Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2024F02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
Mme [E] [O] EPOUSE [T] [Adresse 3]
comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par Me JOHANN LISSOWSKY [Adresse 6]
M. [K] [T] [Adresse 3]
comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par Me JOHANN LISSOWSKY [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS AM Equity [Adresse 1] comparant par Me Pierre MESTHENEAS [Adresse 5] et par Me FLORANT ESQUIROL [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS AM Equity, ci-après « AM », exerce une activité de conseil en investissements participatifs notamment au travers de la plateforme « IMMOCRATIE ».
Le 11 février 2022, par l’intermédiaire de la plateforme IMMOCRATIE, Monsieur [K] [T] et Madame [E] [O] épouse [T], ci-après M. et Mme [T], investissent dans une émission obligataire d’un montant total de 1,1 million d’euros émise par la SAS PI.TC, dans le cadre d’une opération foncière sur la commune de [Localité 7] (Pyrénées orientales), à hauteur respective de 50 000 € pour M. [T] et 100 000 € pour Mme [T]. L’investissement porte sur une durée de 12 mois avec un objectif de rentabilité annuelle de 11% net de frais.
Le 14 février 2023, la plateforme IMMOCRATIE communique sur des difficultés de commercialisation du foncier et l’envoi d’une mise en demeure à PI.TC pour obtenir le remboursement de l’émission obligataire.
Le 24 juin 2024, n’ayant toujours pas été remboursés au titre de l’émission obligataire, M. et Mme [T] mettent en demeure AM de les indemniser du préjudice subi, en vain.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, signifié par remise à personne, M. et Mme [T] assignent AM devant ce tribunal lui demandant notamment de condamner AM à régler les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, assorties des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 24 juin 2024 :
* Madame [T], une somme en principal de 111 000 € ;
* Monsieur [T], une somme en principal de 55 500 € ;
Par conclusions d’incompétence et de sursis à statuer n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 octobre 2025, AM demande au tribunal de : In limine litis.
Vu le contrat d’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 1 100 000 € du 01/02/2022 composé de 1 100 000 obligations,
Vu la clause attributive de compétence de l’article 22 dudit contrat, Vu l’article 48 du code de procédure civile,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
* Renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Subsidiairement,
Vu l’enquête pénale en cours, Vu l’offre d’achat du PEPF d’Occitanie du 03/03/2025, Vu la vente intervenue le 7 octobre 2025,
* Surseoir à statuer dans l’attente des suites de l’enquête pénale en cours ;
* Surseoir à statuer dans l’attente de la répartition du prix de vente du 7 octobre 2025 ;
En tout état de cause
* Dire n’y avoir lieu á procédure abusive ou dilatoire ;
* Débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner M. et Mme [T] à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en défense n°3 sur incident et récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 octobre 2025, M. et Mme [T] demandent au tribunal de :
* Dire et juger M.et Mme [T] recevables et fondés en leurs arguments, fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;
Et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 48 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L. 213-5 du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 1240 et 1343-2 du code civil,
* Rejeter les exceptions de procédure excipées par AM ;
* Rejeter en conséquence le présent incident ;
* Condamner AM à régler la somme de 10 000 € à Mme [T] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner AM à régler la somme de 10 000 € à M. [T] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’ordonnance (sic) à intervenir ;
* Condamner le cas échéant AM à régler une amende civile pour incident dilatoire et abusif, dont il fixera le montant qu’il lui plaira ;
* Condamner AM à payer la somme de 2 500 € à Mme [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AM à payer la somme de 2 500 € à M. [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner AM aux dépens du présent incident ;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
A l’issue de l’audience du 28 octobre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 et en avise les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
AM expose que :
* Le contrat d’émission obligataire contient une clause attributive de compétence aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris ;
* Cette clause s’impose aux contrats conclus entre professionnels ce qui est le cas des époux [T] qui s’ils n’étaient pas commerçants auraient saisi le tribunal judiciaire conformément au code de la consommation ;
M. et Mme [T] répondent que :
* Ils ne sont en rien commerçants Mme [T] est sans profession, M. [T] est retraité – et n’ont effectué aucun acte de commerce en souscrivant à une émission obligataire ;
* En tant que créanciers civils ils peuvent choisir d’assigner un débiteur commerçant devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce conformément à la théorie de l’acte mixte sans avoir à se justifier ;
* La compétence territoriale est celle du tribunal du lieu où demeure le défendeur suivant le code de procédure civile, en l’espèce, ce tribunal, puisque le siège d’AM est à Levallois (92);
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non-écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant (…) ».
Page : 4 Affaire : 2024F02363
L’article L. 121-1 du code de commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ».
L’article 22 – Loi applicable et tribunaux compétents du contrat d’émission obligataire auquel ont souscrit M. et Mme [T] stipule que : « (…) Tout différend se rapportant directement ou indirectement aux obligations sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la cour d’appel de Paris. ».
En référence à cet article, AM demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris qui est bien du ressort de la cour d’appel de Paris alors que ce tribunal relève de celui de la cour d’appel de Versailles.
Un acte mixte est un acte commercial à l’égard de l’une des parties, le commerçant, et civil à l’égard de l’autre, le non-commerçant.
La clause attributive de compétence insérée dans un acte mixte au tribunal de commerce est inopposable au demandeur non-commerçant.
Dans un acte mixte, le demandeur non-commerçant peut choisir de recourir au tribunal judiciaire ou au tribunal de commerce.
Alors que M. [T] déclare être sans profession et Mme [T] retraitée, AM revendique leur statut de commerçant sans présenter de justification à l’appui de cette affirmation, la seule souscription à un emprunt obligataire ne répondant pas à la définition de commerçant au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce.
Ainsi, en tant que demandeurs non commerçants dans le cadre d’un acte mixte, M. et Mme [T] ont l’option du choix de la juridiction compétente entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire.
Leur choix se portant sur le tribunal de commerce, la juridiction territorialement compétente est celle où demeure le défendeur conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile. Dans le cas d’espèce, AM étant domiciliée à LEVALLOIS-PERRET (92), la compétence relève bien du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Dans ces conditions, la demande formée par AM au titre de l’exception d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris est mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera AM de sa demande de renvoi auprès du tribunal des activités économiques de Paris et se dira compétent pour traiter de la présente affaire.
Sur la demande de sursis à statuer
AM expose que :
* Elle a été victime d’une escroquerie avec faux en écritures par le porteur du projet et a déposé plainte contre ce dernier ce qui donne lieu à une procédure pénale dont l’issue aura une influence clé pour statuer sur le présent litige et sa responsabilité éventuelle quant à la transmission d’informations erronées ;
* Le processus de vente a été acté par M. et Mme [T] qui l’ont approuvé par vote, la répartition de son produit entre les investisseurs étant en cours et justifiant également la demande de sursis à statuer.
M. et Mme [T] répondent que :
* AM ne justifie pas de l’existence de la procédure pénale alléguée ;
* Quand bien même cette procédure serait engagée elle ne concerne en rien les parties à la présente affaire ;
* Il s’agit ici de statuer sur la responsabilité civile de AM indépendamment de la possibilité éventuelle de celle-ci d’obtenir une éventuelle indemnisation du porteur du projet ;
* La vente des terrains régularisée le 7 octobre 2025 ne permettrait de désintéresser les investisseurs qu’à hauteur de 84 % du capital investi ;
* Le préjudice financier qui sera ajusté en fonction de ces informations demeure et doit être indemnisé au plus vite.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
La demande de sursis à statuer a été soulevée par AM, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile et est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente des suites de l’enquête pénale en cours
AM se dit victime d’une escroquerie et indique avoir déposé plainte contre son responsable présumé auprès du parquet de Perpignan. L’attente de l’issue de cette plainte motive une première demande de sursis à statuer.
AM verse aux débats :
* Une LRAR datée du 6 juin 2023 portant pour objet : plainte pénale et adressée par AM au procureur de la république de Perpignan ;
* Un courriel en réponse du ministère public en date du 14 mars 2025 adressé à AM et indiquant « (…) la division économique et financière de la section de recherches de [Localité 8] a été finalement saisie le 6 décembre 2023 (…) il est illusoire d’envisager une clôture de la procédure dans les prochains mois (…) » qui a fait l’objet d’un courriel de relance de AM en date du 14 octobre 2025.
La procédure au fond formée par M. et Mme [T] à l’encontre de AM vise à reconnaître la responsabilité de cette dernière au titre du préjudice financier allégué.
Alors qu’il n’est pas démontré que la plainte a donné lieu à une saisie auprès d’une juridiction pénale, dans son éventualité et en fonction de son issue, elle pourrait fournir à AM un moyen d’être indemnisée de sa responsabilité au titre du préjudice financier réclamé par M. et Mme [T], pour autant que cette responsabilité soit reconnue.
Cette enquête pénale, si elle devait aboutir, ne concerne pas directement M. et Mme [T] qui ne sont contractuellement engagés qu’avec AM.
Dans ces conditions, l’issue d’une éventuelle procédure pénale formée par AM à l’encontre d’un tiers est sans incidence sur une procédure visant à déterminer le bien fondé des demandes de préjudice financier de M. et Mme [T] à son encontre et la demande de sursis à statuer en attente de l’enquête pénale en cours est mal fondée.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la répartition du prix de vente
Les parties s’accordent sur la régularisation de la vente des terrains sous-jacents le 7 octobre 2025 et sur la possibilité de remboursement partiel qui en découle.
M. et Mme [T] indiquent que leurs demandes vont être ajustées en fonction du prix de vente des terrains qui permettrait de désintéresser les investisseurs à hauteur de 84% du capital investi, selon les informations communiquées par AM aux investisseurs. Un tel ajustement peut être effectué sans attendre la répartition du prix de vente entre les différents actionnaires, dont les modalités pourront, le cas échéant, être débattues entre les parties.
Ainsi, compte tenu du fait que le montant du prix de vente des terrains est connu des parties et que M. et Mme [T] ajusteront leur demande en conséquence, la survenance de la répartition du prix de vente n’est pas un événement de nature à influer sur l’instance en cours.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer de AM dans l’attente de la répartition du prix de vente est mal fondée.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera AM de sa demande de sursis à statuer tant au titre de l’enquête pénale en cours que de celui de la répartition du prix de vente et renverra l’affaire pour être plaidée au fond à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 janvier 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [T] exposent que :
* Les demandes d’exception d’incompétence et de sursis à statuer formées par AM sont dénuées de tout fondement et manifestement dilatoires ;
* AM reconnaît ses propres manquements à leur endroit en se déclarant victime des agissements du porteur du projet ;
* C’est à bon droit qu’ils réclament des dommages et intérêts pour incident abusif ainsi qu’une amende civile à la discrétion du tribunal.
AM répond que :
* Pour qu’une action en justice soit caractérisée en abus de droit, une faute doit être démontrée ;
* Une exception de procédure, même rejetée, ne constitue pas une faute ;
* L’assignation est datée du 11 octobre 2024 et le délai encouru depuis cette date n’est en rien excessif ou abusif.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
M. et Mme [T] réclament des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’exercer une action en justice, ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l’invoque de caractériser une faute.
En l’espèce, M. et Mme [T] ne démontrent aucune faute de AM, l’appréciation inexacte de ses droits par cette dernière ne pouvant être assimilée à un abus de droit constitutif d’une procédure abusive.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [T] pour procédure abusive est mal fondée.
Pour des motifs identiques, le tribunal écartera la demande d’amende civile formée par M. et Mme [T], usant du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré pour ce qui relève de l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts ainsi que de leur demande d’amende civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS AM Equity de sa demande de renvoi auprès du tribunal de commerce de Paris et se dit compétent pour traiter de la présente affaire ;
* Déboute la SAS AM Equity de sa demande de sursis à statuer au titre de l’enquête pénale en cours ;
* Déboute la SAS AM Equity de sa demande sursis à statuer en attente de la répartition du prix de vente ;
* Déboute M. [K] [T] et Mme [E] [O] épouse [T] de leurs demandes de dommages-intérêts ainsi que d’amende civile pour procédure abusive ;
* Renvoie les parties à plaider au fond à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 janvier 2026 à 10 h 30 devant M. Joël FARRE ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de l’instance, à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Ags ·
- Superprivilège ·
- Créance ·
- Plan ·
- Société industrielle ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Titre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Réquisition ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Production ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Taux de change ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Créance certaine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Épouse ·
- Compte courant ·
- Autorisation de découvert ·
- Solde ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Jugement
- Primeur ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Légume ·
- Période d'observation ·
- Mission
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Accessoire automobile ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Automobile ·
- Liquidation
- Clôture ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Transport routier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Consommation ·
- Livre ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Patrimoine
- Architecte ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.