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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2025000924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025000924
Audience du Tribunal de commerce de SEDAN tenue le 3 Juillet 2025, au Palais de justice de ladite ville où siégeaient Mesdames N. BEUZART, Présidente, V. ROUSSEAU et Monsieur A. GOUT, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis greffier assermenté, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureur de la République.
Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames Beuzart, Rousseau et Monsieur Gout, après qu’il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile :
Attendu que par jugement du 12 Janvier 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS NOFO, dont Madame [Y], née [S] [G] était dirigeante de droit et dont Monsieur [Y] [H] était dirigeant de fait ;
Attendu que Madame la Procureure de la République a par requête datée du 24 Mars 2025, déposée au greffe le 9 Avril 2025, sous le numéro D 2025001849, établie conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du Code de commerce, sollicitée le prononcé d’une mesure d’interdiction à l’encontre de Madame [Y] [G] et de Monsieur [Y] [H], respectivement dirigeant de droit et dirigeant de fait de la SAS NOFO ; que le 22 Avril 2025, sur rapport du Juge commissaire, Monsieur le Président ordonnait la convocation de [G] [Y] et de [H] [Y] devant le Tribunal aux fins d’être entendu en ses explications et moyens sur la saisine du Tribunal en vue de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction éventuelle ;
Attendu que par exploit du 7 Mai 2025 de la SELARL CDJ VERRIER, Commissaire de justice à [Localité 1], signification de la requête de Madame la Procureure et de l’ordonnance du Président a été faite à Madame [Y] et à Monsieur [Y], en même temps qu’il leur était donné convocation d’avoir à comparaître ce jour ;
Ouï ce 22 Mai 2025 en audience publique Madame la Procureure de la République et Maître BRUCELLE, Liquidateur judiciaire de la SAS NOFO et Monsieur [Y], Madame [Y] ne comparaissant pas ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée ;
Vu le rapport du Juge commissaire,
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que le passif de la SAS NOFO s’élève à la somme de 263969.14 euros ; que Monsieur [Y] à réaliser, vis-à-vis des tiers, des actes positifs, en toute indépendance, permettant aux tiers de lui attribuer la qualité de dirigeant de fait de la SAS NOFO, ce qu’il confirme à la barre ;
Attendu que les dirigeants ont disposé des biens de la personne morale comme s’il s’agissait des leurs ; lors d’un contrôle fiscal, il a été constaté des paiements au profit des dirigeants pour des montants supérieurs à leur rémunération, ainsi que des retraits en espèces injustifiés ; qu’ils ont poursuivi une activité déficitaire, dans un intérêt personnel, ne pouvant que conduire à la cessation des paiements, notamment aux fins de percevoir des rémunérations non causées ; qu’ils n’ont pas collaboré avec les organes de la procédure, à la fois en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par le mandataire, mais aussi en ne fournissant pas les documents sollicités ; que la comptabilité était tenue de façon incomplète, celle-ci ayant fait l’objet d’un procès-verbal de défaut de comptabilité dressé par l’inspecteur des Finances Publiques ;
Attendu que Madame la Procureure de la République requiert le prononcé d’une mesure d’interdiction générale absolue de gérer une entreprise commerciale ou artisanale ou de diriger une personne morale pendant une durée de 7 ans ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ;
Attendu qu’eu égard à la gravité des faits reprochés et accomplis par [G] [Y] et [H] [Y], il convient de prononcer à leur encontre une mesure d’interdiction générale pour une durée de 7 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient d’ordonner toutes mesures de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant publiquement, sur requête, contradictoirement à l’égard de [H] [Y] et par jugement réputé contradictoire à l’égard de [G] [Y].
Prononce à l’encontre de [G] [Y], née [S], demeurant à [Adresse 1], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, dirigeante de droit de la SAS NOFO et de Monsieur [H] [Y], demeurant à [Adresse 1], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, dirigeant de fait de la SAS NOFO, dont le siège est à [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le numéro 847 601 853, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 7 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de
Ordonne toutes mesures de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Signé électroniquement par Ainsi jugé et prononcé. Mme Nathalie BEUZART
Le Commis Greffier
Signé électroniquement par Mme Sandrine LEROY
Le Président.
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