Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 27 mars 2025, n° 2024069592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 27/03/2025
PAR M. FELIX MAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024069592
23/01/2025
ENTRE :
SAS SOFT DISCOUNT INVESTMENT, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 7] – RCS B 908329667
Partie demanderesse : comparant par Me Pascal WILHELM Avocat (K24)
ET :
1. FPCI SAGARD II-A – fonds professionnel de capital investissement, représenté par
société de gestion SAS SAGARD, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7] – RCS B 439725524
Partie défenderesse : comparant par Me Didier MALKA Avocat (L132)
2. FPCI Sagard II-B – fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa
société de gestion SAS SAGARD, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7] – RCS B 439725524
Partie défenderesse : comparant par Me Didier MALKA Avocat (L132)
3. M. [C] [P], demeurant [Adresse 3],
[Adresse 3], Royaume-Uni
Partie défenderesse : comparant par Me Didier MALKA Avocat (L132)
4. SAS MALOVAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
451724439
Partie défenderesse : comparant par Me Didier MALKA Avocat (L132)
5. M. [I] [W], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par Me Didier MALKA Avocat (L132)
6. SARL de droit Belge SOCIETE FINANCIERE DU PIC VERT, dont le siège social est
[Adresse 8], Belgique
Partie défenderesse : comparant par Me Didier MALKA Avocat (L132)
7. SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DU PARC, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 6] – RCS B 969505650
Partie défenderesse : comparant par Me Didier MALKA Avocat (L132)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOFT DISCOUNT INVESTMENT nous demande de :
JUGER qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement des créances détenues par les fonds FPCI Sagard II-A et FPCI Sagard II-B, Messieurs [C] [P] et [I] [W] et les sociétés Malovat, Société Industrielle du Parc et Société Financière du Pic Vert ;
JUGER que SDI a subi un préjudice moral du fait des saisies pratiquées à la demande des fonds FPCI Sagard II-A et FPCI Sagard II-B, de Messieurs [C] [P] et [I] [W] et des sociétés Malovat, Société Industrielle du Parc et Société Financière du Pic Vert ; En conséquence,
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées par actes du 12 septembre 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
ORDONNER la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées par actes du 12 septembre 2024 entre les mains du Crédit-Agricole d’Ile-de-France ;
CONDAMNER in solidum les fonds FPCI Sagard II-A et FPCI Sagard II-B, Messieurs [C] [P] et [I] [W] et les sociétés Malovat, Société Industrielle du Parc et Société Financière du Pic Vert à supporter intégralement les coûts afférents aux saisies pratiquées à l’encontre de SDI et à la mainlevée de celles-ci ;
CONDAMNER in solidum les fonds FPCI Sagard II-A et FPCI Sagard II-B, Messieurs [C] [P] et [I] [W] et les sociétés Malovat, Société Industrielle du Par cet Société Financière du Pic Vert à verser à SDI la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
CONDAMNER in solidum les fonds FPCI Sagard II-A et FPCI Sagard II-B, Messieurs [C] [P] et [I] [W] et les sociétés Malovat, Société Industrielle du Parc et Société Financière du Pic Vert au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 23 janvier 2025 a été renvoyée au 13 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025 :
Le conseil des défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes
desquelles il nous demande de :
DEBOUTER SDI de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNER SDI à verser au FPCI SAGARD II-A et au FPCI SAGARD II-B, représentés par leur société de gestion la société SAGARD SAS, à Monsieur [C] [P], à la société Malovat, à Monsieur [I] [W], à la Société Financière du Pic Vert et à la Société industrielle du Parc la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Sur la mainlevée des saisies conservatoires
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Sur le caractère fondé en son principe de la créance
En l’espèce, la créance résulte d’un crédit vendeur de 40 M€ en principal, consenti à SDI pour compléter le financement de l’acquisition du groupe Stokomani. Ce crédit vendeur faisait l’objet de plusieurs garanties, qui seront examinées en détail dans la suite.
Le crédit vendeur a été mis à disposition de SDI le 21 avril 2022, et a permis de finaliser l’acquisition du groupe Stokomani le même jour.
La date de remboursement du crédit vendeur était contractuellement fixée au 30 avril 2024. Cette date a été repoussée par accord des parties au 24 mai 2024, puis au 14 juin 2024. Aucun paiement de SDI n’est intervenu à la date du 14 juin 2024, ni d’ailleurs entre cette date et la date de l’audience (13 février 2025).
Il ressort de ce qui précède que la créance des FCPI SAGARD II-A et II-B et des autres défendeurs est fondée en son principe.
Il convient d’ailleurs de souligner que, dans ses conclusions (page 15), SDI ne conteste pas le principe des créances alléguées par les défendeurs.
Le fait que les parties s’opposent devant ce tribunal sur les conditions d’acquisition du groupe Stokomani n’exonère pas SDI de son obligation de rembourser le crédit vendeur dans les conditions contractuellement prévues.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
Il convient d’examiner d’abord la situation financière de SDI, avant d’examiner les garanties apportées au remboursement du crédit vendeur.
Les défendeurs produisent les comptes sociaux de SDI pour l’année 2023 (dernière année disponible à la date de l’audience). Les comptes montrent une perte de 24,5 M€ en 2023, venant après une perte de 16,8 M€ en 2022. Les actifs de SDI apparaissent pour la plupart nantis. Les dettes financières de SDI atteignent 225 M€ à fin 2023 (195 M€ à fin 2022).
L’annexe aux comptes annuels signale de plus un bris du covenant bancaire de SDI au 31 décembre 2023 (dépassement du ratio de levier).
Le fait que le pool bancaire ait donné son accord pour ne pas modifier le calendrier de remboursement des dettes permet à l’exploitation de se poursuivre, mais ne fait pas disparaître le risque lié à une situation financière tendue qui a entraîné le bris de covenant.
Il en résulte que la situation financière de SDI fait peser un risque sur le recouvrement de la créance des défendeurs.
Sur les garanties apportées
Il est constant que les menaces sur le recouvrement d’une créance doivent s’apprécier, non seulement par rapport à la situation financière du débiteur, mais aussi en fonction des garanties apportées au remboursement de la créance.
En l’espèce, les garanties apportées sont les suivantes :
A – nantissement d’une créance de 11,352 M€ due par Stoko Holding à SDI au titre d’un premier prêt intra-groupe
Les défendeurs produisent les comptes sociaux de Stoko Holding au 31 décembre 2023 (derniers comptes disponibles à la date de l’audience).
Ces comptes montrent un résultat net en perte de 10,4 M€ (après 6 M€ en 2022). Les dettes financières de Stoko Holding atteignent 209,5 M€ (187,5 M€ à fin 2022). L’annexe aux comptes annuels apprend que de nombreux actifs de Stoko Holding sont nantis : nantissement des titres Stokocorp (société intercalée entre Stoko Holding et Stokomani), nantissement du compte bancaire LCL ; nantissement des marques Stokomani ; cession à titre de garantie de créances détenues sur Stokocorp et Stokomani.
L’annexe aux comptes annuels signale également le bris d’un covenant bancaire au 31 décembre 2023 (dépassement du ratio de levier). Comme vu plus haut, le fait que le pool bancaire ait majoritairement accepté de laisser inchangé le calendrier de remboursement des dettes permet la poursuite de l’exploitation mais ne fait pas disparaître le risque lié à une situation financière très tendue qui a entraîné le bris du covenant.
Il résulte des éléments produits que le nantissement d’une créance due par Stoko Holding à SDI ne fait pas disparaître le risque pesant sur le recouvrement de la créance des défendeurs.
B – Nantissement de toutes créances dues par Stoko Holding à SDI dans la limite de 28,38% tant en intérêts qu’en accessoires, au titre de tout prêt intragroupe, avance en compte courant ou équivalent à l’exception du second prêt intragroupe :
Le raisonnement est strictement identique au point précédent : les éléments produits par les défendeurs montrent que la situation financière de Stoko Holding est très tendue. Dès lors, le nantissement de créances dues par Stoko Holding ne fait pas disparaître le risque pesant sur le recouvrement de la créance des défendeurs.
C – Nantissement de titres portant sur 44 131 212 actions d’une valeur nominale de 1 € détenues par SDI dans Stoko Holding :
L’exercice de ce nantissement permettrait aux défendeurs de devenir propriétaires de titres représentant environ 28% du capital de Stoko Holding. Comme il a été vu plus haut, la situation financière de Stoko Holding est très tendue, la plupart des actifs de cette société sont nantis, et donc l’accès éventuel à la propriété de 28% de Stoko Holding est insuffisant pour faire disparaître le risque pesant sur le recouvrement de la créance des défendeurs.
D – Contrat de souscription PIK et lettre d’engagement portant sur la souscription par Tikehau Direct Lending V, Macsf Invest et SPD III (Suravenir Private Debt) à des obligations émises par SDI d’une valeur totale de 48,7 M€ et dont le paiement doit être affecté au remboursement de toutes les sommes dues au titre du crédit vendeur :
Aux termes d’un dispositif contractuel complexe, SDI avait la possibilité, en cas de difficultés de remboursement du crédit vendeur, de tirer une ligne de financement complémentaire de 40 M€ (plus intérêts courus sur le crédit vendeur) sur des souscripteurs notoirement solvables, et ces derniers s’étaient engagés à y souscrire.
Les défendeurs ont cherché à actionner ce dispositif en avril 2024 puis en mai 2024, et ont accepté de suspendre leurs demandes lorsque les parties ont été d’accord par deux fois pour reporter la date d’échéance du crédit vendeur.
Les défendeurs ont à nouveau cherché à actionner ce dispositif pour l’échéance finalement remise d’un commun accord au 19 juin 2024.
Le dispositif n’a pas fonctionné, SDI n’a pas tiré la ligne de financement prévue et les souscripteurs n’ont versé aucune somme.
L’affaire fait l’objet d’une assignation au fond devant ce tribunal qui oppose les défendeurs à la présente instance aux actionnaires de SDI, à Tikehau Direct Lending V et à Macsf Invest.
Force est de constater que, le dispositif contractuel n’ayant pas fonctionné, la garantie offerte était illusoire et que le contrat de souscription PIK et la lettre d’engagement ne permettaient pas d’écarter le risque pesant sur le recouvrement de la créance des défendeurs.
Il en résulte qu’aucune des garanties apportées ne permet d’écarter les menaces pesant sur le recouvrement de la créance des défendeurs.
En conséquence,
Déboutons SDI de sa demande d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées par actes du 12 septembre 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais et du Crédit Agricole d’Ile de France.
Sur la demande complémentaire
SDI étant débouté de sa demande principale, il sera débouté.de ses autres demandes qui sont sans objet.
Déboutons SDI de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande relative aux coûts afférents aux saisies pratiquées.
Sur l’article 700 cpc
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner SDI à payer la somme de 5000 € à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons SDI de sa demande d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées par actes du 12 septembre 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais et du Crédit Agricole d’Ile de France ;
Déboutons SDI de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande relative aux coûts afférents aux saisies pratiquées ;
Condamnons SDI à payer la somme de 5000 € à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons SDI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 136,91 € TTC dont 22,61 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La minute de l’ordonnance est signée par M. Félix Mayer président et Mme Nathalie Raoult greffier.
Mme Nathalie Raoult
M. Félix Mayer
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ouverture ·
- Conciliation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Date ·
- Vienne ·
- Dépens
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire
- Volaille ·
- Jonction ·
- Carburant ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Fluctuation des prix ·
- Appel en garantie
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Finances publiques ·
- Domicile ·
- Transport de personnes ·
- Exclusion
- Édition ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Service ·
- Situation financière ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Code civil ·
- Indemnité
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Réquisition
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.