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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 4 juin 2024, n° 412 391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro : | 412 391 |
Texte intégral
COPIE
N° 2023F0000095
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
JUGEMENT RENDU LE QUATRE JUIN 2024
EN LA CAUSE D’ENTRE:
-La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION exerçant sous la marque CLOUD ECO société à actions simplifiée ayant son siège à 230 route des dolines, Immeuble Centrium Batiment A 06560 VALBONNE inscrite au RCS de GRASSE sous le n°
412 391 104 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Ci après dénommée : La société SCT TELECOM
Demanderesse à l’injonction, défenderesse à l’opposition, comparant par CABINET REGNIER ET ASSOCIES représentée par Maître Karim FELLAH, Avocat près le TJ de Sens, – […], y demeurant […], D’UNE PART,
ET:
- La SOCIETE VASCONHA, SARL ayant son siège […], Zone Industrielle Nationale 60, 89100 MALAY LE GRAND immatriculée au RCS de SENS sous le numéro
752 150 367 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Défenderesse à l’injonction,, demanderesse à l’opposition, représentée par Monsieur X Y, responsable administratif, demeurant […], dument mandaté pour la représenter,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS:
La société SCT TELECOM a conclu un contrat le 25/05/2021 avec la SARL VASCONHA pour la fourniture de matériel téléphonique et de prestations de téléphonie fixe avec accès Web avec maintenance ainsi qu’une prestation de téléphonie mobile pour une durée de 63 mois.
Un avenant à ce contrat a été conclu le 25/11/2021 entre les partie pour la souscription d’un forfait mobile supérieur.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens
SCT TELECOM / vs SARL VASCONHA
04.06.2024 – n° 2023F 00095
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Les factures de consommation de téléphonie fixe du 31/07/2022 d’un montant de 69,42 euros et les factures de consommation de téléphonie mobile des 31/07/2022 et 31/08/2022 d’un montant de
254,17€ ne sont pas acquitée par la SARL VASCONHA.
Le 7/07/2022 la SCT TELECOM reçoit une demande de portabilité sortante concernant les lignes fixes de la SARL VASCONHA. La SCT TELECOM informe la SARL VASCONHA par courrier du 7/07/2022 de la résiliation totale du contrat de téléphonie fixe, accès Web incluant la maintenance et lui adresse une facture le 31/07/2022 d’un montant de 2.760,00€ HT (soit
4.905,60€ TTC) au titre de l’indemnité de résiliation anticipé du contrat de téléphonie fixe et accès Web incluant la maintenance.
Le 31/08/2022 la SCT TELECOM reçoit une demande de portabilité sortante des lignes de téléphonie mobile de la SARL VASCONHA. La SCT TELECOM informe la SARL
VASCONHA par courrier du 31/08/2022 la résiliation totale du contrat de téléphonie mobile, et lui adresse une facture le 31/08/2022 d’un montant de 4.088,00€ HT (soit 3.312,00€ TTC) au titre de l’indemnité de résiliation anticipé du contrat de téléphonie mobile.
la SCT TELECOM a mise en demeure la SARL VASCONHA de régler l’ensemble des factures restant dues soit 8.541,19€ TTC par courrier recommandé en date du 1/12/2022 en formulant une proposition de règlementamiable du litige,
LA PROCEDURE:
Sans réponse de la SARL VASCONHA, la SCT TELECOM a donc sollicité une ordonnance
d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Sens délivrée le 25/07/2023 pour la somme de 8.614,66€ en principal, indemnités et dépens.
La SARL VASCONHA a fait opposition à l’ordonnace d’injounction de payer le 28/08/2023 auprès du greffe du tribunal de commerce de Sens,
L’affaire est présentée à l’audience du 17/10/2023 et reportée les 11/01/2024 puis les 8/02/2024 et 7/03/2024 devant le juge de la mise en état. Les plaidoiries ont été entendues à l’audience du 24/04/2024 et le jugement a été mis en délibéré au 28/05/2024 puis prononcé par mise à disposition au greffe le 04/06/2024
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demanderesse: La Société SCT TELECOM
La société SCT TELECOM soutient à l’audience, par son avocat, les termes de ses demandes initiales pour entendre :
Condamner la SARL VASCONHA au paiement de la somme de 132,56€ au titre des factures de consommation téléphonique mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnancé d’injonction de payer,
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SCT TELECOM / vs SARL VASCONHA
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Condamner la SARL VASCONHA au paiement de la somme de 3.312,00€ au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès Web incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnancé d’injonction de payer,
Condamner la SARL VASCONHA au paiement de la somme de 4.905,60€ au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnancé d’injonction de payer,
Condamner la SARL VASCONHA a payer la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 de Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL VASCONHA aux entiers dépens
et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir :
1. Extrait Kbis de la SCT TELECOM
2. Contrat du 25/05/2021
3. Avenant au contrat téléphonie mobile du 25/11/2021
4. Facture téléphonie fixe impayée
5. Courrier d’enregistrement de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès Web incluant la maintenance du 7/07/2022
6. Facture d’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès Web incluant la maintenance
7. Facture de consommation de téléphonie mobile impayée
8. Courrier d’enregistrement de résiliation du contrat de téléphonie mobile du 7/07/2022
9. Facture d’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie mobile
10. Mise en demeure de la SCT TELECOM du 1/12/2022
11. Ordonnance du 25/07/2023
12. Procés verbal d’intervention
13. Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 6/01/2022
14. Jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 23/05/2023
15. Arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 23/03/2022
16. Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 23/03/2022
17. Arrêt de la Cour d’Appel de d’Aix en Provence du 28/04/2022
18. Jugement du Tribunal de commerce de Romans sur Isère du 23/01/2020
19. Arrêt de la Cour d’Appel de Metz
20. Arrêt du Tribunal de commerce de Bobigny du 28/03/2023
21. Détail de consommation de la SARL VASCONHA
22. Ticket interne de la SCT TELECOM
23. Speed test réalisé le 25/05/2021
24. Courriel de la SCT TELECOM adressé a la SARL VASCONHA du 10/08/2021
25. Signification du 8/08/2023
26. Jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du29/11/2022
27. Jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 2/11/2022
28. Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 20/09/2022
29. Arrêt de la Cour d’Appel de d’Aix en Provence du 10/02/2022
30. Jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 08/12/2022
31. Arrêt de la Cour de Cassation du 29/03/2023
32. Jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 23/11/2023
33. Procés verbal de livraison-réception de l’équipement
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Défenderesse à l’injonction, demanderesse à l’opposition: la SARL VASCONHA
La SARL VASCONHA soutient à l’audience les termes de ses demandes :
Déclarer irrecevable comme non fondés juridiquement les moyens et prétentions de la SCT
TELECOM,
Débouter la SCT TELECOM de sa demande de condamnation de la SARL VASCONHA,
Condamner la SCT TELECOM au paiement d’une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Condamner la SCT TELECOM aux entiers dépens,
et verse au débat les copies des pièces les justifiant à savoir
1. Extrait Kbis le la SARL VASCONHA
2. Les contrats Cloud Eco
3. Avenant au contrat service de téléphonie
4. Mails de demande de dépannage
5. Speed Test
6. Mail dépassement faofait téléphonique
7. Document datant Docusign
8. Document Tribunal de Lyon
9. Cour d’Appel de Lyon du 09/2023
10. Cour d’Appel de Bordeaux du 17/05/2022
11. Cour d’Appel d’Aix en Provence du 29/09/2022
12. Cour d’Appel de Paris du 27/01/2023
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juillet 2023 et signifiée le 08.08.2023 a été formée par LRAR reçue au greffe le 28.08.2023, soit dans le délai légal d’un mois à partir de la signification de l’ordonnance,
Que, dès lors, elle peut être déclarée recevable,
Sur le fond :
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, en vertu de l’article 1103 du Code Civil,
Que la société SCT TELECOM et la SARL VASCONHA ont conclu le 25/05/2021 un contrat de fourniture et de service de téléphonie fixe avec accès Web incluant la maintenance ainsi qu’un
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contrat de prestations de téléphonie mobile duments acceptés et signés électroniquement qui les oblige, qu’il a été fait par la suite un avenant à la demande de la SARL VASCONHA le 25/11/2021 sur le contrat de téléphonie mobile,
Attendu qu’à la signature des contrats la SARL VASCONHA atteste avoir pris connaissance des Conditions Générales, Particulières et Spécifiques et que celle-ci ne peut être considérée comme non avertie,
Attendu que ces contrats synallagmatiques sont l’objet d’une offre globale de la part de la SCT TELECOM de prestation et fournitures de téléphonie fixe et mobile avec accès Web pour l’ensemble de l’entreprise VASCONHA, qu’ils sont valablement constitués de l’objet, du montant et que la durée de 63 mois (soixante trois) est valablement précisée soit sur le contrat lui- même pour le matériel soit sur les Conditions Générales et Particulières de chaque prestations et fournitures adossés aux contrats, aux articles suivant : Art 9 des Conditions Générales de Location
< Durée et Renouvellement », Art 8 des Conventions Particulières de la Téléphonie Fixe
< Durée », Art 5 des Conventions Particulières de la Maintenance «< Durée », Art 6 des
Conventions Particulières des accès Internet «< Entrée en vigueur, Durée et Renouvellement »>, Art
6 des Conventions Particulières des Solutions Informatiques « Durée », Art 15 des Conventions Particulières de la Téléphonie Fixe « Durée et Renouvellement », le Tribunal en déduira que les contrats sont valablement formés dans le fond et dans la forme,
Attendu que les objets et prestations des contrats ont bien été mis en place par la SCT TELECOM, que les factures de contreparties ont bien été règlées par la SARL VASCONHA durant une période de 13 mois sans qu’aucune remise en cause soit faite sur le concept technique objet des contrats ou le coût prohibitif des fournitures téléphoniques, qu’il est bien mentionné sur ces contrats la qualité des prestations fournient, à savoir l’ADSL pour les supports téléphonie fixe et accès Web et des forfaits 4GO pour les téléphonies mobiles, qu’il appartenait à la SARL VASCONHA de faire valoir à la SCT TELECOM ses souhaits et besoins afin d’avoir un conseil cohérent et de qualité,
Attendu que toute modification d’un contrat suppose l’accord de tous les cocontractants, que le désir de sortie anticipé d’un des contractant est considéré comme une modification importante du contrat, qu’à aucun moment la SARL VASCONHA n’apporte la preuve de sa volonté de négocier une éventuelle modulation ou sortie des contrats avec la SCT TELECOM, le Tribunal reconnaitra la rupture anticipé des contrats aux torts de la SARL VASCONHA
Attendu que la SARL VASCONHA est sortie unilatéralement des contrats en demandant la portabilité à un autre prestataire, de sa ligne fixe en date du 7 juillet 2022 et de ses lignes mobile le 31 aout 2022 sans en avertir au préalable la SCT TELECOM, le Tribunal reconnaitra le bien fondé des demandes de la SCT TELECOM dans l’exécution des articles: Art 9 des Condition
Générales des Services «< Résiliation fin de contrat », Art 9 des Conditions Générales de Location
< Résiliation »>, Art 13 des Conditions Particulières de Téléphonie fixe « Résiliation du service »,
Art 6 des Conditions Spécifiques du Forfait Illimité Fixe « Suppression du Service/Résiliation du Forfait », Art 8 des conditions Particulières de Maintenance «< suspension-résiliation '>, Art 10 des Conditions Particulières d’Accès Internet « Conséquence de Fin de Contrat », Art 11 des
Conditions Particulières de solutions informatiques « Résiliation », Art 17 des Conditions
Particulières de téléphonie mobile « Résiliation-fin anticipée », Art 7 des Conditions Spécifiques aux Forfaits DATA Only « Résiliation », Art 6 des Conditions Spécifiques aux Forfait Voix,
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Forfait Connect, Forfait Prémium et Forfait Voyageur « Suppression du service » et de l’Art 5 des Conditions Spécifiques aux options mobiles «< Durée, Ajout, Résiliation '>
Attendu que de l’application de ces différents articles des Conditions Générales et Particulières concernant la résiliation du contrat de téléphonie fixe et acces Web inclant la maintenance, le
Tribunal accedera à la demande de la SCT TELECOM en règlement de la somme de 3.312,00€
à l’encontre de la SARL VASCONHA au titre de l’indemnité de résiliation augmenté des intérêts au taux legal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu que de l’application de ces différents articles des Conditions Générales et Particulières concernant la résiliation du contrat de téléphonie mobile le Tribunal accedera à la demande de la SCT TELECOM en règlement de la somme de 4.905,60€ à l’encontre de la SARL VASCONHA au titre de l’indemnité de résiliation augmenté des intérêts au taux legal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
Attendu que conformément à l’Art L34-2 du Code des Postes et Télécommunications Electroniques, « La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur, losque celui ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité », de ce fait, la date d’exigibilité etant celle de l’Ordonnance d’Injonction de Payer du 25 juillet 2023, le Tribunal reconnaitra donc le bien fondé des demandes de la SCT TELECOM en règlement d’une somme de 132,56€ correspondant aux factures de consommation téléphonie mobile d’aout 2022,
Attenu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL VASCONHA à une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE l’opposition de la SARL VASCONHA recevable mais mal fondée,
DEBOUTE la SARL VASCONHA de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE recevables et bien fondées les prétentions de la Société SCT TELECOM,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE SARL VASCONHA à payer à la Société SCT TELECOM la somme de TROIS MILLE TROIS CENT DOUZE EUROS (3.312,00 €) au titre de
l’indemnité de résiliation du contrat téléphonie fixe et accès Web incluant la maintenance en principal avec intérêts au taux légal en sus à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2023,
CONDAMNE LA SARL VASCONHA à payer à la Société SCT TELECOM la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT CINQ EUROS SOIXANTE
CENTIMES (4.905,60 €) au titre de l’indemnité de résiliation du contrat téléphonie
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mobile en principal avec intérêts au taux légal en sus à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2023,
CONDAMNE LA SARL VASCONHA à payer à la Société SCT TELECOM la somme de CENT TRENTE DEUX EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (132,56 €) en règlement des factures de consommations téléphoniques mobiles impayées en principal avec intérêts au taux légal en sus à compter de la date de l’Ordonnance d’Injonction de payer du 25 juillet 2023
CONDAMNE LA SARL VASCONHA à payer à la Société SCT TELECOM la somme de CINQ CENT EUROS (500,00 €) au titre de l’application de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE LA SARL VASCONHA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT DEUX EURO ET UN CENTIME TTC (102,01 €) outre les frais de l’ordonnance d’injonction de payer s’élevant à la somme de TRENTE TROIS EURO ET QUARANTE SEPT CENTIMES TTC (33,47 €)
RETENU à l’audience publique du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Gilles ALAIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Marc BELBENOIT Président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Gilles ALAIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
M
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