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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 27 févr. 2025, n° 2024R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
27/02/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 27/02/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 14/01/2025 , assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
DENIS MATERIAUX [Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas MENAGE
DEMANDEUR
MAISONS [Z] [Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne BOIVIN-GOSSELIN
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas MENAGE le 27 février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société DENIS MATERIAUX commercialise des éléments pour la construction, notamment des parpaings.
A ce titre, elle a été amenée à livrer à la société MAISON [Z] MAÇON des matériaux suivant les factures suivantes :
* Facture 2162261 pour un montant de 16 210,54 € TTC, – Facture 2166731 pour un montant de 17 849,68 € TTC.
Deux petits avoirs ont été émis, l’un pour un montant de 303,90 €, l’autre pour un montant de 73,84 € TTC.
La première facture a été partiellement réglée à hauteur de 8 000 €, de sorte qu’un solde reste dû à hauteur de 8 210,54 €.
La deuxième facture n’a pas été réglée. Le décompte des sommes aujourd’hui dues par la société MAISON [Z] MAÇON s’élève, en tenant compte des avoirs, à 25 682,48 € TTC.
La société MAISON [Z] MAÇON avait promis de procéder au règlement des factures, mais n’a pas respecté sa parole.
Différentes lettres de relance ont été adressées le 17 juillet 2024 et le 27 aout 2024, ainsi qu’un courrier du conseil de la société DENIS MATERIAUX en recommandé avec accusé de réception le 19 juillet 2024.
Ce courrier adressé en recommandé n’a pas été réclamé.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 11 septembre 2024, signifié à personne, par Maître [V] Commissaire de justice associée à [Localité 3] (35), la société DENIS MATERIAUX a assigné la société MAISONS [Z] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
*
S’entendre condamner à titre provisionnel la société MAISON [Z] MAÇON à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 25 682,48 € TTC majorée des intérêts au taux contractuel.
*
S’entendre condamner la société MAISON [Z] MAÇON au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00091 et évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été entendues en leurs plaidoiries.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société DENIS MATERIAUX demanderesse :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse datées et signées du 10 janvier 2025 et fait valoir les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile.
Elle produit, entre autres :
Les 2 factures impayée, et deux factures d’avoir Les relevés de compte au 17/07/2024 , puis 27/08/2024, le courrier recommandé du 19 juillet 2024 ,
Elle constate que la société MAISONS [Z], dans ses conclusions ne conteste pas devoir les factures, déduction des avoirs pour un montant 25 682,48 € TTC.
En réponse à la réalité de créances d’un montant de 4 240 € que détiendrait MAISONS [Z] sur DENIS MATERIAUX, elle en admet le bien fondé et le montant.
En réponse à la demande de compensation formulée par MAISONS [Z], elle en accepté le principe.
En réponse à la demande formulée par la société MAISONS [Z] d’étaler sur 20 mois la créance résiduelle après compensation d’un montant de 21 442,48 €, elle s’en remet à l’appréciation du juge, mais demande expressément que toute défaillance du respect d’un échéancier soit assorti de la déchéance du terme et rende exigible la totalité des sommes qui seraient encore dues.
Elle maintient sa demande de condamnation de la société MAISONS [Z] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite du Juge des référés :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
*
Condamner la société MAISON [Z] à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 21 442,48 €.
*
Déterminer le montant des échéances accordées à la société MAISONS [Z] pour s’acquitter de son dû.
*
Assortir cet échéancier d’une déchéance du terme, de sorte qu’une échéance impayée rendra exigible la totalité des sommes dues par la société MAISONS [Z] à la société DENIS MATERIAUX.
*
Condamner la société MAISON [Z] MAÇON au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 16 décembre 2024.
Elle reconnait formellement le montant en principal dû à DENIS MATERIAUX soit 25 682,48 € TCC, mais expose le bien fondé de 2 créances qu’elle disposerait à hauteur 4 240 € sur cette dernière et demande :
*
d’une part la compensation des 2 créances, pour fixer le montant des sommes dues à hauteur de 21 442,48 € TTC,
*
d’autre part de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de cette somme en 21 versements à savoir :
le premier versement de 1 500 € 19 versements de 1 000 € le dernier de 942,48€.
Elle invoque en l’espèce les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, et fournit à l’appui de sa demande et des explications sur sa situation financière, et les comptes sociaux récents arrêtés au 31 août 2024.
Elle demande en outre de débouter la société DENIS MATERIAUX de sa demande au titre des frais irrépétibles ou à défaut la réduire dans de plus justes proportions.
Elle sollicite du Juge des référés :
Décerner acte à la société MAISON [Z] (sic) qu’elle ne conteste pas le montant des sommes dues à hauteur de 25 682,48 €
Condamner à titre provisionnel la société DENIS MATERIAUX à régler à la société MAISONS [Z] la somme de 4 240 €
Ordonner la compensation entre la créance de la société DENIS MATERIAUX et la société MAISONS [Z] et, en conséquence, fixer le montant des sommes dues par la société MAISON [Z] à la somme de 21 442,48 €
Accorder à la société MAISONS [Z] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, le règlement selon les modalités suivantes, à savoir un premier versement de 1500 € suivi de 19 versements de 1000 € et d’un dernier versement de 942,48 € Débouter la société DENIS MATERIAUX de sa demande au titre des frais irrépétibles ou à défaut la réduire dans de plus justes proportions,
Dépens comme de droit,
DISCUSSION
Sur la demande de provision au titre de la créance principale.
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce les parties s’accordent sur le montant de la somme due par MAISONS [Z] à la société DENIS MATERIAUX, après prise en compte de la créance due par DENIS MATERIAUX à la société MAISONS [Z] à hauteur de 4 240 € et compensation demandée et acceptée par les 2 parties, soit la somme de 21 442,48 €.
La société MAISONS [Z] ne discute ni le principe ni le montant de sa dette en principal et intérêts. Ses prétentions ne portent que sur l’échelonnement du paiement des sommes dues et sur les frais.
La créance n’est donc pas sérieusement contestable.
Par conséquent la société MAISONS [Z] est condamnée à payer provisionnellement, après compensation, à la société DENIS MATERIAUX la somme de 21 442,48 €.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Au visa de l’article 1343-5 du code civil la société MAISONS [Z] sollicite les plus larges délais de paiement et plus précisément, l’apurement de l’intégralité de sa dette en 21 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette, et l’imputation des paiements sur le capital.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
La société MAISONS [Z] met en avant des difficultés économiques qui impacteraient sa situation financière et qui l’empêcheraient de s’acquitter de sa dette en une seule fois.
Au soutien de sa demande, elle produit son dernier bilan fourni de moins de 6 mois, qui laisse apparaître un résultat à l’équilibre (perte de 9 €) et un EBE (excédent brut d’exploitation) positif de 8 559 €.
La créance due se rapporte à des fournitures de marchandises. Celles-ci correspondent indiscutablement à des charges d’exploitation. Or le résultat d’exploitation de la période est positif de 2 876 €. Cet indicateur signifie que -abstraction faite d’une augmentation du besoin en fonds de roulement- la société MAISONS [Z] avait sur l’exercice 2023-2024 une capacité financière suffisante pour régler toutes ses charges d’exploitation. Son incapacité à le faire ne provient pas d’une insuffisance de rentabilité
Une analyse plus poussée des états financiers fait apparaitre que l’origine des difficultés financières provient de prélèvements financiers, considérés et traités par la société MAISONS [Z] comme des avances faites à l’EIRL [E] [Z] (page 11 du bilan pièce 4 du défendeur) par ailleurs gérant de la société MAISONS [Z].
En effet, force est de constater l’existence à l’actif de la société MAISONS [Z] d’une créance importante à l’égard de l’EIRL [E] [Z] à hauteur de 44 779 €(contre 12 565 €l’exercice précédent).
Or dans une SARL, il est interdit (articles L223-21 du Code de commerce) de détenir un compte courant d’associé débiteur. L’interdiction de détenir un compte courant d’associé débiteur s’étend aux dirigeants et associés personnes physiques, ainsi qu’à leurs conjoints ascendantsdescendants et à toute personne interposée.
Il s’agit dans tous les cas d’une nullité d’ordre public qui peut être invoquée par les tiers et les créanciers sociaux lésés dès lors qu’ils sont en mesure de justifier un intérêt personnel, légitime et juridiquement établi.
En espèce le bilan 2024 laisse apparaitre une augmentation des sommes avancées par MAISONS [Z] à l’EIRL de son gérant pour plus de 32 000 € sur 12 mois ; somme largement supérieure à la somme due à DENIS MATERIAUX soit 21 442,48 €.
En l’espèce, le juge considère au titre des actions propres à faciliter le paiement de la dette qu’il suffit que l’EIRL [E] [Z] rembourse à la société MAISONS [Z] l’intégralité des avances financières dont elle a bénéficié, sans lien avec son exploitation et de manière étrangère à son intérêt social, soit 44 779 € pour pouvoir honorer le paiement de la totalité de sa créance à l’égard de la société DENIS MATERIAUX.
Par conséquent, la société MAISONS [Z] ne réussit pas à faire ni la démonstration de sa bonne foi, ni de ses difficultés financières intrinsèques qui obèreraient sa capacité à s’acquitter de l’entièreté du montant de sa dette.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à sa demande d’échelonnement de la dette.
Par conséquent le juge déboute la société MAISONS [Z] de sa demande de se voir accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues à la société DENIS MATERIAUX.
Sur l’article 700 et dépens
Sachant que la société DENIS MATERIAUX a eu des frais irrépétibles qu’elle ne saurait supporter, la société MAISONS [Z] qui succombe est condamnée à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MAISONS [Z] est condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Condamnons la société MAISONS [Z] à payer provisionnellement à la société DENIS MATERIAUX la somme de 21 442,48 € après prise en compte de la créance due par DENIS MATERIAUX à la société MAISONS [Z] à hauteur de 4 240 € et compensation ;
Déboutons la société MAISONS [Z] de sa demande de lui accorder des délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;
Condamnons la société MAISONS [Z] à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MAISONS [Z] aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES LE GREFFIER H. DUMOUCEL E. VETILLARD
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