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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 7 nov. 2025, n° 2025003078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003078
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 07/11/2025
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE
A L’ATTENTION DE Mme, [X], [K],
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s) : *****
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [D], [V],
[Adresse 2],
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17/09/2025
COMPOSITION LORS DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE
Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Thierry OLIVIER
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté
Madame, [X], [K], procureure de la République adjoint
Objet : REQUET E DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 07/11/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans,, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Madame, [X], [K], procureure de la République adjointe.
Et
Monsieur, [V], [D], né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 3] (Mali), de nationalité française, demeurant, [Adresse 4],
Défendeur, non comparant, ni personne pour le représenter.
En présence de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [E], [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur, [D], [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27/05/2025 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 17/09/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 07/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu les articles L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8 du code de commerce,
Vu le jugement le tribunal de commerce du Mans en date du 16/05/2023, prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Monsieur, [V], [D], immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 483 000 519, ayant son siège social sis, [Adresse 5] exerçant une activité de surveillance et gardiennage de locaux et immeubles.
Vu le rapport du liquidateur judiciaire en vue de sanctions commerciales à l’égard de Monsieur, [V], [D], en date du 18/09/2023, adressé au parquet,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 11/04/2025 et déposée au greffe du tribunal de céans le 11/04/2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans le 16/04/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur, [V], [D] pour l’audience du 27/05/2025,
Vu la convocation adressée à Monsieur, [V], [D] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 27/05/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 12/05/2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Vu la citation à comparaître à l’audience du 27/05/2025, délivrée par la SCP MALLARD ET RADONDE, commissaires de justice associés,, [Adresse 6], à Monsieur, [V], [D] en date du 09/05/2025, non remise à personne en raison de l’absence du destinataire de l’acte à son domicile.
Vu l’avis d’audience adressé à Monsieur, [V], [D], en date du 28/05/2025 lui précisant que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17/09/2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 21/05/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 26/05/2025.
Vu les pièces produites à l’appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.
RAPPEL DES FAITS
Par jugement en date du 16/05/2023, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Monsieur, [V], [D], exerçant son activité sous l’enseigne UNIVERSAL PROTECTION PRIVEE (UPP), immatriculé au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 483 000 519.
Suivant rapport aux fins de sanctions commerciales en date 18/09/2023, adressé au Parquet, Maître, [E], [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur, [V], [D], rapporte que ce dernier :
A sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation puisque lors de la cessation de son activité, Monsieur, [D] était déjà débiteur de certaines sommes à l’égard de l’URSAFF et des finances publiques et ce depuis 2016.
* N’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation.
Ainsi, cette situation relevant des disposition des articles L653-1, L232-23, L653-4 du code de commerce, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 11/04/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur, [V], [D] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame, [X], [K], procureure de la République adjointe :
Lors de l’audience du 17/09/2025, Madame, [X], [K], es-qualités, a développé sa requête aux fins de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [V], [D] et a requis qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, assortie de l’exécution provisoire.
Pour la partie défenderesse, Monsieur, [V], [D] :
Monsieur, [V], [D] n’a pas comparu à l’audience du 17/09/2025 bien que régulièrement convoqué, opposant ainsi aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Maître, [E], [Z], liquidateur judiciaire de Monsieur, [V], [D], entendue en son avis lors de l’audience du 17/09/2025, s’associe à la demande formulée par Madame, [X], [K], procureure de la République adjoint, en soulignant que les cotisations URSSAF de Monsieur, [V], [D] étaient impayées depuis 2019 outre des créances fiscales impayées depuis 2016.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le Procureur de la République adjoint, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur, [V], [D] n’a pas comparu à l’audience du 17/09/2025 bien que régulièrement convoqué.
Monsieur, [V], [D] n’a pas respecté son obligation de dépôt des comptes puisque l’URSSAF a déclaré à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur, [V], [D] des créances dont certaines étaient des taxations d’office dues à une absence de déclarations de Monsieur, [V], [D] depuis 2019.
Ainsi, le comportement de Monsieur, [V], [D] est fautif au sens de l’article L 653-5 du code de commerce qui prévoit que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (6ème alinéa).
Enfin, il ressort des documents produits au dossier que manifestement Monsieur, [V], [D] n’est pas en mesure d’assurer la gestion d’une entreprise puisqu’il a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours à compter de son état de cessation des paiements, la demande de cessation des paiements déposée par Monsieur, [V], [D] auprès du tribunal de céans ayant été faite le 12/05/2023 pour une date de cessation des paiements fixé au 30/06/20219, outre un passif arrêté à la date du 13/09/2023 s’élevant à la somme de 283 325,60 euros.
Ainsi, il en va de l’ordre social et économique de sanctionner ce type de comportement pour le moins irresponsable et ce afin de protéger les créanciers victimes des agissements.
Le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l’audience du 17/09/2025 indique qu’il ne s’oppose pas à la demande du Ministère Public.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 11/04/2025 et prononcera une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [V], [D].
En application de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8, du Code de Commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 18/09/2023, adressé au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 11/04/2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire,
Vu les pièces versées au débat.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Prononce la faillite personnelle à l’encontre Monsieur, [V], [D] demeurant, [Adresse 2],, [Localité 2].
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans en application de l’article L 653-11 du Code de Commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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