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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 17 juin 2025, n° 2025000220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 17 juin 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025000220
DEMANDEUR : SAS NOEL MATERIAUX, dont le siège est [Adresse 1] à 51800 [Adresse 2] Menehould, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse comparant et plaidant par la Société Professionnelle d’Avocats THEMES, Avocat au Barreau de Lille, substituée par Maître LIEGEOIS, Avocat au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR : SAS UYSAL, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 8 avril 2025 et du délibéré : Président : M. T. COLLET, Juges : Mme ROUSSEAU & M. JOANNES,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 8 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 18 juin 2025,
Attendu que la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et avertie de la date d’audience en application de l’article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
FAITS ET PROCEDURE
La société UYSAL, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, commande des prestations auprès de NOEL, spécialisée dans le commerce de gros de bois et matériaux de construction, mais ne s’acquitte pas des factures émises par la société NOEL à son attention. Le 29 novembre 2024, une ultime mise en demeure de la part de la société NOEL lui est adressée par LRAR, en vain.
C’est la raison pour laquelle, le 9 décembre 2024, par acte de commissaire de justice, la société NOEL donne assignation à la société UYSAL à comparaitre devant le Tribunal.
MOYEN DE LA PARTIE PRESENTE A L’AUDIENCE
La société NOEL fait valoir que les bons de livraison ou d’enlèvement signés prouvent que la société UYSAL a bien reçu la marchandise, mais que les factures correspondantes n’ont jamais été payées C’est pourquoi, la société NOEL sollicite du Tribunal la condamnation de la société UYSAL à lui payer : 31 295, 64 Euros au total se décomposant comme suit :
Principal : 31 215,64 Euros + Clause pénale : 80,00 Euros (indemnité forfaitaire de 40 Euros par facture), 3 000,00 Euros pour résistance abusive, les frais irrépétibles que la société NOEL a dû exposer et 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les pièces versées au débat
Au principal
Les articles 1103 et 1353 du Code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
En l’espèce, sur l’AR de commande n° 29 269 du 18/10/2023 de la société NOEL est indiqué à « FACTURER A SASU UYSAL, [Adresse 4] » ; que différents chantiers sont mentionnés s’étalant du 30/10/2023 au 30/11/2023 sur les bons de livraison ou d’enlèvement signés; que ceci n’est pas contesté ; qu’il en ressort qu’il y a eu une relation contractuelle entre la société NOEL et la société UYSAL ; que la société NOEL apporte bien la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles ; que la créance de 31 215,64 Euros est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le Tribunal dit la société NOEL recevable et bien fondée dans sa demande et condamnera la société UYSAL à payer au principal la somme de 31 215,64 Euros à la société NOEL MATERIAUX ;
Sur la clause pénale
Attendu que la demande n’est pas fondée juridiquement ; que le Tribunal déboutera le société NOEL MATERIAUX de cette demande ;
Sur la résistance abusive
Attendu que la société NOEL MATERIAUX ne fait pas la démonstration de la résistance abusive de la société UYSAL ; que le Tribunal déboutera la société NOEL MATERIAUX de cette demande ;
Sur les frais irrépétibles
Les frais incombant à celui qui succombe, le Tribunal condamnera la société UYSAL à tous les frais irrépétibles de l’instance ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société UYSAL à payer 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société UYSAL à payer au principal la somme de 31 215,64 Euros à la société NOEL MATERIAUX.
Déboute la société NOEL MATERIAUX de sa demande de condamner la société UYSAL à payer 80 Euros au titre de la clause pénale, ainsi que de celle de la condamner à payer 3 000,00 Euros pour résistance abusive.
Condamne la société UYSAL à payer 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société UYSAL à payer les dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA : 9,54 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle sera également tenus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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