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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 13 nov. 2024, n° 2024F01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2024F01192 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2024F01192 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015677 70885 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2024 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE […] comparant par Me Katy CISSE […]
DEFENDEUR
SAS X Auto SAS […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Novembre 2024,
FAITS
La SASU Y Exploitation France, (ci-après : « Y ») a pour activité le contrôle et la surveillance de tous appareils ou installations susceptibles d’impacter la sécurité des personnes et des biens.
La SAS X Auto, (ci-après : « X ») a pour activité l’industrie, le commerce et la réparation automobiles.
Par contrat d’intervention ponctuelle N° 234800.[…].5F/002 en date du 12 mars 2019, signé le 9 avril 2019 par X, cette dernière a confié à Y le contrôle des rejets atmosphériques de 4 incinérateurs de son usine de Poissy, pour un montant de 5 900 € HT.
L’intervention d’Y a été effectuée sur site les 25 et 26 juin 2019, et a donné lieu à la COPIE CONFORME rédaction du rapport N°19507 LSO 10278 00 P-R01-Rév0 le 29 juillet 2019, adressé au responsable usine concerné.
Cette prestation a donné lieu à l’émission d’une facture par Y en date du 11 mai 2020, pour un montant de 7 080 € TTC, mais X n’a pas procédé au règlement de celle-ci.
Y a adressé une mise en demeure à X en date du 13 novembre 2023. En vain.
Un second courrier de mise en demeure a été adressé par LRAR à X le 27 mars 2024, également en vain.
Page : 2 Affaire : 2024F01192 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, signifié à personne habilitée, Y a assigné X devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 861-2 du code de procédure civile,
- Déclarer Y recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner X à payer à Y la somme principale de 7 120,00€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
- Condamner X à payer à Y la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
- Condamner X à payer à Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner X aux entiers dépens.
X n’a pas déposé de conclusions et, bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, n’a pas comparu.
Seule Y s’est présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 octobre 2024 et y a développé oralement ses prétentions et moyens.
Le juge, après avoir entendu Y, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être COPIE CONFORME prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 13 novembre 2024, ce dont il a avisé Y seule partie présente.
MOTIVATION ET DISCUSSION
Sur la créance en principal d’Y
Y expose que, ayant rempli sa prestation et délivré le rapport commandé, elle est en droit de recevoir le règlement de sa facture N° 3 2020 027733 A0, d’un montant de 7 080 € TTC.
La défenderesse ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Page : 3 Affaire : 2024F01192 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur la seule base des éléments produits par le demandeur.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.(…).”
En l’espèce, la facture N° 3 2020 027733 A0 du 11 mai 2020 comporte la mention : « Le retard de paiement des factures donnera lieu à pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sans rappel nécessaire. L’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue au douzième alinéa de l’article L. 441.6 du code de commerce est fixée à 40 €. ».
A l’appui de sa demande de paiement de la somme en principal de 7 120 € TTC, Y verse aux débats :
- Le contrat d’intervention ponctuelle N° 234800.[…].5F/002 du 12 mars 2019, signé le 9 avril 2019 par X, pour un montant de 7 080 € TTC, concernant le « contrôle des rejets atmosphériques des 4 incinérateurs » de l’usine de Poissy,
- Le rapport N°19507 LSO 10278 00 P-R01-Rév0 du 29 juillet 2019, faisant suite à l’intervention des 25 et 26 juin 2019, adressé au responsable usine X signataire du susdit contrat, COPIE CONFORME
- La facture N° 3 2020 027733 A0 du 11 mai 2020, d’un montant de 7 080 € TTC,
- La mise en demeure du 13 novembre 2023, réclamant le paiement de la somme de 7 080 € en principal, ainsi que 988,89 € d’intérêts, soit un total de 8 069,89 €,
- La mise en demeure, par LRAR du 27 mars 2024, réclamant le paiement, resté en souffrance, de la somme de 7 080 € en principal, ainsi que 1 232,63 € d’intérêts et 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit un total de 8 352,63 €.
X ne conteste pas le principe de la facture N° 3 2020 027733 A0, ni son montant.
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Il s’infère de ce qui précède que la créance en principal d’Y à l’encontre de X est certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 080 €.
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 7 080
€ en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement
Y demande que X soit condamnée à lui payer une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €, du fait de la facture N° 3 2020 027733 A0 restée impayée.
Les conditions posées par les articles L. […]. 441-5 du code de commerce étant en l’espèce remplies, le tribunal fera droit à la demande d’Y sur le fondement de ces dispositions pour ladite facture.
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Y demande un montant de 1 000 € de dommages et intérêts “en réparation du préjudice économique subi”.
Toutefois, le tribunal relève qu’Y ne produit, à l’appui de sa demande, aucun élément susceptible d’en justifier tant du principe que du montant.
En conséquence, le tribunal déboutera Y de ce chef de demande.
COPIE CONFORME Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera X à verser à Y la somme de 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
X succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Page : 5 Affaire : 2024F01192 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- Condamne la SAS X Auto à payer à la SASU Y Exploitation France la somme de 7 080 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
- Condamne la SAS X Auto à payer à la SASU Y Exploitation France la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Déboute la SASU Y Exploitation France de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- Condamne la SAS X Auto à payer à la SASU Y Exploitation France la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS X Auto aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. Z AA et AB AC, (M. Z AA étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
COPIE CONFORME
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