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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 7e ch., 17 oct. 2023, n° 2022F01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2022F01659 |
Texte intégral
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
1/13 rue Michel de l’Hospital 93008 BOBIGNY CEDEX
0891.01.11.11 Informations Judiciaires – Internet: www.infogreffe.fr
--
CCP 2309850 M PARIS
Nos références
N° de rôle : 2022F01659 EG/C0008P000237108
SAS ALTEMPO
Service jud/RG_2022F01659/decision_ 17/10/2023
/ SAS EAS TELESURVEILLANCE
SCP HUVELIN ET ASSOCIES
19 RUE D ANJOU
75008 PARIS
Bobigny, le 17/10/2023
N° RG : 2022F01659
Lettre simple
AFFAIRE: SAS ALTEMPO
c/ SAS EAS TELESURVEILLANCE
N°Minute: 2023F02707
DECISION DU: 17/10/2023
AVIS
J’ai l’honneur de vous notifier le titre exécutoire de la décision rendue le
17/10/2023 par le Tribunal de Commerce de Bobigny concernant l’affaire référencée ci-dessus.
P/Un des Greffiers Associés
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXÉCUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Bobigny
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
L
A
N
U
B
I
R
2022F01659 N° de rôle SAS ALTEMPO / SAS EAS TELESURVEILLANCE
Nom du dossier
17/10/2023 Délivrée le
Première page
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Affaire N° 2022F01659
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 Octobre 2023
N° de RG: 2022F01659 N° MINUTE : 2023F02707
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ALTEMPO […] comparant par
Me Jean-Didier MEYNARD […] (75P0240) et par Me Anne BIXEL […]
DEFENDEUR(S):
SAS EAS TELESURVEILLANCE […]
Enseigne : EAS
Représentant légal : M. Oudere KANKARAFOU, Président, […] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] (75R285) et par Me Caroline BAZA […] (D1505)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Y, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Juin 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Octobre 2023 et délibérée le 15.09.2023 par :
Président : M. Patrick GIRONDIN
Juges: M. X Y
M. Z AA
La Minute est signée par M. Patrick GIRONDIN, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
Page 1 RG N°2022F01659
A
FAITS
La société ALTEMPO poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 5 527,07 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SAS EAS TELESURVEILLANCE, RCS B 808 665
673 Bobigny, au titre d’un trop perçu à suite d’un règlement en double.
Les démarches amiables sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 16 juin 2022
(signification remise à personne), la SAS ALTEMPO assigne la SAS EAS TELESURVEILLANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 2 septembre 2022 et
demande à ce iribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions contractuelles liant les parties
CONDAMNER la SAS EAS TELESURVEILLANCE à payer à la SAS ALTEMPO la somme de 5 527,07 euros au titre de la restitution de l’indu, avec application du taux
d’intérêt légal ;
CONDAMNER la SAS EAS TELESURVEILLANCE aux entiers frais et dépens de
l’instance;
CONDAMNER la SAS EAS TELESURVEILLANCE à payer à la SAS ALTEMPO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 F 01659 a été appelée pour mise en état à six audiences collégiales, du 2 septembre 2022 au 21 avril 2023.
Lors de l’audience de mise en état du 24 mars 2023 la société ALTEMPO dépose des
conclusions récapitulatives et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions contractuelles liant les parties
PRENDRE ACTE du règlement intervenu le 4 août 2022, CONDAMNER la SAS EAS
TELESURVEILLANCE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNER la SAS EAS TELESURVEILLANCE à payer à la SAS ALTEMPO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Lors de cette même audience du 24 mars 2023 la SAS EAS TELESURVEILLANCE dépose
des conclusions et demande à ce même Tribunal de :
Page 2 RG N°2022F01659
Vu les articles 1103, 1104, 124, 1343-1 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces et les motifs exposés
- JUGER que la SAS EAS TELESURVEILLANCE est recevable et bien fondée en ses
demandes ;
DEBOUTER la SAS ALTEMPO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS ALTEMPO au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS ALTEMPO aux entiers dépens ;
Lors de l’audience de mise en état du 21 avril 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 juin 2023.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs demières observations et leur plaidoiric, puis a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre
2023, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le Demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le
Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société ALTEMPO expose que :
Elle est spécialisée dans le domaine des installations provisoires (bâtiments modulaires et/ou
installations de chantier). Dans le cadre de son activité elle fait appel à différentes entités d’EAS, à savoir les sociétés
EAS SERVICES, EAS SECURITÉ et EAS TELESURVEILLANCE.
Une facture de EAS TELESURVEILLANCE en date du 15 décembre 2021 d’un montant de
5 527,07 euros a fait par erreur l’objet d’un double règlement, à la fois par le client final, et par ALTEMPO. Ce fait n’est pas contesté par EAS TELESURVEILLANCE qui a cependant tardé
à restituer l’indu, d’où la raison de la présente instance.
Page 3 RG N°2022F01659 и
EAS TELESURVEILLANCE a procédé au règlement de la somme de 2 323,07 euros en date 6
1
du 4 août 2022, soit près de deux mois après l’engagement de la présente procédure, et après avoir procédé à une compensation des créances réciproques des parties dans le cadre d’un accord global qui n’a pu intervenir. EAS SERVICES persistant à solliciter le règlement de plus de 70 000 euros à l’exposante au titre de travaux supplémentaires sur un chantier où elle intervient en qualité de sous-traitant. Devant l’enlisement des négociations la requérante n’a eu
d’autre choix que de saisir la juridiction de céans.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 9 juin 2023, la société ALTEMPO se désiste de sa demande principale de 5 527,07 euros mais maintient ses autres demandes, notamment celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
La société EAS TELESURVEILLANCE pour sa part soutient que :
La société ALTEMPO a volontairement omis dans les termes de son assignation de mentionner le contexte de négociation globale qui avait cours entre les deux sociétés, et cette action devant le Tribunal de céans n’avait d’autre objectif que de faire pression sur son partenaire commercial.
En conséquence, devant le juge chargé d’instruire l’affaire en date du 9 juin 2023 clle accepte le désistement en principal de la société ALTEMPO, mais demande 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, puisque cette action n’était pas nécessaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats;
Sur la demande de restitution de l’indu,
Attendu que, devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société ALTEMPO, à la suite du règlement effectué le 4 aout 2022 par la société EAS TELESURVEILLANCE, abandonne sa demande en principal à la société EAS TELESURVEILLANCE de lui payer la somme de
5 527,07 euros, en conséquence le Tribunal prendra acte du désistement de la demande la société
ALTEMPO au titre de la restitution de l’indu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande que chacune des parties supporte la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire reconnaître ses droits,
en conséquence le Tribunal déboutera les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Page 4 RG N°2022F01659
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du Code de procédure civile et qu’en l’espèce la société ALTEMPO se désiste de sa demande en principal; en conséquence le Tribunal condamnera la SAS AL TEMPO aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
reçoit la SAS ALTEMPO en sa demande ;
prend acte du désistement de la SAS ALTEMPO de sa demande de paiement de la somme de 5 527,07 euros à la SAS EAS TELESURVEILLANCE au titre de la restitution de l’indu;
déboute la SAS ALTEMPO et la SAS EAS TELESURVEILLANCE de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS ALTEMPO aux dépens;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,60 € de TVA.
Le Commis Greffier Le Président
Page 5 RG N°2022F01659
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la
main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE
Allst
2022F01659 N° de rôle SAS ALTEMPO / SAS EAS TELESURVEILLANCE
Nom du dossier
17/10/2023 Délivrée le Septième et dernière page.
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