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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2025000923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025000923
Audience du Tribunal de commerce de SEDAN tenue le 3 Juillet 2025, au Palais de justice de ladite ville où siégeaient Mesdames N. BEUZART, Présidente, V. ROUSSEAU et Monsieur A. GOUT, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis greffier assermenté, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procurcur de la République.
Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames Beuzart, Rousseau et Monsieur Gout, après qu’il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 14 Mars 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL ST-BTP, dont Monsieur [J] [K] était dirigeant de droit ;
Attendu que Madame la Procureure de la République a par requête datée du 24 Mars 2025, déposée au greffe le 9 Avril 2025, sous le numéro D 2025001848, établie conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du Code de commerce, sollicitée le prononcé d’une mesure d’interdiction à l’encontre de Monsieur [J] [K], gérant de la SARL ST-BTP ; que le 22 Avril 2025, sur rapport du Juge commissaire, Monsieur le Président ordonnait la convocation d'[K] [J] devant le Tribunal aux fins d’être entendu en ses explications et moyens sur la saisine du Tribunal en vue de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction éventuelle ;
Attendu que par exploit du 25 Avril 2025 de la SELARL CDJ VERRIER, Commissaire de justice à [Localité 1], signification de la requête de Madame la Procureure et de l’ordonnance du Président a été faite à Monsieur [K] [J], en même temps qu’il lui était donné convocation d’avoir à comparaître ce jour ;
Ouï ce 22 Mai 2025 en audience publique Madame la Procureure de la République et Maître [V], Liquidateur judiciaire de la SARL ST-BTP, Monsieur [J] ne comparaissant pas ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué ;
Vu le rapport du Juge commissaire,
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que le passif de la SARL ST-BTP s’élève à la somme de 94742.94 euros ; que Monsieur [J] n’a jamais collaboré avec les organes de la procédure, afin de minorer tant les dettes de l’entreprise que les actifs de celle-ci, afin de les réaliser à titre personnel ; qu’il n’a pas tenu de comptabilité, en effet, les comptes de la société n’ont jamais été établis, malgré les demandes du liquidateur judiciaire ; qu’il a volontairement omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL ST-BTP, attendant qu’un créancier prenne l’initiative, afin de poursuivre l’activité et de percevoir, tant une rémunération, que le produit de la vente des actifs ;
Attendu que Madame la Procureure de la République requiert le prononcé d’une mesure d’interdiction générale absolue de gérer une entreprise commerciale ou artisanale ou de diriger une personne morale pendant une durée de 4 ans ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ;
Attendu qu’eu égard à la gravité des faits reprochés et accomplis par [K] [J], il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction générale pour une durée de 4 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient d’ordonner toutes mesures de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant publiquement, sur requête, par jugement réputé contradictoire,
Prononce à l’encontre de [K] [J], demeurant à [Localité 2], [Adresse 1], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Turquie), de nationalité Turque, gérant de la SARL ST-BTP, dont le siège est à [Localité 2], [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 918 821 364, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 4 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire ;
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Ordonne toutes mesures de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé.
Le Commis Greffier
Le Président.
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