Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2023F01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Jean-Philippe PIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Dominique LACAN [Adresse 6]
SAS CDA [Adresse 7] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 8] et par Me Thomas FORRAY [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
I – FAITS
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE (ci-après VEDIF) assure l’exploitation, l’entretien et la surveillance des installations de production, de sécurité, de stockage, les réseaux de transport ainsi que les réseaux de distribution de l’eau potable sur l’ensemble des communes membres du SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France).
Lors de travaux de terrassement pour changer une bouche à incendie, la SAS CDA (ci-après CDA) endommage une canalisation de transport d’adduction d’eau potable de diamètre 1 000 mm exploitée par VEDIF. Le jour même, un constat contradictoire est signé par les représentants de CDA et VEDIF.
La société BOUTISSE réalise les travaux réparatoires, pour un coût total de 44 900 € HT.
Par courrier du 3 juin 2020, VEDIF rappelle à CDA qu’elle est responsable de ce sinistre. A ce titre, elle lui transmet une facture détaillée des travaux réparatoires, pour un montant total de 48 327,55 € HT. Ce courrier reste sans réponse.
Par courriel du 4 mars 2022, VEDIF relance CDA. En réponse, par courrier recommandé avec avis de réception du 16 juin 2022 adressé à VEDIF, CDA reconnait avoir endommagé la canalisation d’eau potable. Elle estime que VEDIF a contribué à son préjudice, arguant du fait que le dommage ne se serait pas produit si les prétendues obligations suivantes avaient été respectées :
Absence de dispositif avertisseur, conforme à la norme NF EN 12613, au-dessus des ouvrages,
* Non-respect de la distance minimale de 20 cm entre chaque canalisation,
* Réseau non représenté sur le plan annexé au récépissé de la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
En outre, CDA qualifie la facture de réparation de disproportionnée, injustifiée, tardive et opportuniste.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 novembre 2022, VEDIF met en demeure CDA de lui régler la somme de 48 327,55 €.
Par courrier officiel du 16 décembre 2022, CDA propose de mettre un terme définitif à ce litige en proposant le versement d’une indemnité forfaitaire de 10 000 €.
VEDIF refuse cette proposition.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice signifiés à personne habilitée pour personne morale, VEDIF fait assigner devant ce tribunal :
* en date du 19 juillet 2023 la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), assureur de CDA, et
* en date du 20 juillet 2023, CDA.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F01750.
Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2024, VEDIF demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions 1240 et 1242, al. 1 er du code civil et les principes de la responsabilité délictuelle,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
* Débouter la société CDA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner in solidum la société CDA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à la société VEDIF la somme de 48 327,55 € représentant le montant des préjudices liés à la réparation de la canalisation, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1 er décembre 2022 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Les condamner in solidum à verser à la société VEDIF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 20 mars 2024, CDA demande à ce tribunal de :
A titre principal :
* REJETER l’ensemble des demandes formées par la société Véolia Ile-de-France ;
* CONDAMNER la société Véolia Ile-de-France à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER la société Axa France IARD à la relever et garantir indemne, dans la limite des garanties souscrites, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à l’égard de la société Véolia Ile-de-France.
Par conclusions du 15 mai 2024, AXA demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil et les Conditions Particulières,
* Mettre la société Axa France hors de cause :
* Condamner la société Veolia à verser à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 février 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
VEDIF expose :
Que CDA est responsable du sinistre.
Qu’aucune cause ne permet d’exonérer CDA, même partiellement, de sa responsabilité au titre des dommages subis par VEDIF :
* la présence d’un grillage avertisseur au-dessus d’une canalisation n’est pas systématique, notamment des ouvrages anciens, et la canalisation endommagée a été posée en 1961, et les normes NF P 98-332 et NF EN 12613 visées par sont d’application volontaire, et la jurisprudence considère que l’absence d’un grillage avertisseur n’est pas une cause exonératoire de responsabilité.
* aucun élément du dossier ne permet de considérer que des règles de distance n’auraient pas été respectées, et la distance séparant les canalisations exploitées par VEDIF ne peut exonérer CDA, même partiellement. Ce moyen n’est pas repris par CDA dans ses dernières conclusions ;
* le chef de chantier de CDA n’avait aucun plan des réseaux sur lui, aucun plan dématérialisé n’a été adressé ultérieurement à VEDIF. De surcroît, le numéro de DICT mentionné sur le constat contradictoire ne correspond à aucune demande reçue par les services de VEDIF. CDA s’est ainsi privée de toute information utile sur le réseau existant. CDA ne conteste pas avoir omis de procéder à la DICT, et, en l’absence de plans, elle n’a procédé à aucun sondage manuel pour détecter la présence de canalisation, utilisant au contraire un engin de chantier pourvu d’un godet puissant qui excluait toute investigation préalable avant l’entame du chantier. La jurisprudence considère qu’une inexactitude de plan ne présente pas de caractère imprévisible et irrésistible.
CDA oppose :
Sur l’exonération de CDA de sa responsabilité :
La faute de VEDIF est exonératoire de la responsabilité de CDA : selon une jurisprudence établie, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
l’absence de grillage avertisseur constitue un manquement du concessionnaire de nature à exonérer totalement l’entreprise de travaux de sa responsabilité au titre de l’endommagement du réseau non-signalé ; les normes NF P 98-332 et NF EN
12613 définissant les obligations de pose d’un grillage avertisseur et d’espacement entre les canalisations n’ont pas de caractère réglementaire, mais leur respect est imposé à VEDIF par le contrat de délégation de service public que lui a confié le Syndicat des eaux d’Ile-de- France. En outre, VEDIF n’établit pas que l’ouvrage endommagé aurait préexisté à l’édiction des normes susvisées.
* VEDIF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un récépissé de DICT.
Ainsi la véritable cause du sinistre est la faute de VEDIF, de sorte que CDA est exonérée de toute responsabilité dans sa survenance.
La méconnaissance de ses obligations contractuelles par VEDIF a causé un dommage à CDA, à savoir l’impossibilité d’identifier la canalisation en cause et d’éviter de l’endommager.
Sur le quantum du préjudice :
Les circonstances dans lesquelles BOUTISSE serait intervenue sont confuses : les dates de facture et de devis sont incohérentes, la facture ne comporte aucun détail des prix unitaires, se bornant à un forfait global de 38 500 € HT, et elle mentionne des « rendez-vous avec Trapil sur site », alors que cette société est spécialisée dans les pipelines de transport d’hydrocarbures : leur intervention dans cette affaire apparaît tout à fait incongrue et semble résulter d’un « copier / coller » hâtif d’une autre facture.
L’évaluation du montant des travaux, prestations et fournitures nécessaires à la réparation du sinistre s’établit plutôt aux alentours de 12 000 €, comme le détaille un courrier de CDA à VEDIF du 16 décembre 2022. Cela renforce le soupçon que la facture de BOUTISSE concerne au moins pour partie d’autres prestations que la réparation du sinistre objet du litige. A titre subsidiaire, CDA demande que le quantum de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre soit limité à la somme de 12 000 €.
Sur la garantie d’AXA :
CDA a souscrit auprès d’AXA une police d’assurance responsabilité civile, couvrant sa responsabilité au titre des dommages qu’elle pourrait causer au cours de la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait le principe de la responsabilité de CDA, cette dernière demande qu’AXA soit condamnée à la relever et garantir indemne, dans la limite des garanties souscrites, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à l’égard de VEDIF au titre du sinistre en cause.
AXA complète :
Le contrat d’assurance souscrit par CDA auprès d’AXA couvre l’activité qui lui a été expressément déclarée : entretien du réseau d’arrosage des collectivités publiques et entretien et vérification des bouches et poteaux d’incendie, à l’exclusion de : tous dommages résultant d’une activité de maitrise d’œuvre et/ou de réalisation de travaux de clôture, voirie, dallage, pavage, maçonnerie, évacuation, électricité, alimentation en eau, de travaux de taille et/ou d’élagage réalisés en grimpe ou à la nacelle, que ces travaux soient réalisés par l’assuré lui-même ou pour son compte.
C’est lors de travaux de terrassement pour changer une bouche à incendie que CDA a endommagé une canalisation de transport d’adduction d’eau potable exploitée par VEDIF. AXA doit ainsi être mise hors de cause.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de VEDIF en principal :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Page : 5 Affaire : 2023F01750
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 432 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Sur l’exonération de CDA de sa responsabilité :
CDA invoque trois motifs d’exonération : absence de grillage avertisseur, non-respect de l’écartement des conduits, absence d’un récépissé de DICT.
Le non-respect de l’espacement des conduits n’est pas repris par CDA dans ses conclusions, le tribunal ne retiendra pas cet argument.
Le paragraphe 3.1 « Respect des lois, règlements et conventions en vigueur » du contrat de délégation de service public, versé aux débats, stipule « Le Délégataire gère le service -dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables, existantes et à venir – De l’ensemble des prescriptions et exigences de la présente convention et de ses annexes. Le Délégataire prend pleinement en compte et respecte les conventions en vigueur entre le SEDIF et tous tiers ». Les éléments versés aux débats montrent que les normes NF P 98-332 et NF EN 12613 imposant un grillage avertisseur sont d’application volontaire ; de plus, le matériel utilisé par CDA (pelle et marteau-piqueur, selon le constat contradictoire non contesté du 21 avril 2020) n’était pas de nature à prendre en compte un grillage avertisseur. Ainsi, le tribunal ne retiendra pas le non-respect des normes invoquées par CDA comme motif d’exonération de sa responsabilité.
CDA ne conteste pas avoir omis de procéder à la DICT, ce qui est confirmé par le constat contradictoire non contesté du 21 avril 2020 ; le tribunal ne retiendra pas le non-respect des normes invoquées par CDA comme motif d’exonération de sa responsabilité.
En conséquence, le tribunal dira que CDA est responsable du sinistre, comme elle le reconnaît, et que ses demandes d’exonération de responsabilité ne seront pas retenues.
Sur le quantum du préjudice de VEDIF :
VEDIF verse aux débats un tableau « TRAVAUX DE REPARATION TUYAU BONNA diam. 1000mm-Dommages causés par la société CDA », daté du 19 novembre 2020, pour un montant de 48 327,55 €. Ce document n’a pas de référence et n’est pas signé. Ce montant comprend une ligne non détaillée « PRESTATIONS EXT » d’un montant de 45 220,93 €. Les « rapports journaliers », datés des 21, 22 et 23 avril 2020, sont signés par M. [Q] [J] pour le compte de VEDIF. Le premier fait référence à un devis BOUTISSE 4107316094/DE2001563 et les deux suivants ne portent pas de référence à un devis.
Un document versé aux débats par VEDIF (pièce n° 17) fait état de travaux « DETAIL CORMEILLES HAUTES RUELLES » pour un montant de 44 900 €.
La facture BOUTISSE du 28 mai 2020 a pour libellé « Transféré de devis N° DE2001563 du 23/04/2020 » ne comprend que deux lignes utiles :
D 2 Fouille type 3 m de long : 38 500 HT
* Réparation par soudure sur Tuyau diamètre 1000, pose d’une bouche incendie avec la tuyauterie : 6 400 € HT
pour un total de 44 900 € HT, soit 53 880 € TTC.
Ces montants ne correspondent pas au devis N° DE2001563, mais sont repris dans le détail de sa demande par VEDIF.
VEDIF justifie, sans le démontrer, le montant par l’urgence à réaliser la réparation, CDA rétorquant que la valeur de cette réparation ne peut excéder 12 000 € HT. CDA allègue que la facture, disproportionnée, doit se rapporter partiellement à un autre chantier, sans toutefois en rapporter la preuve.
VEDIF ne rapporte pas la preuve d’une réception de ces travaux, ni du paiement à BOUTISSE ; cependant CDA ne les conteste pas.
Les éléments versés aux débats font état d’estimations trop divergentes pour l’établissement du quantum du préjudice. Les devis et la facture BOUTISSE présentés par VEDIF la conduisent à une estimation de 48 327,55 €, et l’estimation de CDA ressort à 12 000 €. Le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour établir une estimation ; en conséquence, il ordonnera une expertise, dont les modalités sont décrites dans le dispositif du présent jugement.
Sur la garantie d’AXA :
Selon AXA, sa garantie n’est pas mobilisable.
AXA ne verse pas aux débats les conditions générales, mais soutient que les conditions particulières l’emportent. Cet argument n’est pas contesté lors de l’audience.
Les conditions particulières du contrat, dûment signées par CDA, stipulent, en leur paragraphe « Activités garanties » : « ENTRETIEN DU RESAU D’ARROSAGE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES » et « ENTRETIEN ET VERIFICATION DES BOUCHES ET POTEAUX D’INCENDIE », et en leur paragraphe « Exclusions » : « En complément des exclusions prévues par les conditions générales, sont également exclus : tous dommages résultant :
* d’une activité de maitrise d’œuvre et/ou de réalisation de travaux de clôture, voirie, dallage, pavage, maçonnerie, évacuation, électricité, alimentation en eau,
* de travaux de taille et/ou d’élagage réalisés en grimpe ou à la nacelle,
que ces travaux soient réalisés par l’assuré lui-même ou pour son compte. »
C’est lors de travaux de terrassement pour changer une bouche à incendie que CDA a endommagé une canalisation de transport d’adduction d’eau potable exploitée par VEDIF. En acceptant la demande de VEDIF de procéder aux travaux ayant conduit à l’incident objet du litige, CDA a manqué de vigilance quant à la couverture des travaux engagés.
En conséquence, le tribunal déboutera CDA de sa demande de condamner AXA à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à l’égard de VEDIF, et mettra AXA hors de cause.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Met hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;
* Ordonne une mesure d’expertise ;
* Désigne M. [D] [V], [Adresse 10], téléphone portable : [XXXXXXXX01], adresse mail [Courriel 1], avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utiles ;
* Donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer le cas échéant les préjudices de tous ordres subis, et leur quantum ;
* Fixe à 4 000 € la provision à consigner par CDA dans le mois du prononcé du présent jugement, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, et l’instance poursuivie à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 10h30 ;
* Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,05 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Viviane Madinier Ritzau, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Carrelage ·
- Activité
- Financement participatif ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Remboursement ·
- Assignation ·
- Défaillance ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Préjudice
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Liquidateur amiable ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Liquidation ·
- Faute ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Actif
- Ingénierie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Dette ·
- Mandataire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Délai
- Conciliation ·
- Édition ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Automobile ·
- Loyers impayés ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Contrats ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Commission ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Débouter ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.