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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 27 oct. 2025, n° 2025F00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2025F00498
LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Jeanne GIRAUD, du cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SWEETEA S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 910 047 430 (Partie défaillante)
Monsieur [B] [I] Né le [Date naissance 1] 2003 Demerant chez [T] [I] [Adresse 5] (Maître Clément GAMBIN, Avocat au barreau de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Septembre 2025 où siégeaient Mme Catherine FREZET-TIRET, Président, M. Olivier CARLE, Alain RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 avril 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société SWEETEA et Monsieur [B] [I], pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER solidairement la société SWEETEA et M. [B] [I] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* La somme de 43.179,71 € au titre du prêt n° 18122 431766 05, outre intérêts au taux conventionnel de 4,62 % l’an à compter 05/02/2025 jusqu’à parfait paiement, étant précisé que M. [B] [I] ne sera tenu qu’à hauteur de son engagement soit la somme de 21 043,43 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,62 % l’an à compter 17/07/2024 jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société SWEETEA à payer à la LYONNAISE DE BANQUE :
* La somme de 12 720,84 € montant du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux conventionnel de 18,99 % à compter du 24/03/2025 et jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 13 394,24 € au titre du contrat de prêt de professionnel n° 1833 50431766 03 outre intérêts au taux conventionnel de 3,35 % l’an à compter du 05/02/2025 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A l’audience et par conclusions écrites, la LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de :
* Donner acte à la LYONNAISE DE BANQUE de son désistement de l’instance en cours,
* Dire que chaque partie conservera les dépens à sa charge
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et en conséquence de :
* Donner acte à la LYONNAISE DE BANQUE de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la LYONNAISE DE BANQUE de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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