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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2025F01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1005
Demandeur (s) : MAFLAK SARL [Adresse 1]
Prise en la personne de sa représentante légale : Madame [W] [P] [B] [D], comparante en personne,
En présence de Mme [W] [N], associée
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 10/07/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Morad AZZIMANI Juges : Madame Yveline DUFAUX Madame Sandrine PAGANI
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025
LE TRIBUNAL
MAFLAK SARL a déposé le 07/07/2025 au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; que cette société exploitant un fonds de commerce de prêt à porter sous l’enseigne « JENNYFER » ;
MAFLAK SARL a été invité(e) à comparaître à l’audience tenue le 10/07/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu que la société MAFLAK (SARL) immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon depuis le 03/11/2016 (précédemment auprès du RCS de Salon de Provence depuis le 23/05/2016) exerçait une activité de vente de vêtements sous la franchise « Jennyfer » sur la commune d’Orange ;
Attendu qu’il convient de préciser que la dirigeante de la société MAFLAK est également représentante légale de la société MAELIA (RCS Salon-de-Provence 537 506 065) et ayant une activité similaire ;
Que suivant jugement en date du 03/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MAELIA ;
Que compte tenu d’une activité similaire et d’une identité d’associés, il conviendra pour une bonne administration de la justice, de se déclarer compétent à l’égard de la société MAFLAK ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que MAFLAK SARL est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; qu’à ce titre, la dirigeante fait état de l’arrêt de son activité depuis le 12/06/2025 liée à la rupture du contrat de franchise suite à la mise en liquidation judiciaire de la maison mère ;
Qu’ainsi, la dirigeante n’a pas été en capacité de régler les salaires du mois de juin 2025 ;
Que compte tenu de l’arrêt de l’activité, tout redressement apparaît manifestement impossible ;
Que selon le dossier déposé, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société MAFLAK SARL ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public avisé ;
Se déclare compétent sur la demande de la société MAFLAK, compte tenu des éléments précédemment exposés,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
MAFLAK SARL [Adresse 1], RCS Avignon 820 436 970
Vente de détail d’habillement et d’accessoires en magasin spécialisé, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro de SIREN 820 436 970,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/06/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : -Madame DUFAUX Yveline, en qualité de juge commissaire ; -Monsieur JUAN Arnaud, en qualité de juge commissaire suppléant ;
* SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [X], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* SELARL HEXACTE commissaires de justice associés, commissaire de justice demeurant [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement conformément à l’article L.644-2 du code de commerce ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l’article L.644-5 du code de commerce.
Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l’audience du JEUDI 22/01/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Morad AZZIMANI
Signe electroniquement par Morad AZZIMANI
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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