Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 22 avr. 2025, n° 2025001155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Répertoire général : 2025 001155
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 22/04/2025
Demandeur
: [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
En qualité de président de la société RENO PRO HABITAT (SAS),
Comparant
Défenderesse : RENO PRO HABITAT (SAS) [Adresse 1] R.C.S 890 102 460
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : J. BILS : JP. ETHUIN
Ministère Public : Cyril DELHAYE – avisé -Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 22/04/2025
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans activité – L.641-1
41525096
REPERTOIRE GENERAL : 2025 001155
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu’à la date du 03/04/2025, M [M] [X], Président de la société RENO PRO HABITAT (SAS) ayant son siège social [Adresse 1], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par les articles L.640-1 et L.640-4 du code de commerce.
Que la société RENO PRO HABITAT (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 890 102 460.
Que M [M] [X], président de la société RENO PRO HABITAT (SAS) a été entendu en chambre du conseil.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 9 473 euros avec aucun actif disponible identifié à ce jour et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000 euros H.T.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de Liquidation judiciaire à l’encontre de la société RENO PRO HABITAT (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 19/03/2025.
Nomme JP. ETHUIN Juge Commissaire.
Nomme la SELARL Yvon PERIN – [J] [F], prise en la personne de Maître [J] [F], en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.644-2 du Code de commerce.
2025001155
Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le Liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L624-1 du Code de commerce.
Désigne conformément à l’article L.641-1, II, 6° du code de commerce la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L622-6 du code de commerce et la SELARL [B] & ASSOCIES, Notaires, prise en la personne de Maître [C] [B], notaire aux fin de réaliser l’inventaire immobilier sur sollicitation expresse du liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut le délégué du personnel à designer un représentant parmi les salariés et dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L643-9 du Code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Automobile ·
- Loyers impayés ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Carrelage ·
- Activité
- Financement participatif ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Remboursement ·
- Assignation ·
- Défaillance ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Liquidateur amiable ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Liquidation ·
- Faute ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Débouter ·
- Dépens
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Délai
- Conciliation ·
- Édition ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Responsabilité ·
- Eau potable ·
- Adresses ·
- Exonérations ·
- Incendie ·
- Norme nf ·
- Sinistre ·
- Réseau ·
- Facture
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Contrats ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Commission ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.