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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 2025006155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025006155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° de R.G. : 2025006155
Ref : GR / LG
ENTRE :
La SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 423 809 805, dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Monsieur [P] [R], suivant pouvoir, D’UNE PART ;
ET :
La SARL BONO ESTELLO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 813 708 989 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, non comparante et non représentée, D’AUTRE PART ;
[…]
DEBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Jean-Marc BOURRE, Gonzague DETAVERNIER et Mesdames Béatrice BERTIN et Isabelle TARANNE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Jean-Marc BOURRE, Gonzague DETAVERNIER et Mesdames Béatrice BERTIN et Isabelle TARANNE, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 20 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant ordonnance en date du 11 septembre 2025, Monsieur le président de ce tribunal a enjoint à la société BONO ESTELLO, de payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE en principal la somme de 1.500,37 euros avec intérêt au taux légal, 120 euros d’indemnité forfaitaire, 62,10 euros de sommation, 51,60 euros de frais de présentation de requête, ainsi que les dépens ;
Suite à la signification de ladite ordonnance, la société BONO ESTELLO a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier recommandé en date du 27 octobre 2025, réceptionné au greffe le 31 octobre 2025 ;
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été invitées par lettres recommandées à comparaître à l’audience du 9 décembre 2025 ;
L’instance, appelée à l’audience du 9 décembre 2025, a été évoquée, plaidée et mise en délibéré ;
Les parties ont été avisées par le greffe en date du 10 décembre 2025 qu’une décision serait rendue le 20 janvier 2026.
A L’AUDIENCE DU 9 DECEMBRE 2025 :
La SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE, sollicite le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 11 septembre 2025, 900 euros au titre du remboursement de frais de déplacement et d’hébergement engagés dans le cadre de l’instance, 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur la base de l’article 700 du code de procédure civil et 1.000 euros au titre des dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du code civil ;
De son côté, la société BONO ESTELLO, ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE a pour objet social l’achat, la vente, le transport et le stockage de produits liés à la presse et à la librairie. Elle commercialise principalement des invendus de presse et de livres, vendus à l’unité ou en lots promotionnels, notamment en grandes et moyennes surfaces ;
Attendu que dans ce cadre, la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE et la SARL BONO ESTELLO, sont entrées en relation commerciale, matérialisée par l’envoi de box de presse et de librairie facturées en date des 12 avril 2021, 17 mars 2022 et 6 juillet 2022 ;
Attendu qu’en novembre 2022, la société BONO ESTELLO a mis fin à la relation commerciale et demandé le retour des marchandises invendues, effectué le 28 novembre 2022 au moyen d’un bon de retour signé, qu’un avoir a été émis par la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE à cette même date ;
Attendu que malgré cela, aucune des trois factures émises entre avril 2021 et juillet 2022 n’a été réglée par la SARL BONO ESTELLO, soit la somme de 1.500,37 euros, déduction faite de l’avoir d’un montant de 289,53 euros ;
Attendu qu’une relance par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée le 2 mai 2024 à la société BONO ESTELLO ainsi qu’une sommation de payer en date du 13 janvier 2025, que ces demandes étant restées sans réponse, c’est dans ces conditions que la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE a saisi Monsieur le Président de ce tribunal afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société BONO ESTELLO, que par ordonnance en date du 11 septembre 2025, il a été fait droit à sa demande ;
Attendu que la société BONO ESTELLO a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier recommandé en date du 27 octobre 2025, réceptionné au greffe le 31 octobre 2025 ;
Attendu qu’à l’audience des plaidoiries, la société BONO ESTELLO ne comparaît pas, ni personne pour elle ; que cela laisse supposer qu’elle ne soutient plus son opposition ;
Attendu que la résistance abusive de la société BONO ESTELLO ne se trouve pas caractérisée, que la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Attendu que la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE sollicite le remboursement de ses frais de déplacement et d’hébergement engagés dans le cadre de l’instance ; que ces frais sont, de part leur nature, destinés a être pris en compte au titre de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent de ce fait, faire l’objet d’une indemnisation distincte, que la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Attendu qu’il échet, dès lors, pour le tribunal, après avoir débouté la société BONO ESTELLO de son opposition, d’accueillir la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Constate la non comparution de la société BONO ESTELLO ;
Dit l’opposition formée par la société BONO ESTELLO recevable mais mal fondée, l’en déboute ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 11 septembre 2025 portant le numéro 2025IP000556 ;
En conséquence,
Accueille partiellement la SARL SOCIETE DE RECYCLAGE D’INVENDUS DE PRESSE en sa demande ;
Condamne la société BONO ESTELLO à lui payer, en deniers ou quittances :
1. La somme de 1.500,37 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 6 mai 2024, date de réception de la mise en demeure ;
2. La somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* La somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société BONO ESTELLO aux dépens en eux compris les frais d’injonction et d’opposition ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 132,53 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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