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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 oct. 2020, n° 2020007499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020007499 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Cabinet
Schermann Masselin Avocats
Associés AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020007499
ENTRE: SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est 14 avenue de l’Opéra 75001
Paris RCS Paris B 814630612. Partie demanderesse: assistée de la SCP JOLY-CUTURI – WOJAS AVOCATS:
DYNAMIS EUROPE (ADE) représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux – […] et comparant par le CABINET
SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES (R142)
ET: SARL PARIS COIFFURE, dont le siège social est […]
RCS Paris B 522207125
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La SARL PARIS COIFFURE (ci-après « la société ») dans le cadre de l’acquisition d’un matériel nécessaire à son exploitation s’est rapprochée de la société NBB LEASE France 1
(ci-après < NBB ») afin de financer cette acquisition.
C’est ainsi que NBB a consenti à PARIS COIFFURE un contrat de location N°CTR-C15668-1
01-01 en date du 21/5/2019 d’une durée de 60 mensualités chacune égale à 129 HT, soit
154,80 euros TTC.
Constatant l’absence de règlement des loyers échus depuis juillet 2019, NBB a adressé une mise en demeure à la société en date du 17 septembre 2019 lui indiquant qu’en l’absence de règlement dans un délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit:
Ce courrier est resté sans suite. C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2020, NBB LEASE France 1 assigne PARIS:
COIFFURE selon procès-verbal remis en l’étude de l’huissier et demande de :
DIRE ET JUGER la Société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et bien fondée dans
l’ensemble de ses demandes; CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur notamment :
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о 1 DAE connecté SIGFOX
° 1 mallette et accessoires
CONDAMNER la SARL PARIS COIFFURE au paiement de la somme de 8.410,80 € arrêtée au 25 septembre 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard, décomposée comme suit:
o la somme de 464,40 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois de retard, au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; la somme de 7 946,40 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois de retard, au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (7 224,00 €) et la pénalité (722,40 €) ORDONNER à la SARL PARIS COIFFURE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société NBB LEASE FRANCE 1 au lieu choisi par cette dernière,. ou à toute personne désignée par la Société NBB LEASE FRANCE 1; Dans l’hypothèse où la SARL PARIS COIFFURE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location:
AUTORISER la Société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute personne que la
Société NBB LEASE FRANCE 1 se réserve le droit de désigner à APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL PARIS COIFFURE;
CONDAMNER la SARL PARIS COIFFURE à indemniser le préjudice que subirait la Société NBB LEASE FRANCE 1 si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement ;
DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la Société NBB LEASE FRANCE 1 serait égal à la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir :
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL PARIS COIFFURE à payer la somme de 2 000 € à la Société NB B LEASE FRANCE 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL PARIS COIFFURE aux dépens.
.
A l’audience du 13 février 2020, l’affaire est renvoyée à l’audience du 12 mars 2020. A cette: audience, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 avril 2020. Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire cette audience n’a pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe, au visa de l’ordonnance du 25 mars 2020, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 18 juin 2020.
Lors de cette audience seule NBB se présente par son conseil et réitère ses demandes. Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement par défaut et en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera
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prononcé le 11 septembre 2020 date prorogée au 2 octobre 2020, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
NBB soutient qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en ayant acquis le matériel choisi par la société puis en le mettant à sa disposition; que la société a brutalement interrompu le paiement de ses loyers, laissant impayée au 17 septembre 2019 3 factures échues non réglées pour la somme de 464.40 euros TTC; Que la société est In Bonis comme le démontre le dernier extrait Kbis; qu’elle a connaissance de la présente instance et sa carence procède d’une intention volontaire ; Qu’il convient de constater la résiliation du contrat de plein droit ; Qu’il convient de condamner la société à restituer le matériel lui appartenant conformément au contrat, ceux-ci n’ayant pas été amiablement restitués ;
Que le tribunal doit donc faire droit à toutes ses demandes qui sont justifiées par les pièces produites.
SUR CE:
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La nouvelle version du code civil étant applicable aux conventions postérieures au 1er octobre 2016, la présente décision fera application des dispositions du code civil dans sa version postérieure à la réforme.
1. Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’assignation a été délivrée en l’étude de l’huissier, le domicile de la société
étant certifié par l’huissier;
Attendu que la présente instance concerne les relations contractuelles des parties suivant contrat de location susvisé ;
Attendu que la défenderesse a son siège social à Paris ;
Qu’ainsi la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de la société PARIS
COIFFURE;
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2. Sur le fond
2.1. Sur la résiliation du contrat
Attendu que NBB demande au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat de location à effet au 25 septembre 2019;.
Attendu que l’article 9.2 du contrat précise que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec AR, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer… >> ;
Attendu en premier lieu que: NBB a bien prononcé la résiliation du contrat alors qu’elle constatait le défaut de paiement de son locataire depuis juillet 2019, selon les termes de sa lettre recommandée en date du 17 septembre 2019;
Attendu que par cette lettre, NBB indiquait : « Si dans un délai de 8 jours à compter de cette date vous ne vous êtes toujours pas acquittée de votre obligation, le contrat sera résilié de plein droit, conformément à l’article 9.2 des conditions générales ».
Attendu en l’espèce que NBB a usé de la faculté qui lui est octroyée par ses propres conditions de location, de prononcer la résiliation du contrat au terme du délai contractuel de 8 jours, débutant le 19 septembre 2019 selon l’avis de réception présenté à la société ; que la résiliation était donc effective à compter du 27 septembre 2019 et ce conformément aux termes de la lettre ;
Le tribunal retiendra la résiliation de plein droit du contrat à la date du 27 septembre 2019;
2.2. Sur la demande en paiement des loyers échus
Attendu que la société a cessé d’honorer le paiement de ses échéances mensuelles depuis juillet 2019 et qu’elle reste devoir au 27 septembre 2019, date de résiliation du contrat, la somme de 464.40 euros TTC correspondant aux échéances mensuelles des mois de juillet, aout et septembre 2019; que cette créance est certaine liquide et exigible ;
Le tribunal condamnera PARIS COIFFURE à payer à NBB la somme de 464.40 euros TTC à ce titre ;
2.3. Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu que l’article 9.2 du contrat précise « dès résiliation du contrat, le locataire… devra verser la totalité des loyers restant à courir. Cette indemnité sera augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite pénalité… »; que cet article constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, indemnitaire aux fins d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par NBB du fait du retard de paiement; ainsi, le locataire est redevable de la totalité des loyers à échoir après le prononcé de la résiliation outre une clause pénale de 10%;
Attendu que faute de paiement et de réponse à sa mise en demeure du 17 septembre 2019, le contrat a été résilié à l’issue du délai de 8 jours de la date de présentation de cette lettre ; que cette résiliation est justifiée par les éléments produits au débat aux forts de la société PARIS COIFFURE;
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Attendu que la date de résiliation effective des contrats est fixée au 27 septembre 2019, le tribunal dira, compte tenu de l’échéancier produit au débat, qu’il reste au titre du contrat, 56 échéances mensuelles à échoir arrêtées chacune à la somme de 129 euros HT;
Qu’il en résulte une indemnité de résiliation de 7 224 euros HT;
Attendu en dernier lieu que les parties étaient convenues de l’application d’une pénalité de 10 % sur ces sommes ; que celle-ci représente une somme additionnelle de 722.40 euros
HT;
Le tribunal condamnera PARIS COIFFURE à payer à NBB la somme de 7 946.40 euros HT,
à ce titre ;
3. Sur les intérêts ou pénalités de retard
Attendu que NBB réclame l’application des intérêts au taux 1.5% par mois de retard au titre des sommes impayées au jour de la résiliation; ce qui est conforme à l’article 9 du contrat, il
y sera fait droit ;
4. Sur la demande en restitution des matériels.
Attendu que NBB demande « d’ordonner à la société PARIS COIFFURE de restituer à ses. frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB LEASE France 1 au lieu choisi par cette demière, ou à toute personne désignée par la société NBB LEASE France 1 >> ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que la défenderesse est in bonis ; qu’elle ne verse plus aucun loyer depuis juillet 2019 et s’abstient de comparaître ; qu’elle n’a pas restitué le matériel objet du contrat de location;
Attendu que l’article 9.2 du contrat conclu entre les parties, stipule « dès résiliation du contrat, le locataire doit mettre immédiatement le matériel à disposition du loueur… »
Que dans ces circonstances il apparaît justifié d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte limitée, sans se réserver la liquidation de l’astreinte ; que pour les mêmes motifs NBB sera autorisé à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place.
5. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que NBB a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter; qu’il convient donc de condamner PARIS COIFFURE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant
du surplus;
6. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
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7. Sur les dépens
Attendu que PARIS COIFFURE succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par défaut selon l’ordonnance du 25
mars 2020:
Constate la résiliation du contrat à la date du 27 septembre 2019, condamne la SARL PARIS COIFFURE à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 464.40 euros TTC au titre des factures échues impayés majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter de l’échéance de chacune des factures; condamne la SARL PARIS COIFFURE à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 7946.40 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter de la mise en demeure ; ordonne à la SARL PARIS COIFFURE de restituer le matériel appartenant à la SAS NBB LEASE FRANCE 1objet du contrat à savoir un DAE connecté SIGFOX, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification du présent jugement, dans la limite d’un délai de 2 mois, Autorise la SAS NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et
place Condamne la SARL PARIS COIFFURE à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande autre, plus ample ou contraire, rappelle que l’exécution provisoire est de droit. condamne la SARL PARIS COIFFURE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z
AA, M. X Y, M. AB AC
Délibéré le 10 septembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Z AA ? président du délibéré et par Mme
Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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