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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2026, n° 2025R01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 janvier 2026
RG n° : 2025R01491
DEMANDEUR
Madame [S] [J] née [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Laurent NOREILS [Adresse 2] et par SOUAIR AARRI. [M] [H]. [Adresse 3]
[C] et par SQUAIR AARPI – [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA [Q] POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 2] – [Adresse 5] [Adresse 6] comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS
Mme [S] [J] est associée et membre de l’équipe dirigeante du groupe SOMED, groupe d’établissements de santé privés polyvalents comptant plusieurs établissements en France.
Par acte du 28 mars 2019, la COBFAV [Q] POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 2], ci-après « [Q] POPULAIRE », a consenti un prêt d’un montant en principal de 555 700 € à la société [R], filiale du groupe SOMED SANTE, destiné au financement de travaux d’aménagement.
Aux termes d’un acte du 23 mars 2019, Mme [J] s’est portée caution solidaire des engagements de paiement de [R] au titre du contrat de prêt, dans la limite d’un montant de 277 500 €.
Par un jugement du 5 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [R].
Le 27 juin 2025, [Q] POPULAIRE a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire de [R], à titre chirographaire, une créance de 144 674,67 € au titre du contrat de prêt, outre les intérêts à échoir.
RG n° : 2025R01491 Page 2 sur 6
Par LRAR du 2 juillet 2025, [Q] POPULAIRE a mis en demeure Mme [J] de payer la somme de 140 968,67 € au titre de son engagement de caution personnelle.
[Q] POPULAIRE a saisi, par requête du 9 septembre 2025, le Président de ce tribunal afin qu’il l’autorise à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens et droits immobiliers situés à Suresnes (92150) appartenant à la Mme [J] et à son époux, pour sûreté et conservation d’une créance en principal, intérêts et accessoires de 140 958,67 € au titre de l’acte de caution.
Aux termes d’une ordonnance du 21 octobre 2025, la Présidente de ce tribunal a fait droit à la requête de Mme [J].
Par un jugement du 2 décembre 2025, ce tribunal a ordonné la conversion le redressement judiciaire de [R] en liquidation judiciaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Mme [J] a fait assigner [Q] POPULAIRE devant nous, en référé, par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2025 à personne.
Dans ses dernières conclusions déposées à notre audience du 20 janvier 2026, Mme [J] nous demande de :
Vu les articles L. 121-2, L. 511-1 et suivants, L. 531-1 et suivants, R. 532-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce,
A titre principal,
JUGER que [Q] POPULAIRE ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée contre Mme [J] (née [O]);
En conséquence,
* RETRACTER l’ordonnance en date du 21 octobre 2025 (RG n°2025O13991) par laquelle le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre a autorisé [Q] POPULAIRE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droit immobiliers cadastrés section O n°[Cadastre 1] situé à SURESNES (92150) constitués des lots de copropriété n° 40,85,86 et 115 appartenant à Mme [S] [J] (née [O]) et à son époux commun en bien, M. [L] [J] ;
* ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par [Q] POPULAIRE sur les biens et droit immobiliers cadastrés section O n°[Cadastre 1] situé à [Localité 3] constitués des lots de copropriété n° 40,85,86 et 115 appartenant à Mme [S] [J] (née [O]) et à son époux commun en bien, M. [L] [J] ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que l’inscription de l’hypothèque provisoire est caduque ; En conséquence,
* ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par [Q] POPULAIRE sur les biens et droit immobiliers cadastrés section O n°[Cadastre 1] situé à
RG n° : 2025R01491
Page 3 sur 6
[Localité 3] constitués des lots de copropriété n° 40,85,86 et 115 appartenant à Mme [S] [J] (née [O]) et à son époux commun en bien, M. [L] [J] ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER [Q] POPULAIRE à verser à Mme [S] [J] (née [O]) la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
* CONDAMNER [Q] à verser à Mme [S] [J] (née [O]) la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées à notre audience du 20 janvier 2026, [Q] POPULAIRE nous demande de :
Vu les articles L 511-1 et R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, les articles L 622-28 et L 631-4 du code de commerce, l’article 1240 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR [Q] POPULAIRE en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
* DEBOUTER Mme [S] [J] (née [O]) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Mme [S] [J] (née [O]) à payer à [Q] POPULAIRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A notre audience du 20 janvier 2026, les parties se présentent et soutiennent oralement leurs prétentions.
SUR QUOI
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ».
Sur la demande principale de Mme [J] en rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2025 et mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
Mme [J] expose :
* [Q] POPULAIRE ne justifie d’aucune circonstance de nature à démontrer que le recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme [J] se trouverait menacé ;
* L’autorisation de faire pratiquer une mesure conservatoire doit rester une mesure exceptionnelle, réservée aux cas où le débiteur manifeste une intention de se dérober à ses obligations de paiement ou de dissiper ses actifs pour les soustraire, ce qui n’est pas le cas de Mme [J];
RG n° : 2025R01491 Page 4 sur 6
* La menace sur le recouvrement ne doit s’apprécier qu’en considération de la personne du seul débiteur visé par la mesure conservatoire et non au regard de la situation de [R];
* La mise en demeure de [Q] POPULAIRE a fait l’objet d’une réponse circonstanciée de l’administrateur judiciaire indiquant que Mme [J] ne pouvait faire l’objet d’aucune demande de paiement ;
* Faute de déchéance du terme du prêt, [Q] POPULAIRE ne pouvait, d’ailleurs, demander à Mme [J] de payer, en sa qualité de caution personnelle, l’intégralité des sommes en principal et intérêts, lesquelles n’étaient pas encore exigibles ;
* La fiche de renseignement sur le patrimoine de Mme [J] fait par ailleurs ressortir que sa solvabilité ne fait aucun doute.
[Q] POPULAIRE réplique :
* Bien que mise en demeure, Mme [J] n’a effectué aucun remboursement, ni formulé de proposition de règlement amiable ;
* La prise d’une mesure conservatoire n’est nullement subordonnée à la déchéance du terme du prêt ;
* Enfin, l’importante probabilité que le patrimoine de Mme [J] évolue de manière importante entre la date de la mise en demeure par la [Q] POPULAIRE et le moment où celle-ci sera en mesure de procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire qui sera rendu, justifie que la créance de la concluante est menacée dans son recouvrement ;
* Par ailleurs, les biens et droits immobiliers situés [Localité 4] sont grevés d’un privilège de prêteur de deniers inscrit au profit de LA [Q] POSTALE et LCL est intervenu en qualité de prêteur pour le bien immobilier de [Localité 5], ce qui laisse présumer l’existence d’une inscription de garanties au profit de LCL.
Sur ce,
Il est constant que la menace sur le recouvrement d’une créance s’apprécie au regard de la seule situation du débiteur, en l’espèce Mme [J], de sorte que la situation de [R], en liquidation judiciaire, n’entre pas en compte dans l’évaluation que nous faisons de cette menace.
Par ailleurs, la menace ne se confond pas avec le risque : elle suppose, outre l’existence d’un risque, que soit établie l’intention du débiteur d’organiser son insolvabilité. Cette intention de se préjuge pas, elle doit reposer sur des faits.
En l’espèce, le seul fait pour Mme [J] de ne pas donner suite à la mise en demeure de [Q] POPULAIRE du 2 juillet 2025, ne constitue pas un fait matérialisant une telle intention, d’autant que l’administrateur judiciaire de [R] y a répondu le 17 juillet 2025 de manière circonstanciée.
Quant à l’affirmation de [Q] POPULAIRE selon laquelle « l’importante probabilité que le patrimoine de Mme [J] évolue de manière importante entre la date de la mise en demeure par la [Q] POPULAIRE et le moment où celle-ci sera en mesure de procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire qui sera rendu », elle n’est étayée par aucun fait précis ; elle ne fait que désigner par le terme « probabilité » l’existence d’un risque, sans démontrer une intention caractérisée de s’y soustraire.
Enfin, les suretés prises par d’autres banques, sur d’autres biens que celui objet de la mesure conservatoire, et bien antérieurement à la requête de [Q] POPULAIRE, ne caractérisent
RG n° : 2025R01491 Page 5 sur 6
aucunement une manœuvre de Mme [J] destinée à se soustraire à ses obligations en qualité de caution solidaire de [R].
Dans ces conditions, la condition de l’existence d’une menace sur le recouvrement n’étant pas établie, nous rétracterons notre ordonnance du 21 octobre 2025 et ordonnerons la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par [Q] POPULAIRE en exécution de cette ordonnance.
Sur la demande de Mme [J] en réparation d’un préjudice moral
La réparation d’un préjudice suppose l’existence d’une faute réparable.
Or, la saisine par [Q] POPULAIRE du Président de ce tribunal d’une requête au visa de l’article 493 du code de procédure civile est un droit ouvert à tout justiciable et ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité du requérant.
En conséquence, nous débouterons Mme [J] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge Mme [J] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits; nous condamnerons donc [Q] POPULAIRE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus.
[Q] POPULAIRE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu les articles L 511-1 et L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Rétractons notre ordonnance 2025O13991 du 21 octobre 2025 ;
* Ordonnons la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la SA [Q] POPULAIRE ALSACE LORRAIRE [Localité 2] sur les biens et droit immobiliers cadastrés section O n°[Cadastre 1] situé à [Localité 3] constitués des lots de copropriété n° 40,85,86 et 115 appartenant à Mme [S] [J] (née [O]) et à son époux commun en bien, M. [L] [J] ;
* Déboutons Mme [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
* Condamnons la SA [Q] POPULAIRE ALSACE LORRAIRE [Localité 2] à payer à Mme [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
* Condamnons la SA [Q] POPULAIRE ALSACE LORRAIRE [Localité 2] aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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