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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 févr. 2026, n° 2025J00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Marie CHANARON de la SCP FOURNIER & ASSOCIES – [Adresse 2]. COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE POUR L’EUROPE [Adresse 3],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 06/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Y]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier F] Madame [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier P]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E], greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La SAS [2], dont le nom commercial est [3], a pour activité « commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles ». Elle a commandé auprès de son fournisseur, la société [4] immatriculée au RCS de [Localité 1] N°[N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en son établissement secondaire de [Localité 2] (PARITEL TELECOM), du matériel de communication (matériel téléphonique autocorn et postes).
Le 19 avril 2017, la SAS [3] a signé avec la société [1] en qualité de bailleur cessionnaire, et la société [5] en tant que loueur cédant, un contrat de location financière N°Z0075958 afin de financer ce matériel.
Ce contrat d’une durée de 63 mois était payable en 21 loyers trimestriels d’un montant de 534 € HT assorti d’une assurance « bleu total » d’un montant de 47,79 € HT (article 10 des conditions générales).
Le 26 juin 2017, le matériel a été livré et réceptionné.
Le 04 juillet 2017, la facture N° R201707/0018966 d’un montrant de 11.890,40 TTC a été réglée par la requérante à la société [5].
Le 1 er juillet 2020, la SAS [3] a cessé tout règlement.
Les 04 juillet 2020 et 25 août 2020, des relances ont été adressées à la SAS [3] par la [1] SA pour l’échéance de 688,59 €.
Le 11 mars 2021, une mise en demeure RAR a été adressée à la SAS [3] par la [1] SA pour un montant de 2.065,80 € TTC correspondant aux loyers impayés (3 X 688,59 €).
Le 20 mai 2021, une mise en demeure RAR a été adressée à la SAS [3] par la [1] SA pour un montant de 2.754,40 TTC correspondant aux loyers (4 X 688,59 €), l’accusé de réception a été signé.
Le 20 août 2021, conformément à l’article 12 du contrat de financement, un courrier RAR de résiliation du contrat N°Z00759958 et réclamant la somme de 6.262,47 € TTC (à savoir 3.442,95 € TTC au titre des loyers impayés + 2.136 € HT à titre d’indemnité de résiliation+ 213,60 € HT de pénalité) a été envoyé à la SAS [3] par la [1] SA, l’accusé de réception a été signé.
Ces courriers sont restés sans effet, la SAS [3] n’ayant procédé à aucun règlement.
Par exploit de commissaire de Justice de la SELARL [6] en date du 27 juin 2025, la [1] a fait citer la SAS [2] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence, à l’audience du 04/09/2025.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SA [1] par son assignation demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article L 110-3 du Code de commerce, Vu le contrat de location n° Z0075958, Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER et au besoin prononcer la résiliation du contrat de location en raison des manquements contractuels de la société [2],
CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 6.262,47 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la première mise en demeure,
CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire du droit du jugement à intervenir.
La SAS [2] est non représentée et non comparante.
MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse est non comparante bien que régulièrement citée, il sera statué à son encontre par décision réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article L 110-3 du Code de commerce,
Attendu que la SA [1] produit au débat :
* le contrat n° Z0075958 du 19 avril 2017,
* l’attestation de livraison du 26 juin 2017,
* la facture n°R201707/0018966 du 4 juillet 2017,
* les relances des 4 juillet et 25 août 2020,
* les mises en demeure des 11 mars et 20 mai 2021 + AR,
* la lettre de résiliation RAR du 20 août 2021+ AR,
* le Kbis de la SAS [3],
Qu’après analyse de ces documents, il apparait que la SA [1] a justifié d’une créance certaine, liquide et exigible ; que la société [2] ne comparaissant pas n’a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ;
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation du contrat de location au 20/08/2021 et condamnera la société [2] à payer à la SA [1] la somme 6.262,47 € TTC (à savoir 3.442,95 € TTC au titre des loyers impayés + 2.136 € HT à titre d’indemnité de résiliation+ 213,60 € HT de pénalité) outre intérêts au taux légal à compter du 11/03/2021, date de première mise en demeure.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que le demandeur a constitué avocat, il conviendra de faire droit à sa demande relative à l’article 700 du CPC ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société [2] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR I’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret du 11 Décembre 2019, les décisions de première instance étant de droit, exécutoires à titre provisoire,
En conséquence, les dispositions du présent jugement s’appliqueront.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société [2] succombe entièrement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Juge la SA [1] recevable et bien fondée en son action,
Constate la résiliation du contrat de location au 20 août 2021,
Condamne la société [2] à payer à la SA [1] la somme de 6.262,47 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11/03/2021, date de première mise en demeure,
Condamne la société [2] à payer à la SA [1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne la société [2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 05/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.
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