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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 16 mai 2025, n° 2024F03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F03959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 16/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : Numéro de sous-répertoire : 2024F3959 et 2025F771
Demandeur (s) : Ministère Public près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, prise en la personne de Mme Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure, Palais de Justice [Adresse 1], en personne,
Défendeur (s) : J2P TRAVAUX (SAS) [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal : SARL E.N.J siren 953 892 924 ayant pour représentants permanents [Q] [N], [C] [B],
Représentant (s) : Maître TSOREKAS Alexandre substitué à l’audience par Me TANDA Romain,
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 15/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président :
Monsieur Philippe GIRARD
Juges : Monsieur Laurent PETAT
Monsieur Christian AIM
Greffier d’audience : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier (présent uniquement aux débats)
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/05/2025
Que par ordonnance rendue le 30 mai 2024 et en vertu des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de Commerce, Monsieur le Président de ce tribunal a ordonné la convocation de J2P TRAVAUX (SAS) par les soins d’un commissaire de justice, à comparaître devant le tribunal de céans siégeant en chambre du Conseil le 27/06/2024, pour être entendu(e) et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans la requête ;
Que par décision du 27/06/2024, un jugement d’enquête avait été prononcé avec un renvoi à l’audience du 19/09/2024 ; que le conseil de la société avait exposé que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et le tribunal avait renvoyé l’affaire au 13/03/2025 ; qu’un autre renvoi avait été accordé à l’audience de ce jour ;
Que le 09/05/2025, le conseil de la société a enregistré au greffe, une demande de redressement judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction
Attendu que les affaires 2024F03959 et 2025F0771 présentent entre elles des liens de connexité suffisants ; qu’il conviendra de les joindre ensemble pour une bonne administration de la justice ;
Sur le fond
Attendu qu’il ressort de la requête de Ministère Public que la société J2P TRAVAUX (SAS) est susceptible de se trouver en état de cessation des paiements ; que le dirigeant de la société ne s’est pas présenté à un entretien devant le juge de la prévention des difficultés des entreprises, et qu’une carence a été constatée ;
Que par ailleurs, une déclaration de cessation des paiements a été enregistrée le 09/05/2025 de laquelle il ressort un passif exigible de 321 469 euros au regard d’un actif disponible de 1.87 euros ; que les salaires d’avril ne sont pas payés ; que la société se trouve en état de cessation des paiements ;
Que le conseil de la société expose que la date de cessation des paiements remonte au 11/03/2025 et propose au tribunal de fournir au tribunal les éléments sur les échéanciers accordés dans le cadre du délibéré ;
Que Madame la Procureure, sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire en remontant la date de cessation des paiements au 30/04/2024, date retenue par le juge enquêteur ;
Que le tribunal a autorisé une note en délibéré ;
Que le conseil dans le cadre du délibéré a justifié des moratoires accordés au niveau fiscal et social ; que ces derniers n’ont pas été réglés depuis mars 2025 ; qu’ils englobent la dette urssaf mentionnée dans le cadre de l’enquête ; que sur la base de ces éléments, le tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 11/03/2025, sans tenir compte des dettes fournisseurs qui pourraient venir modifier cette date ;
Que compte tenu des différents éléments de la requête du Ministère Public et de la déclaration de cessation des paiements, il conviendra d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce avec désignation d’un administrateur judiciaire conformément à la demande ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce
Que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort
Madame la Procureure de la République entendue en sa demande,
La société entendue en sa demande et ses explications,
Vu les articles L 631-1 et L 631-4 du Livre VI du Code de Commerce,
Joint les instances 2024F03959 et 2025F0771,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de
J2P TRAVAUX (SAS)- Adresse : [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro siren 812439883,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/03/2025,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur GIRARD Philippe, en qualité de juge commissaire ;
* Monsieur PETAT Laurent, en qualité de juge commissaire suppléant,
* La SELARL DE SAINT-RAPT [D] prise en la personne de Me [L] [D], [Adresse 3], avec pour mission d’assister le débiteur,
* Maître [J] [R] demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
* HEXACTE, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de se rendre au siège de l’entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’audience du JEUDI 10/07/2025 à 8 heures 30 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Enjoint la société de produire auprès du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants :
* Le dernier relevé bancaire,
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, relevant de l’article L622-17 du Code de commerce
Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation,
Rappelle que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le Mandataire judiciaire à saisir le Tribunal aux fins de conversion en liquidation judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 16/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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