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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mai 2026, n° 2025027131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025027131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027131
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 18 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SAS M CAPITAL PARTNERS
Immatriculée sous le numéro 443 003 504, ayant son siège social [Adresse 1]
* Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
* Madame [I] [X] ([G])
demeurant [Adresse 3]
représentées par :
Me Marie SAINT-GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU société d’avocats, Avocat plaidant du Barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* AIG EUROPE SA
Immatriculée sous le numéro 838 136 463, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse Me David MEHEUT de Clyde&Co LLP, Avocat plaidant du Barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2026 à Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU société d’avocats Me Marie SAINT-GENIEST de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
LES FAITS
La société SAS M CAPITAL PARTNERS est une société de gestion d’actifs financier titulaire d’un agrément AMF. Dans le cadre de son activité, la société M CAPITAL PARTNERS s’assure en « responsabilité civile institutions financières » auprès de la compagnie de droit Luxembourgeois AIG EUROPE SA. En juin 2023 l’AMF procède à un contrôle de conformité de la société M CAPITAL PARTNERS, qui donne lieu en janvier 2024 à un rapport relevant un certain nombre de manquement potentiel.
Le 22 janvier 2024, par l’intermédiaire de son courtier, la société M CAPITAL PARTNERS en informe son assureur et d’une possible extension des griefs aux deux dirigeants de la société, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [G]. Après échange et prise en compte des remarques formulées par les dirigeants, la commission des sanctions de l’AMF rend une décision le 31 décembre 2025 par laquelle elle condamne :
* -La société SAS M CAPITAL PARTNERS à une somme de 200 000 €
* -Monsieur [V] [R] à 70 000 €
* -Madame [I] [G] à 35 000 €
Sur relance de la société M CAPITAL PARTNERS, la compagnie AIG accepte la prise en charge des honoraires d’avocat (129 762,00 €), mais, sur la base d’un avis de l’ACPR, refuse d’indemniser la société et ses dirigeants des sanctions financières, leurs précisant que « la prise en charge des sanctions administratives est contraire à l’ordre public, en France ». La société M CAPITAL PARTNERS, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [G] estiment que cette position est contraire à l’avenant n°5 du contrat d’assurance qui couvre lesdites sanctions.
La décision de la commission de sanction de l’AMF étant exécutoire, par ordonnance du 6 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse, autorise la SAS M CAPITAL PARTNERS, Madame [G] et Monsieur [R] à assigner à jours fixe la SA AIG EUROPE devant la juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 10 décembre 2025, dont une copie a été signifiée à Monsieur [C] [K], qui s’est déclaré habilité à la recevoir au nom de son employeur, la SAS M CAPITAL PARTNERS, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [G] assignent à comparaitre à bref délai devant le tribunal de commerce de Toulouse, la société de droit Luxembourgeois prise en sa succursale Française sis [Adresse 5] à COURBEVOIE (92400).
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025027131 et est plaidée devant la chambre collégiale le 18 février 2026.
La société SAS M CAPITAL PARTNERS, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [G], au titre de leurs plaidoiries et au visa de l’article 858 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du code civil et de l’article L 113-1 du code des assurances, demandent au présent tribunal de :
* Juger que la société AIG EUROPE SA a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de ses assurés, et à son obligation de garantie en vertu de la police d’assurance n° 2.401.374 souscrite par la société M CAPITAL
PARTNERS pour son compte et celui de ses dirigeants, et doit être condamnée à indemniser ses assurés ;
* Donner acte à AIG EUROPE SA du paiement le 18 décembre 2025 des frais de défense de Monsieur [V] [R] et de Madame [I] [G], à hauteur de 129 762 € TTC ;
* Condamner la compagnie AIG EUROPE SA à payer à la société M CAPITAL PARTNERS la somme de 200 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026, intérêts qui seront capitalisés en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et tous intérêts ou pénalités qui seraient encourus en raison du retard dans l’acquittement des sanctions ;
* Condamner AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [V] [R], en sa qualité de dirigeant de la société M CAPITAL PARTNERS, la somme de 70 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026, intérêts qui seront capitalisés en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et tous intérêts ou pénalités qui seraient encourus en raison du retard dans l’acquittement des sanctions ;
* Condamner AIG EUROPE SA à payer à Madame [I] [G], en sa qualité de dirigeante de la société M CAPITAL PARTNERS, la somme de 35 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026, intérêts qui seront capitalisés en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et tous intérêts ou pénalités qui seraient encourus en raison du retard dans l’acquittement des sanctions ;
* Condamner la compagnie AIG EUROPE SA à payer 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, comportement dolosif et contradictoire au détriment des demandeurs ;
* Débouter la compagnie AIG EUROPE SA de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la compagnie AIG EUROPE SA à payer la somme de 30 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de l’instance ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société M CAPITAL PARTNERS, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [G], dénommés dans le corps du jugement « les demandeurs » pour une meilleure fluidité de lecture, produisent les conditions particulières du contrat qui portent notamment sur les « SANCTIONS PECUNIAIRES PRONONCEES PAR UNE AUTORITE ADSMINISTRATIVE » et l’annexe 4 qui veut que « Les garanties du présent contrat sont expressément étendues à la prise en charge par l’assureur des sanctions pécuniaires assurables prononcées par une autorité administrative…… ». Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la garantie étant sans ambiguïté, elle doit s’appliquer.
En réponse à la compagnie d’assurance qui soulève l’exclusion de garantie dans le cas où les sanctions pécuniaires sanctionneraient « un avantage pécuniaire ou en nature ou en rémunération auxquels un assuré n’avait pas légalement droit » , les demandeurs relèvent que le rapport de l’AMF n’en fait pas état. Sur la faute intentionnelle ou dolosive portée par l’article L 113-1 du code des assurances, les demandeurs précisent qu’une faute n’est pas forcément volontaire et intentionnelle. L’intentionnalité de la faute réside dans la volonté de causer un dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est à noter qu’aucune pratique de blanchiment n’a été relevé, les manquements ne portent que sur l’organisation interne à la société M CAPITAL PARTNERS.
Le refus de garantie invoquée par l’assureur au titre d’une mesure qui serait contraire à l’ordre public a entrainé un préjudice certain aux demandeurs en maintenant dans la croyance qu’ils étaient assurés. Le fait qu’il existait un aléa juridique dans la clause, qui sous-entendait une condition d’assurabilité, ne peut être opposables aux assurés qui ne sont pas des spécialistes de l’assurance. La société AIG a manqué à son devoir d’information et de mise en garde de cette garantie qui pouvait faire l’objet d’une modification dans le temps. Le tribunal devra sanctionner le comportement déloyal de la
compagnie, leader sur son marché, qui a commercialisé pendant des années une garantie qui n’en était pas une et qui faisait prendre à l’assuré un risque considérable.
Le défaut d’assurance est bien la cause directe du préjudice subi. La société M CAPITAL PARTNERS, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [G] n’ont pas la trésorerie nécessaire pour s’acquitter de ces sanctions financières, d’autant que la société se doit d’avoir des ratios financiers stricts eu égard à son activité. Le paiement d’une telle sanction mettrait en péril l’existence même de la société M CAPITAL PARTNERS.
Les demandeurs, en ayant eu connaissance de cette difficulté et de cet aléa juridique, auraient pu se tourner vers un autre assureur couvrant ce risque, voir aurait fait, si celuici ne peut être couvert, de l’auto assurance. L’impasse dans laquelle ils se trouvent relève de la perte de chance. C’est sur ce principe que la compagnie d’assurance doit les indemniser à hauteur du préjudice subi. Au titre de la faute dans l’exécution du contrat, de la réticence à donner une information viable à son assuré, la compagnie devra être également condamnée à la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, comportement dolosif et contradictoire en ayant laissé entendre, avant la condamnation, qu’elle couvrait la société et ses dirigeants.
A titre subsidiaire, les demandeurs rappellent qu’aucun texte dans le code des assurances ne prévoit l’inassurabilité des sanctions administratives qui ne sont pas des sanctions pénales. Sur le fondement du droit de l’assurance, la faute pour négligence ou imprudence est assurable au contraire de celle volontaire ayant violé une règle de droit.
En défense, au visa des articles 6, 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, et des articles L 113-1 et suivants, L 521-2 et suivants du code des assurances, la société de droit Luxembourgeois AIG EUROPE SA demande au tribunal :
A titre principal,
* Juger que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ;
* Juger que la prise en charge des amendes AMF est contraire à l’ordre public ;
* Juger qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé à l’encontre de la société AIG.
En conséquence,
* Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AIG.
A titre subsidiaire,
* Juger que la réclamation est exclue.
En conséquence,
* Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AIG
A titre subsidiaire,
* Juger qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé à l’encontre de la société AIG.
En conséquence,
* Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AIG.
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice réparable.
En conséquence,
* Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AIG.
A titre très subsidiaire,
* Juger que la franchise contractuelle de 75 000 € s’applique ainsi que les sous-limites et limites de garantie contractuellement prévues.
En conséquence,
* Ordonner l’application de la franchise contractuelle ainsi que l’imputation de toute condamnation aux limites et sous limites contractuellement prévues.
En tout état de cause,
* Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
* Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner en outre les demandeurs à verser à la société AIG la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, la compagnie AIG entend démontrer que les demandeurs ne sont pas éligibles à une quelconque indemnisation au titre de la police souscrite et subsidiairement que ces derniers n’apportent pas la preuve d’un préjudice.
Concernant la garantie couvrant les sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative, la compagnie rappelle que cette garantie fait l’objet d’une incertitude doctrinale quant à leurs prises en charge. Comme indiqué dans la clause, la compagnie couvre les sanctions pécuniaires « assurables ». L’article L 113-1 du code des assurances dispose que ne sont pas indemnisables les fautes intentionnelles ou dolosives. L’autorité de contrôle prudentiel et de règlement (ACPR) dans un avis du 18 mars 2025 a tranché la question et rappelle que « … la prise en charge par un assureur d’une sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative, au même titre que les amendes fiscales, pénales et douanières, serait contraire à l’ordre public, et que toute clause contractuelle le prévoyant serait nulle et de nul effet, sous réserve de l’appréciation des tribunaux ». Dès lors la compagnie ne peut que se conformer aux recommandations de l’ACPR. Il s’agit d’une règle d’ordre public au sens de l’article 6 du code civil. Les sanctions pécuniaires infligées aux demandeurs ont un but punitif qui ne peuvent se voir garantir par un contrat d’assurance. C’est le sens même du mail adressé à la société M CAPITAL PARTNERS du 31 janvier 2025, qui validait le principe de la prise en charge des honoraires d’avocat mais relevait la non prise en charge des sanctions administratives.
A titre subsidiaire, aucune faute ne peut être retenue contre la compagnie AIG, la clause litigieuse énonce bien la prise en charge que des sanctions « assurables », l’inassurabilité de ce type de sanction a et fait l’objet de multiples publications que ne pouvait ignorer la société M CAPITAL PARTNERS. L’absence d’information et de mise en garde ne peut être imputée à la compagnie AIG, cette responsabilité relève du courtier d’assurance et non pas de la responsabilité directe de l’assureur, d’autant que cette garantie reste mobilisable pour des sanctions qui n’ont pas un objectif punitif.
A titre infiniment subsidiaire, la compagnie AIG relève que le préjudice invoqué n’est pas réparable puisque son fondement n’est pas licite, les amendes n’étant pas assurables. Le seul préjudice subit ne peut s’analyser que comme une perte de chance qui ne peut être la prise en charge de l’intégralité des sanctions pécuniaires. Seul un pourcentage peut être octroyé en tenant compte de la franchise contractuelle de 75 000 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La commission des sanctions de l’AMF, après une mission de contrôle du respect par la société M CAPITAL PARTNERS de ses obligations professionnelles, a constaté un certain nombre de manquements mais également des manquements relevant de la responsabilité des deux dirigeants, Monsieur [R] et Madame [G]. Par décision du 31 décembre 2025, la commission inflige à :
* La société M CAPITAL PARTNERS une sanction pécuniaire de 200 000 €
* Monsieur [V] [R] une sanction pécuniaire de 70 000 €
* Madame [I] [G] une sanction pécuniaire de 35 000 €
Suivant un avenant n°8 au contrat d’assurance responsabilité souscrit auprès de la compagnie AIG, l’annexe 7 étend la garantie « AUX SANCTIONS PECUNIAIRES PRONONCEES PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE ». L’extension est définie comme suit :
« Les garanties du présent contrat sont expressément étendues à la prise en charge par l’assureur des sanctions pécuniaires assurables prononcées par une autorité administrative française ainsi que des accords de composition administrative homologués par la Commission des Sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers, résultant de toute réclamation introduite pendant la période d’assurance ou la période subséquente à l’encontre de la société souscriptrice.
Pour application de la présente extension uniquement, la définition de réclamation est étendue à toute enquête menée à l’encontre de la société souscriptrice en relation avec une faute professionnelle. »
L’AMF est une autorité publique indépendante relevant des dispositions de l’article L 621-1 du code monétaire et financier. Les mesures infligées par la commission des sanctions, formation interne à l’AMF, sont des mesures à caractère répressif visant à protéger l’intégrité des marchés financiers et sanctionner des non conformités. Ces décisions sont d’ordre public, non nonobstant un recours possible conformément aux dispositions de l’article R 621-44 du code monétaire et financier.
Au vu de l’extension de garanties du contrat d’assurance, les conditions de son application sont bien réunies, à savoir des sanctions pécuniaires décidées par une autorité administrative sanctionnant des fautes professionnelles. Cependant, la compagnie d’assurance considère que la garantie ne peut être mobilisable, le risque n’étant pas assurable selon l’avis de l’ACPR qui affirme que « La prise en charge par un assureur d’une sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative…..serait contraire à l’ordre public… ». La compagnie s’appuie sur l’aléa juridique contenue dans cette garantie qui fait référence à un évènement « assurable ». Ce risque n’étant pas assurable, la garantie ne peut jouer.
Le principe de la sanction pécuniaire repose sur son pouvoir coercitif et d’incitation à se mettre en conformité avec la réglementation, même si aucun acte répréhensible n’est relevé. La sanction telle que l’AMF l’a articulé n’a pas pour finalité la réparation d’un préjudice mais d’avoir un effet dissuasif. Assurer cette sanction c’est lui retirer tout caractère pédagogique, d’autant que le principe de personnalisation de la sanction veut que celui qui a commis la faute soit personnellement sanctionné. C’est l’individualisation des peines. Ce principe étant d’ordre public, la compagnie AIG ne peut garantir les sanctions pécuniaires décidées par l’AMF à l’encontre de la société M CAPITAL PARTNERS, de Madame [I] [G] et de Monsieur [V] [R]. Une clause contractuelle ne peut primer sur l’ordre public.
L’article L 112-2 du code des assurances veut que, l’assureur, avant toute signature du contrat informe clairement l’assuré des conditions et des exclusions dudit contrat. Celui-ci relevant du droit commun des contrats doit être négocié, formé, exécuté de bonne foi
comme le dispose l’article 1104 du code civil. L’article 1188 du code civil précise que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes. Aux dires des parties, le contrat de responsabilité souscrit par la société M CAPITAL PARTNERS a été renouvelé plusieurs fois ainsi que l’extension portant sur la prise en charge des sanctions pécuniaires prises par une autorité administrative tant à l’encontre de la société que des dirigeants. Aucune ambiguïté des clauses ne pouvait permettre de rendre inopérante cette garantie ou du moins rien n’indiquait l’existence d’ un aléa juridique rendant cette garantie aléatoire. Au rebours de la communication commerciale de la compagnie AIG, qui communique sur sa capacité à assurer les établissements financiers et leurs dirigeants contre tous risques résultant de leurs activités, la compagnie n’apporte pas la preuve d’avoir alerté la société M CAPITAL PARTNERS et ses dirigeants sur l’absence de certitude de la garantie souscrite et du risque que l’élément déclencheur ne soit pas légalement assurable. La compagnie a commis une faute pour défaut d’information, de mise en garde, d’explication et de loyauté qui a entrainé un préjudice. Le triptyque une faute, un préjudice et un lien de causalité est bien établi.
Le préjudice subi ne peut être égal à la garantie non mobilisable, d’autant que la garantie a joué au titre des honoraires, qui ont fait l’objet d’un remboursement par la compagnie, ce que le tribunal lui en donnera acte, mais sur le préjudice résultant d’une perte de chance de n’avoir pas pu s’assurer auprès d’une autre compagnie, voire de s’ être autoassuré par provision. Cependant, au vu de l’avis de l’ACPR et de la doctrine actuelle, aucune assurance ne peut couvrir une sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative au titre de fautes professionnelles dans l’exercice de son activité et contraire à l’ordre public. La seule perte de chance est de n’avoir pu s’auto-assurer. Faute d’élément probant et chiffré, suivant le principe ci-dessus énoncé qui veut que la sanction doit être personnalisée et pédagogique, le tribunal condamnera la compagnie AIG pour seul défaut de loyauté et d’information, à payer à la société M CAPITAL PARTNERS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation de la compagnie AIG pour résistance abusive, comportement dolosif et contradictoire, le tribunal ne relève aucune mauvaise foi. Quant au comportement dolosif rien ne permet d’affirmer que la compagnie AIG a cherché à tromper sciemment la société M CAPITAL PARTNERS et ses dirigeants. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
La SAS M CAPITAL PARTNERS, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [G], ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, le tribunal condamnera la compagnie AIG, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 2 500 €.
Les dépens seront à la charge de la compagnie AIG.
L’exécution provisoire étant de droit, la demande de voir écarter cette exécution ne sera pas retenue par le tribunal, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la société de droit Luxembourgeois AIG EUROPE SA du paiement de la somme de 129 762 € TTC au titre du remboursements des honoraires.
Condamne la société de droit Luxembourgeois AIG EUROPE SA à payer à la SAS M CAPITAL PARTNERS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamne la société de droit Luxembourgeois AIG EUROPE SA à payer à la SAS M CAPITAL PARTNERS, Monsieur [V] [R] et Madame [I] [G], la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société de droit Luxembourgeois AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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