Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 15 janv. 2021, n° 2015F590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro : | 2015F590 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE MELUN HBRAC/2015F00590/07-12-2020
SCP DUMONT – BORTOLOTTI – COMBES -
JUNGUENET
196 Rue Grande
77300 FONTAINEBLEAU
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Melun
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE 3
0
1
(Soine-et-Marne)
2015F00590 N° de rôle
SAS COREAL / SASU SOCIETE DE TRAITEMENT DE Nom
PRESSE du dossier
Délivrée le 15/01/2021
Première page
ASCONF-48
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
# #
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 7 décembre 2020
EN LA CAUSE D’ENTRE:
- SAS COREAL ayant son siège social […],
Demanderesse comparante par la SELARL DBCJ représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, postulant, Avocat au Barreau de Fontainebleau et la société SQUADRA
AVOCATS représentée par Maître Solën DEZILLE, plaidant, Avocat au Barreau de PARIS,
D’UNE PART,
ET:
1° la SAS SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE ayant son siège social […] à […],
défenderesse comparante par la AARPI VIVIEN ET ASSOCIES, représentée par
Maître Laure GENITEAU, plaidant, Avocat au Barreau de PARIS et par Maître Stéphanie RANDRIANOME, postulant, Avocat au Barreau de MELUN,
2°/la SARL PROGEXIAL ayant son siège social […] 91160
LONGJUMEAU,
défenderesse comparante par Maître Jérôme HOCQUARD, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant, et par Maître X Y, Avocat au Barreau de MELUN, postulant,
3°/le BUREAU DE CONTRÔLE SOCOTEC, domicilié à son agence de […], […] à […], défenderesse représentée par Maître Caroline MENGUY, Avocat au Barreau de
PARIS substitué à l’audience par Maître Morgane GREVELLEC, Avocat au Barreau de PARIS,
Deuxième page
ASCONF-48
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
4°/la SARL ETCL, ayant son siège social 128 bis avenue Jean Jaurès, Carré Ivry
Bâtiment L5 à 94200 IVRY SUR SEINE,, défenderesse comparante par Maître Fanny MORISSEAU, Avocat au Barreau de
PARIS,
5% la SA MAAF ASSURANCE ayant son siège social à […] à 79180
CHAURAY, agissant en qualité d’assureur de la société ETCL défenderesse comparante par Maître Stanislas DE JORNA, plaidant, Avocat au Barreau de MEAUX et par la SCPA BOUAZIZ, postulant, Avocat au Barreau de
MELUN,
6% la SARL NRJ ET CO, ayant son siège social 2 bis rue Gabriel Péri à 91100
VILLABE,
défenderesse non comparante,
7% la SA MAAF ASSURANCE ayant son siège social à […] à […], agissant en qualité d’assureur de la société NRJ & Co,
défenderesse comparante par Maître Stanislas DE JORNA, Avocat au Barreau de MEAUX par la SCPA BOUAZIZ, postulant, Avocat au Barreau de MELUN,
8% SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires représentée par Maître Stéphane- Alexis MARTN 12, rue Pernelle 75004 PARIS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la MMD, 1/3 rue d’Enghien 75010 Paris, en sa qualité de sous-traitant
du lot Charpente métallique >> défenderesse non comparante,
9° la SOCIETE GENERALE DES BATIMENTS DE FRANCE ayant son siège social […], défenderesse comparante par la SCP PINSON SEGERS DAVEAU ET ASSOCIES, agissant par Maître ZON, Avocat au Barreau de MEAUX, plaidant et par la SCPA BOUAZIZ, postulant, Avocats au Barreau de MELUN,
10% la SA MAAF ASSURANCE ayant son siège social à […] à 79180
CHAURAY, agissant en qualité d’assureur de la SOCIETE GENERALE DES BATIMENTS DE France,
11° la SARL ERCA ayant son siège social […] à 92400
COURBEVOIE, en qualité de sous-traitant du lot «< VRD » défenderesse non comparante,
12% la SA ALLIANZ IARD ASSURANCES ayant son siège social à 87 rue de
RICHELIEU à 75002 PARIS, agissant en qualité d’assureur de la SARL ERCA,
défenderesse comparante par la SCP NABA ET ASSOCIES, agissant par Maître
Evelyne NABA, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant et par Maître Patricia
AG, Avocate au Barreau de MELUN, postulant,
2
Troisième page
ASCONF-48
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
13% la SARL OPALACH CONSTRUCTIONS, ayant son siège social 19 rue de
Paris à […], en sa qualité de sous-traitant du lot «< charpente métallique »
défenderesse comparante la SCP IMBERT ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de MELUN,
14% la SA MAAF ASSURANCE ayant son siège social à […] à 79180
CHAURAY, agissant en qualité d'assureur de la SARL OPALACH
CONSTRUCTION au titre du contrat d’assurance n° 1 […],
défenderesse comparante par Maître Stanislas DE JORNA, Avocat au Barreau de
MEAUX, plaidant et par la SCPA BOUAZIZ, postulant, Avocat au Barreau de
MELUN,
15% ECB (EUROPEENNE DE CONSTRUCTION DU BTP), […] Lieudit le
Chêne Rond 45720 COULLONS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de sous-traitant pour le lot couverture étanchéité bardage;
Défenderesse non comparante,
160) ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED 51 Eastcheap, London, EC3M
IJ Pen représentée par son mandataire en France ALLIAGE ASSURANCES venant aux droits de la société SFS Securities & Financial Solutions, 9 rue
Beaujon 75008 Paris, sa qualité d’assureur de la société ECB au titre des responsabilité civile professionnelle hors décennale n° contrats
130RCCEL000003958 et décennale 1302DECCL00001981;
Défenderesse non comparante,
17% ANOXA, SAS à associé unique au capital de 152 500 € inscrite au RCS d’EVREUX sous le numéro 403 944 242, dont le siège social […], prise en la personne de
-
son président domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de sous-traitant pour la fourniture et la pose de l’échelle à crinoline et plaque bardage,
Défenderesse comparante par la SCP SOULIE & COSTE-FLORET représentée par Maître Mohamed ZOHAIR, Avocat au Barreau de PARIS,
180) B.R.B, […], en sa qualité de sous-traitant pour le lot bardage ;
Défenderesse non comparante,
190) MAAF ASSURANCES SA, […] […] – […], en sa qualité d’assureur de la société B.R.B au titre d’un contrat multirisque professionnelle 160092120 E 001;
3
Quatrième page
ASCONF-48
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
défenderesse comparante par Maître Stanislas DE JORNA, Avocat au Barreau de
MEAUX, plaidant et par la SCPA BOUAZIZ, postulant, Avocat au Barreau de
MELUN,
200) HORMANN FRANCE, […], en sa qualité de sous-traitant pour la fourniture et pose des portes ;
Défenderesse comparante par la SELAS NMW représentée par Maître Sarah LUGAN, plaidant, Avocat au Barreau de PARIS et la SCP FGB représentée par Maître Sarah
DEGRAND, postulant, Avocat au Barreau de MELUN,
21°) BVE Z AA ENTREPRISES, 3, rue Alfred de Vigny – 78112
FOURQUEUX, en sa qualité de sous-traitant pour la pose des lanterneaux et exutoires de fumée ;
Défenderesse non comparante,
22°) SCP AF-HAZANE représentée par Maître Philippe AF […]e 8 B, avenue Thiers Résidence Les Glycines – 77000 MELUN es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CONSTRUCTION 22 rue Alfred de Musset 77176
SAVIGNY-LE- TEIOLE, au titre d’un jugement du Tribunal de Commerce de
MELUN du 6 juillet 2015, en sa qualité de sous-traitant du lot maçonnerie.
Défenderesse non comparante,
23°) MMA IARD, […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS, en sa qualité d’assureur de la société FRANCE CONSTRUCTION au titre d’un contrat
d’assurance responsabilité civile décennale n° 128588565,
Défenderesse comparante par Maître Diana DUKIC, Avocat au Barreau de MELUN,
24°) La SMABTP ayant son siège […], en sa qualité d’assureur de la société BVE au titre d’un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 If 1247000/001
292830/000,
Défenderesse comparante par Maître Frederic DANILOWIEZ, Avocat au Barreau de
PARIS,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
RAPPEL DES FAITS & PROCEDURE
Faisant suite à l’assignation de la société COREAL en date du 15/11/2015, le tribunal de céans a, par jugement en date du 11 juillet 2016 ordonné une mesure d’expertise
4
Cinquième page
ASCONF-48
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
judiciaire et désigné à cet effet Monsieur AB AC, le rapport devant être déposé dans les 3 mois suivant la consignation de la provision.
L’affaire réenrôlée pour l’audience du 12/12/2016 a été plaidée sur la demande
d’extension de mission le 10/07/2017 et par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de céans a statué dans les termes ci-après;
SE DECLARE INCOMPETENT concernant Monsieur AD AE au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
DIT que conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile, le dossier sera partiellement transmis directement à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel,
PRONONCE la mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur multirisques professionnels de la SOCIETE GENERALE DES BATIMENTS DE
FRANCE et de son assurée,
SURSOIT A STATUER sur la responsabilité des parties après jugement réputé contradictoire, dans l’attente du rapport d’expertise et de son extension portée sur les nouveaux désordres apparus après la désignation de l’expert,
ORDONNE l’extension de la mission en qualité d’ Expert de Monsieur AB AC demeurant […], lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
« _ se rendre sur place, _ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission – visiter les lieux _ entendre tous sachant, _ dresser
l’historique des travaux de leur conception avec la rédaction des pièces marchés à l’exécution de ceux-ci, _ examiner la totalité des différends allégués par les parties _ rechercher l’origine, l’étendue et les causes des travaux supplémentaires, des retards et des désordres éventuels, _ déterminer et chiffrer les préjudices allégués et chiffrés par les parties, fournir au tribunal éventuellement saisi du litige tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, . dire que l’expert pourra avoir recours en cas de besoin à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise, _ ire que les parties communiqueront leurs pièces directement à l’expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, numérotées sous bordereau daté, . dire que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, _ dire que l’expert, au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise actualisera ce calendrier en fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, _ dire que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations transmises, en rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte des observations transmises au-delà de ce délai, et en rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport et qui ne pourra pas excéder 6 mois à compter de la saisine… »
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 décembre 2017 à 14h00, en application de l’article 153 du Code de Procédure Civile,
5
Sixième page
ASCONF-48
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
Après 12 renvois ( 5 renvois pour 2018 et 7 pour 2019) l’affaire a été réévoquée à
l’audience du 9 mars 2020.
A l’issue des débats le président a indiqué que le délibéré était fixé au 11 Mai 2020 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
Ce délibéré a été prorogé au 9/11/2020 puis au 7 décembre 2020.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
1° Aux conclusions aux fins de complément de mission d’expertise en date du 9/03/2020 de Maître Solën GUEZILLE dans l’intérêt de la SAS COREAL qui tendent à voir :
REJETTER l’ensemble des demandes fins et conclusions à l’encontre de la société
COREAL
DECLARER PARFAIT le dé[…]tement d’instance de la société COREAL à l’encontre de l’encontre des sociétés ANOXA, BVE Z AA ENTREPRISES, son assureur la SMABTP. Maître AF es qualité de liquidateur de FRANCE CONSTRUCTION, MMA IARD, ERCA, ALLIANZ et HORMANN France;
REJETER la demande de mise hors de cause formée par la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur des sociétés ETCL, OPALACH CONSTRUCTIONS, BRB et
NRJ ET CO.
REDESIGNER monsieur AC ou tout autre expert qu’il lui plairait avec pour mission de :.
Faire le compte entre la société COREAL et les sous-traitants
RESERVER les dépens
2°/Aux prétentions orales du cabinet VIVIEN & Associés dans l’intérêt de la société STP qui tendent à s’opposer au complément de mission sollicité.
3°// Aux conclusions en date du 13/05/2019 de Maître Laurence IMBERT dans l’intérêt de la société OPALACH qui tendent à lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande de complément d’expertise formulée par la société COREAL, compléter la mission de l’expert de la manière suivante: « se prononcer sur la responsabilité de la société COREAL dans le retard pris par le chantier »>, mettre à la charge de la société COREAL les honoraires de l’expert et réserver les dépens ;
4° Aux prétentions orales de la société ETCL STP qui tendent à s’opposer au complément de mission sollicité ;
5°/Aux conclusions d’acceptation de dé[…]tement en date de juillet 2019 de Maître AG dans l’intérêt de la société ALLIANZ.
6° Aux prétentions orales de Maître X Y dans l’intérêt de la société
PROGEXIAL qui tendent à lui donner acte de ses protestations et réserves.
7° Aux conclusions en date du 11/06/2019 de la SELAS NMW représentée par Maître Sarah LUGAN, Avocat au Barreau de PARIS dans l’intérêt de la société HORMANN
6
Septième page
ASCONF-48
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
France qui sollicite sa mise hors de cause et l’allocation d’une indemnité de 10000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
8°/Aux prétentions orales de Maître Morgane GREVELLEC substituant Maître MENGUY dans l’intérêt de la société SOCOTEC qui rappelle être étrangère à la procédure.
9° Aux prétentions orales de la SCP BOUAZIZ dans l’intérêt de la SMABTP qui tendent
à lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite des prétentions de la requérante.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la SAS COREAL se dé[…]te de son instance à l’égard des sociétés ANOXA, BVE Z AA ENTREPRISES, son assureur la SMABTP, Maître AF es qualité de liquidateur de FRANCE CONSTRUCTION, MMA IARD, ERCA,
ALLIANZ et HORMANN France,
Attendu que la société ANOXA n’a jamais été représentée à la procédure, que le dé[…]tement d’instance à son égard sera réputée parfait à la date de la notification des conclusions du 11/06/2018,
Attendu qu’il est demandé au tribunal de déclarer parfait le dé[…]tement à l’égard des autres sociétés : BVE Z AA ENTREPRISES, son assureur la SMABTP.
Maître AF es qualité de liquidateur de FRANCE CONSTRUCTION, MMA IARD,
ERCA, ALLIANZ en date du 11/03/2019,
Qu’il sera fait droit à cette demande,
Attendu que s’agissant de la société HORMANN France, cette dernière sollicite une indemnité pour le remboursement de ses frais irrépétibles,
Qu’il apparaît équitable de condamner la société COREAL à lui payer à ce titre une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant, du complément de mission sollicité par la société OPALACH, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande puisque le problème d’éventuels retards imputables à COREAL n’a rien avoir avec la qualité des travaux,
Attendu que s’agissant de la demande de COREAL il est patent que la mission comporte celle d’établir les comptes entre les parties ce qui signifie que les comptes doivent être établis de façon claire entre chacune des parties concernées par le rapport qui leur a été rendu opposable,
Qu’il ressort du rapport que seuls les comptes entre STP et COREAL ont été opérés et qu’il manque à l’évidence les comptes entre COREAL et les sous-traitants,
Qu’il sera donc fait droit à la demande de la société COREAL dans les termes ci-après,
Monsieur AC étant désigné pour compléter son rapport,
7
Huitième page
ASCONF-48
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire mais ne se justifie pas en l’espèce ;
Attendu que les dépens seront réservés,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,
DECLARE PARFAIT le dé[…]tement d’instance de la société COREAL à l’égard des sociétés ANOXA, BVE Z AA ENTREPRISES, son assureur la SMABTP. Maître AF es qualité de liquidateur de FRANCE CONSTRUCTION,
MMA IARD, ERCA, ALLIANZ et HORMANN France,
CONDAMNE la SAS COREAL à payer à la société HORMANN France la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) pour le remboursement de ses frais irrépétibles HORMANN France,
ORDONNE l’extension de la mission et désigne en qualité d’Expert Monsieur AB AC demeurant […], lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de faire les comptes entre la société COREAL et les sous-traitants restant en la cause,
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier à l’Expert lequel devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation,
DIT que l’Expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de la consignation de la provision à valoir sur ses rémunérations,
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficultés,
DIT que l’Expert devra immédiatement nous informer au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
FIXE à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €uros) le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, provision qui devra être consignée au Greffe, au plus tard le 15 février 2021 par la SAS COREAL,
DIT que le Greffier informera l’Expert de la consignation intervenue,
DIT que la SAS COREAL versera la somme de 100,00 Euros en provision à valoir sur les dépens afférents à la procédure d’expertise judiciaire,
DIT qu’à défaut de consignation, la désignation de l’Expert sera caduque et l’instance poursuivie à la requête de la partie la plus diligente, sauf à ce qu’il soit tiré toutes
8
Neuvième page
ASCONF-48
N° 2015F590, 2017F107 et 2017H49
conséquences de cette abstention, à moins que ne soit présentée une requête aux fins de prorogation de délai ou de relevé de caducité, pour motif légitime, devant le Tribunal,
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DIT que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, ce même Juge taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement d’une somme complémentaire si les sommes consignées au Greffe s’avéraient insuffisantes,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 13 SEPTEMBRE 2021 à 14h00, en application de l’article 153 du Code de Procédure Civile,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 09 mars 2020, où siégeaient, M. Jean-Loup
COUTURIER, Président, M. AH AI, M. AJ AK, M. AL AM, M. Jean-François RANSON, Juges, as[…]tés de Mme Hélène BRAC, greffier stagiaire,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 décembre 2020,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par
Mme Hélène BRAC, greffier stagiaire.
9
Dixième page
7
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
COMMERCE
Seine-et-Marne
2015F00590 N° de rôle
SAS COREAL / SASU SOCIETE DE TRAITEMENT DE
Nom PRESSE du dossier
15/01/2021 Délivrée le
Onzième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Reporter ·
- Commune ·
- Mission ·
- Rôle
- Élite ·
- Jonction ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Sinistre ·
- Additionnelle ·
- Acceptation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- In extenso ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Investissement ·
- Donner acte ·
- Immobilier
- Portail ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conforme ·
- Copie
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Usine ·
- Exploitation ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Demande ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Charges ·
- Juge ·
- Article 700
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Pénalité
- Critère ·
- Sociétaire ·
- Administrateur ·
- Caisse d'épargne ·
- Syndicat ·
- Directoire ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.