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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2023F01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023F01362 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F01362 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015462 28689 @0[/ CS1] TRIBUNAL CA COMMERCE CA NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Septembre 2024 4ème CHAMBRE
CAMANCAUR
SAS ELITE PARE-DY […] comparant par Me Marie-Véronique RAHON-WITZ 18, Avenue Henri IV 92190 MEUDON et par SELARL CARNO AVOCATS – Mes CAREUX Jérôme & Me Nina LETOUE […]
CAFENCAUR
SA X FRANCE IARD […] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL – Me Eric NOUAL […] et par SARL SPPS AVOCATS – Me Alban POISSONNIER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Juin 2024 ORDONNE LA CLOTURE CAS CABATS ET MIS LE JUGEMENT EN CALIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Septembre 2024,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
LA SAS ELITE PAREDY, ci-après EP, ayant son siège social à […] (76130) exerce une activité d’acquisition, création, exploitation et prise en gérance EJ stations EJ lavage et d’entretien EJ véhicules automobiles, notamment la réparation et le changement EJ parebrises. LA SA X FRANCE IARD, ci-après X, ayant son siège social à […] (92000) est un assureur.
EP est titulaire EJ 75 ordonnances d’injonction EJ payer listées dans ses conclusions, pour lesquelles X a régularisé opposition. Compte tenu du volume, EP a EJmandé la jonction EJs affaires enrôlées au fond lors EJ l’audience du 25 janvier 2024. Le tribunal l’a refusée suite aux observations écrites EJ X (courrier du 1è janvier 2024) réitérées à cette même audience. EP a alors indiqué oralement qu’elle se désistait d’instance pour les 75 ordonnances, et le tribunal a renvoyé au 29 février 2024 pour recueillir l’accord d’X. A cette audience, X a EJmandé que le désistement EJ EP soit consigné au plumitif, tout en maintenant que l’instance n’était pas éteinte pour elle-même, EJmanEJresse à l’opposition.
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La collégiale du 20 juin 2024 porte sur les 11 affaires suivantes, parmi les 75 initiales :
Affaire Type 1 IP Signif. IP Date Oppo 2023F1361 2023I2425 05.05.[…].05.[…]. Inst. + Jonction 2023F1362 2023I3142 05.05.[…].06.[…]. Inst. + Jonction 2023F1374 2023I1691 05.05.2023 23.05.[…]. Inst. + Jonction 2023F1375 2023I1819 05.05.[…].06.[…]. Inst. + Jonction 2023F1379 2023I2089 28.04.[…].06.[…]. Inst. + Jonction 2023F1380 2023I2196 25.05.[…].06.[…]. Inst. + Jonction 2023F1405 2023I1696 28.04.[…].05.[…]. Inst. + Jonction 2023F1406 2023I2916 14.04.[…].05.[…]. Inst. + Jonction 2023F1414 2023I1489 28.04.[…].05.[…]. Inst. + Jonction 2023F1439 2023I2199 25.05.[…].06.[…]. Inst. + Jonction
Affaire Type 2 IP Signif. IP Date Oppo. 2023F1404 2023I1584 28.04.[…].05.2023 Jonction seule
Par EJrnières conclusions d’inciEJnt n°3 déposées à l’audience du 25 avril 024, EP EJmanEJ à ce tribunal EJ :
Vu les articles 63 et suivants du coEJ EJ procédure civile ; Vu les articles 385, 395 et 396 du coEJ EJ procédure civile ; Vu l’article 367 du coEJ EJ procédure civile ;
A titre principal, CONSTATER le désistement d’INSTANCE EJ la société ELITE PARE-DY, tel que présenté à l’audience du 25 janvier 2024 et réitéré à l’audience du 29 février 2024 pour l’ensemble EJs dossiers ainsi listés :
o 2023F01361 ELITE PARE DY / X JGT BATIMENT
o 2023F01362 ELITE PARE DY / X Y Z
o 2023F01374 ELITE PARE DY / X NEVE AA
o 2023F01375 ELITE PARE DY / X AB AC
o 2023F01379 ELITE PARE DY / X AD AE
o 2023F01380 ELITE PARE DY / X AF AG
o 2023F01405 ELITE PARE DY / X AH AI
o 2023F01406 ELITE PARE DY / X AJ AK
o 2023F01414 ELITE PARE DY / X EUVRARD AURELIE
o 2023F01439 ELITE PARE DY / X BRAHAMI LUDIVINE
o 2023F01441 ELITE PARE DY / X TRANS SERVICE
o 2023F01442 ELITE PARE DY / X PEGARD BX
o 2023F01443 ELITE PARE DY / X AL AM
o 2023F01444 ELITE PARE DY / X AN AO AP
o 2023F01445 ELITE PARE DY / X AQ AR
o 2023F01446 ELITE PARE DY / X AS AT
o 2023F01447 ELITE PARE DY / X CB BATI
o 2023F01448 ELITE PARE DY / X LOT AU AV
o 2023F01450 ELITE PARE DY / X AW AX
o 2023F01453 ELITE PARE DY / X THIBAUT ARLETTE
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o 2023F01456 ELITE PARE DY / X CHASTAN SANDRA
o 2023F01457 ELITE PARE DY / X VASSEUR CHRISTINE
o 2023F01458 ELITE PARE DY / X DAIRAINE VERONIQUE
o 2023F01459 ELITE PARE DY / X LAVRIC AY
o 2023F01460 ELITE PARE DY / X Y Z
o 2023F01461 ELITE PARE DY / X AZ BA BB
o 2023F01462 ELITE PARE DY / X BC AV
o 2023F01478 ELITE PARE DY / X QUINA SYLVIA
o 2023F01481 ELITE PARE DY / X BD BE
o 2023F01482 ELITE PARE DY / X SADOT NICOLAS
o 2023F01483 ELITE PARE DY / X BF BG
o 2023F01484 ELITE PARE DY / X BH BI
o 2023F01486 ELITE PARE DY / X BJ BK
o 2023F01487 ELITE PARE DY / X BL BM
o 2023F01488 ELITE PARE DY / X BN BO
o 2023F01490 ELITE PARE DY / X
o 2023F01498 ELITE PARE DY / X BP BQ
o 2023F01499 ELITE PARE DY / X BR BS
o 2023F01500 ELITE PARE DY / X BT AA
o 2023F01501 ELITE PARE DY / X AZARD BV
o 2023F01509 ELITE PARE DY / X BW BX
o 2023F01510 ELITE PARE DY / X BY BZ
o 2023F01511 ELITE PARE DY / X CA CB JOSE
o 2023F01514 ELITE PARE DY / X CC CD
o 2023F01516 ELITE PARE DY / X CE CF
o 2023F01784 ELITE PARE DY / X CG CH
o 2023F01827 ELITE PARE DY / X CI CJ
o 2023F01828 ELITE PARE DY / X CK CL
o 2023F01829 ELITE PARE DY / X
o 2023F01830 ELITE PARE DY / X CM CN CO
o 2023F01831 ELITE PARE DY / X
o 2023F01861 ELITE PARE DY / X CP AZEDICTE
o 2023F01862 ELITE PARE DY / X CQ CR
o 2023F01863 ELITE PARE DY / X AZARD CS
o 2023F01996 ELITE PARE DY / X CT OLIVIER
o 2023F01997 ELITE PARE DY / X CU DOMINIQUE
o 2023F01998 ELITE PARE DY / X CV ALEXIS
o 2023F02005 ELITE PARE DY / X CW CX
o 2023F02008 ELITE PARE DY / X PHILIPPE MAEVA
o 2023F02010 ELITE PARE DY / X RIVOAL THEO
En conséquence,
CONSTATER l’extinction EJ l’instance à l’égard EJ l’ensemble EJs parties, JUGER que le droit d’action EJ la société ELITE PARE-DY EJmeure.
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CONSTATER que la société ELITE PARE-DY ne se désiste pas s’agissant EJs dossiers suivants :
o 2023F01404 CABROISE CZ
o 2023F02004 DA DB
o 2023F01378 DC DD
o 2023F01489 DE DF
o 2023F01485 DG DH
o 2023F02003 DI DJ
o 2023F02006 DK DL
o 2023F02002 DM DN
o 2023F01454 SAS SAUVAL COUVERTURE
o 2023F01832 DO DP
o 2023F02009 DQ DR
o 2023F01479 DS DT
o 2023F01455 DU DV
o 2023F01497 SARL TOC TOC
o 2023F01517 DUVAL DW
o 2023F01486 BJ DX
A titre subsidiaire, ORDONNER la jonction EJs dossiers référencés EJ l’ensemble EJs 75 dossiers référencés en page 2 EJs présentes conclusions.
En tout état EJ cause, CONDAMNER la société X France IARD à payer la somme EJ 2.000,00 € à la société ELITE PARE-DY sur le fonEJment EJ l’article 700 du coEJ EJ procédure civile.
Par EJrnières conclusions n°2 déposées à l’audience du 30 mai 2024, X EJmanEJ à ce tribunal EJ :
Vu les articles 71, 395, 400 à 405, 571, 700, 860-1, 1419-1 du coEJ EJ procédure civile,
Sur la EJmanEJ EJ désistement
A TITRE BYCIPAL : CONSTATER qu’X FRANCE IARD est EJmanEJresse à l’opposition et en conséquence juger irrecevable la EJmanEJ EJ désistement d’instance EJ la SOCIETE qui est défenEJresse,
A TITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER le refus EJ désistement d’instance d’X qui a d’ores et déjà produit EJs défenses au fond
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Sur la EJmanEJ EJ jonction
CABOUTER la SOCIETE EJ sa EJmanEJ subsidiaire EJ jonction EJs dossiers ainsi listés :
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Il est précisé que le dossier 2023F1378 n’est pas un dossier ELITE PAREDY. Il est précisé que le dossier concernant TOC TOC COLIS est référencé 2023F1490 et pas référencé 2023F1497.
CABOUTER la SOCIETE EJ sa EJmanEJ principale EJ jonction EJs dossiers ci-EJssous listés :
1. 2023F01404 X France IARD / ELITE PARE DY CABROISE CZ
2. 2023F02004 X France IARD / ELITE PARE DY DA DB
3. 2023F1414 X France IARD / ELITE PARE DY DC DD
4. 2023F01489 X France IARD / ELITE PARE DY DE DF
5. 2023F01485 X France IARD / ELITE PARE DY DG DH
6. 2023F02003 X France IARD /ELITE PARE DY DI DJ
7. 2023F02006 X France IARD / ELITE PARE DY DK DL
8. 2023F02002 X France IARD / ELITE PARE DY DM DN
9. 2023F01454 X France IARD / ELITE PARE DY SAS SAUVAL COUVERTURE
10. 2023F01832 X France IARD / ELITE PARE DY DO DP
11. 2023F02009 X France IARD / ELITE PARE DY DQ DR
12. 2023F01479 X France IARD / ELITE PARE DY DS DT
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13. 2023F01455 X France IARD / ELITE PARE DY DU DV
14. 2023F1490 X France IARD / ELITE PARE DY SARL TOC TOC COLIS
15. 2023F01517 X France IARD / ELITE PARE DY DUVAL DW
16. 2023F01486 X France IARD / ELITE PARE DY BJ DX
CABOUTER la SOCIETE EJ l’ensemble EJ ses EJmanEJs, fins et conclusions, CONDAMNER la SOCIETE à verser à la société X FRANCE IARD une somme EJ 2.000 € au titre EJs dispositions EJ l’article 700 du coEJ EJ procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 20 juin 2024, les parties sont présentes et confirment les EJmanEJs formées dans leurs EJrnières écritures. A l’issue EJ cette audience, le présiEJnt EJ la formation collégiale clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du coEJ EJ procédure civile.
Il autorise également EP à adresser par note en délibéré autorisée la liste EJs affaires venant à prescription dans le délai EJ mise à disposition du jugement. Par un courriel du 26 juin 2024, EP adresse la note en délibéré autorisée qui exclut EJ la EJmanEJ EJ désistement les affaires 1374, 1379 (rectification d’une erreur EJ frappe sur 1378) et 1405.
LES MOYENS CAS PARTIES ET LES MOTIFS CA LA CACISION
Sur la recevabilité
Au vu EJs pièces versées aux débats, le tribunal conclut que les ordonnances d’injonction EJ payer rendues par ce tribunal ont été dument signifiées dans le délai légal, et que les oppositions ont été formées dans le mois qui suit leurs significations respectives.
En conséquence, le tribunal dira les oppositions aux ordonnances d’injonction EJ payer recevables, mettra à néant lesdites ordonnances et leur substituera le présent jugement.
Sur le désistement d’instance EJ EP, tel que présenté à l’audience du 25 janvier 2024, réitéré à l’audience du 29 février 2024, et modifié par la note en délibéré du 26 juin 2024
EP expose que :
- au visa EJs articles 63, 64, 65, et 385, 395, et 396 du coEJ EJ procédure civile, le désistement d’instance produit un effet extinctif immédiat ; l’instance ne subsiste pour le défenEJur que s’il a formulé une EJmanEJ inciEJnte avant la formulation du désistement d’instance. X se réfère à l’article 402 du coEJ EJ procédure civile qui concerne seulement le cas où c’est le EJmanEJur à l’opposition qui entend ne plus la soutenir, et c’est alors l’opposition qui est nulle et non avenue. X a ensuite fondé son argumentaire sur l’article 1419-1 du coEJ EJ procédure civile, mais celui-ci ramène aux article 400 à 405 du même coEJ, ce qui ne change donc rien.
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- le désistement d’instance (et non d’action) doit être simplement constaté, puisque X n’avait formulé ni fin EJ non-recevoir, ni EJmanEJ reconventionnelle avant le désistement. Dans ses courriers d’opposition, X a affirmé que les ordonnances IP n’étaient pas justifiées, mais n’a pas justifié en droit les moyens soulevés ; ce ne sont donc pas EJs défenses au fond.
- enfin, si le tribunal souhaite donner une importance à l’acceptation du défenEJur, le refus EJ ce EJrnier apparaît comme illégitime, car fondée sur aucun motif légitime : à part EJmanEJr EJ l’article 700, et ainsi instrumentaliser la justice, on ne voit pas ce que X pourrait EJmanEJr à EP.
Cependant, pour 16 dossiers listés, EP ne EJmanEJ pas le désistement, car autrement, ces dossiers se trouveraient prescrits : lorsque EP a formulé son désistement, le 25 janvier 2024, elle était recevable à réassigner X sur l’ensemble EJs dossiers ; ce n’est plus le cas aujourd’hui, suite au comportement EJ X qui a conduit à EJs renvois sur inciEJnt.
X oppose que :
- au visa EJ l’article 402 du coEJ EJ procédure civile, X étant EJmanEJur à l’opposition et EP le défenEJur à l’opposition, et c’est uniquement si ce défenEJur, donc EP, a formé une EJmanEJ additionnelle que le désistement EJ l’opposition n’est pas automatique. Ce point est conforté par l’article 1419-1 du coEJ EJ procédure civile : seul le débiteur qui a formé opposition peut se désister. Ainsi, EP n’étant pas EJmanEJresse à l’instance d’opposition, mais à l’action principale initiale, elle ne peut se désister EJ l’instance sauf accord d’X.
- à titre subsidiaire, X EJmanEJ EJ constater son refus EJ désistement, car elle a produit EJs défenses au fond :
o l’opposition à l’IP étant l’acte qui permet au tribunal d’introduire la phase contradictoire EJ l’action au fond, cet acte introductif est une défense au fond en soi lorsque l’opposition est motivée, notamment par :
- l’absence d’accord préalable EJ X sur le montant EJ la réparation facturé,
- l’absence EJ déclaration du sinistre par l’assuré, qui n’a pas permis à X EJ constater la matérialité du sinistre et d’estimer les dommages,
o les courriers envoyés précéEJmment à la juridiction, dont celui du 17 janvier 2024, même s’il est rédigé en vue EJ s’opposer à toute jonction, contiennent EJs moyens EJ défense au fond, d’ailleurs soutenus oralement à l’audience du 24 janvier 2024, notamment :
- le délai extrêmement court entre la cession EJ créance entre l’assuré et EP, et la réparation, rendant impossible EJ missionner un expert ou EJ réaliser un autre chiffrage,
- le caractère opposable à l’assuré et aux tiers du montant d’inEJmnisation retenu par X, puisqu’il s’agit EJ l’application d’un contrat souscrit,
- l’absence d’accord préalable EJ X sur le montant EJ la réparation facturé.
Ainsi, EP, qui a sollicité un désistement d’instance par courrier du 29 janvier 2024, après l’avoir soutenu oralement à l’audience du 25 janvier 2024, ne saurait ignorer que EJs défenses au fond ont été soulevées antérieurement, et qu’elle a donc besoin EJ l’accord d’X pour se désister EJ l’instance. D’ailleurs, c’est bien l’objet du renvoi à l’audience du 29 février 2024 ordonné par le tribunal.
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SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 63, 64, 65 et 71 du coEJ EJ procédure civile disposent : « 63 : Les EJmanEJs inciEJntes sont : la EJmanEJ reconventionnelle, la EJmanEJ additionnelle et l’intervention. », « 64 : Constitue une EJmanEJ reconventionnelle la EJmanEJ par laquelle le défenEJur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet EJ la prétention EJ son adversaire. », « 65 : Constitue une EJmanEJ additionnelle la EJmanEJ par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. », et « 71 : Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention EJ l’adversaire. ».
Les articles 385, 395 et 396 du même coEJ disposent : « 385 : L’instance s’éteint à titre principal par l’effet EJ la péremption, du désistement d’instance ou EJ la caducité EJ la citation. Dans ces cas, la constatation EJ l’extinction EJ l’instance et du EJssaisissement EJ la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. », « 395 : Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défenEJur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défenEJur n’a présenté aucune défense au fond ou fin EJ non-recevoir au moment où le EJmanEJur se désiste. », « 396 : Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défenEJur ne se fonEJ sur aucun motif légitime. ».
L’article 402 du même coEJ dispose : « Le désistement EJ l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le EJmanEJur initial a préalablement formé une EJmanEJ additionnelle. », l’article 571 : « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. », et l’article 1419-1 : « Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. [Sous-section II : Le désistement EJ l’appel ou EJ l’opposition. (Articles 400 à 405)] ».
Sur la recevabilité EJ la EJmanEJ EJ désistement EJ EP
Les oppositions aux ordonnances d’injonction EJ payer formées par X constituent les actes introductifs EJs instances au fond qui sont l’objet EJ la présente audience collégiale. EP y est la EJmanEJresse au principal, et X la défenEJresse. EP est donc recevable à se prévaloir EJs articles 395 et 396 du coEJ EJ procédure civile, qui s’appliquent à l’espèce.
En conséquence, le tribunal dira EP recevable en sa EJmanEJ EJ désistement d’instance.
Sur son mérite
L’article 395 du coEJ EJ procédure civile dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défenEJur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défenEJur n’a présenté aucune défense au fond ou fin EJ non-recevoir au moment où le EJmanEJur se désiste. »
L’opposition à injonction EJ payer n’ayant pas à être motivée, les énonciations qu’elle comporte, même si elles concernent le fond du litige, ne peuvent être assimilées à une défense au fond, alors qu’il incombe au EJmanEJur EJ fournir au tribunal les éléments permettant EJ prouver la réalité et l’étendue EJ la créance dont il réclame le paiement et au défenEJur d’y répondre.
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En l’état EJ la procédure, aucun moyen en EJmanEJ ou en défense n’a été présenté au tribunal, le EJmanEJur ayant déclaré se désister d’instance in limine litis. Dans ces conditions, l’acceptation par X du désistement d’instance EJ EP n’est pas nécessaire.
En conséquence, le tribunal donnera acte à EP EJ son désistement d’instance les affaires 1361, 1362, 1375, 1380, 1406, 1414, et 1439, constatera l’extinction EJ ces instances et le EJssaisissement du tribunal, et dira que le droit d’action EJ EP EJmeure.
Sur le maintien EJs instances EJ EP, tel que présenté à l’audience du 25 janvier 2024, réitéré à l’audience du 29 février 2024 et modifié par la note en délibéré du 26 juin 2024
EP expose que, à l’époque où EP a annoncé son désistement d’instance, elle se trouvait recevable à assigner X sur l’ensemble EJs dossiers. C’est du fait d’X que ces affaires ont été renvoyées sur inciEJnt, et il serait anormal que EP s’en trouve victime. EP a donc précisé, par sa note en délibéré autorisée, les affaires où elle se maintient.
A l’audience du 20 juin 2024, X dit ne pas s’opposer à cette EJmanEJ.
En conséquence, le tribunal constatera que EP ne se désiste pas sur les affaires 1374, 1379, 1404 et 1405 et renvoie lesdites affaires à l’audience EJ mise en état du 31 octobre 2024 à 10h15.
Sur la jonction à titre principal pour les affaires 1374, 1379, 1404 et 1405
EP expose que : la jonction ayant été refusée par X, EP s’est désistée. Si le tribunal ne constatait pas le désistement d’instance, EP réitère sa EJmanEJ initiale EJ jonction EJ l’ensemble EJs dossiers, au visa EJ l’article 367 du coEJ EJ procédure civile. En effet, les problématiques sont les mêmes :
- dans la granEJ majorité EJs cas, non-respect d’un supposé plafond d’inEJmnisation,
- absence d’accord préalable EJ l’assureur antérieurement à la mise en œuvre EJs réparations. Ce serait donc un gain EJ temps considérable, et c’est ce qui se fait EJvant d’autres juridictions.
X oppose que : chacun EJs sinistres nécessite une analyse juridique distincte, car les dossiers présentent EJs caractéristiques différentes :
- les caractéristiques contractuelles varient d’un dossier à l’autre,
- certains parebrises ont été remplacés avant même la déclaration EJ sinistre, ce qui prive l’assureur EJ toute vérification,
- les tarifs diffèrent, allant EJ 519,50 € à 1 1618,31 (sic) € TTC, EJ même que le taux horaire,
- certains contrats prévoient EJs franchises, d’autres non. Plus spécifiquement, JGT Bâtiment n’a pas procédé à une déclaration préalable, alors que son contrat prévoit un accord préalable, une franchise a été appliquée à M. DZ, mais pas à Mme EA, EB Couverture a obtenu la totalité du remboursement, compte tenu EJ sa qualité qui lui permet EJ récupérer la TVA, une pénalité kilométrique a été appliquée à Mme EC mais pas à M. ED.
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De plus, X précise que les contrats applicables comportent au moins 4 rédactions différentes. Enfin, maintenir un dossier unique génèrerait un document EJ 2 460 pages, si on compte 60 pages par sinistre pour 41 sinistres.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 367 du coEJ EJ procédure civile dispose : « Le juge peut, à la EJmanEJ EJs parties ou d’office, ordonner la jonction EJ plusieurs instances pendantes EJvant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit EJ l’intérêt d’une bonne justice EJ les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappelle qu’il a déjà jugé EJs affaires portant sur la même problématique EJ remboursement EJ réparation sur EJs bris EJ glace. En particulier le jugement du 20 décembre 2023, qui opposait la SARLU Quality in fine, opérant sous l’enseigne Win Parebrise, à X, a statué sur 11 factures en litiges, correspondant à EJs clients distincts, et ayant fait l’objet d’une assignation directe EJ la part EJ la SARLU Quality in fine. Le tribunal souligne également que, dans ce jugement, il a dû étudier séparément le cas EJ chaque facture en litige, même si les moyens développés étaient communs à plusieurs d’entre elles.
Il s’en infère que le fait EJ joindre ou pas les affaires objet EJ l’audience du 20 juin 2024, voire l’ensemble EJs 75 affaires listées par EP, ne change pas le travail du tribunal, pas plus que celui EJs parties qui doivent éclairer chaque cas d’espèce.
Par ailleurs, le tribunal dénombre à ce jour EJ l’ordre EJ 250 affaires enrôlées sur le thème général EJ la réparation parebrise et du règlement EJ la facture du réparateur automobile par l’assureur. Il importe donc qu’il puisse retenir une organisation adaptée pour les traiter au fond, comme il a déjà dû le faire au staEJ EJ la mise en état, en instaurant EJs audiences dédiées EJpuis janvier 2024. De ce point EJ vue, il apparaît préférable EJ conserver, autant que possible, une instance distincte par facture en litige.
En conséquence, le tribunal déboutera EP EJ sa EJmanEJ EJ jonction EJs affaires.
Sur la EJmanEJ d’application EJ l’article 700 du coEJ EJ procédure civile, et les dépens
Au vu EJs faits EJ la cause, le tribunal
- pour les affaires 1361, 1362, 1375, 1380, 1406, 1414, et 1439, dira n’y avoir lieu à faire application EJs dispositions EJ l’article 700 du coEJ EJ procédure civile, et déboutera les parties EJ ce chef EJ EJmanEJ, et condamnera EP aux dépens,
- pour les affaires 1374, 1379, 1404 et 1405, réservera droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en EJrnier ressort :
Page : 12 Affaire : 2023F01362 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
DIT la SAS ELITE PARE-DY recevable en sa EJmanEJ EJ désistement d’instance,
DONNE ACTE à la SAS ELITE PARE-DY EJ son désistement d’instance sur les affaires 2023F01361, 2023F01362, 2023F01375, 2023F01380, 2023F01406, 2023F01414, et 2023F01439, CONSTATE l’extinction EJ ces instances et le EJssaisissement du tribunal, et DIT que le droit d’action EJ la SAS ELITE PARE-DY EJmeure,
CONSTATE que la SAS ELITE PARE-DY ne se désiste pas sur les affaires 2023F01374, 2023F01379, 2023F01404 et 2023F01405 et renvoie lesdites affaires à l’audience EJ mise en état en date du 31 octobre 2024 à 10h15, 4ème Chambre, Salle E, rez-EJ-chaussée,
CABOUTE la SAS ELITE PARE-DY EJ sa EJmanEJ EJ jonction EJs affaires,
DIT, pour les affaires 2023F1361, 1362, 1375, 1380, 1406, 1414, et 1439, n’y avoir lieu à faire application EJs dispositions EJ l’article 700 du coEJ EJ procédure civile, et CABOUTE les parties EJ ce chef EJ EJmanEJ, et CONDAMNE la SAS ELITE PARE-DY aux dépens,
RESERVE, pour les affaires 2023F1374, 1379, 1404 et 1405, droits, moyens et dépens.
LiquiEJ les dépens du greffe à la somme EJ 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Thierry EJ BAILLIENCOURT, présiEJnt du délibéré, M. EE EF, M. EG EH, M. EI EJ MALEPRACA et Mme EL EM, constitués en formation collégiale.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe EJ ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors EJs débats dans les conditions prévues au EJuxième alinéa EJ l’article 450 du coEJ EJ procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le présiEJnt du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Thierry EJ BAILLIENCOURT, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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