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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2024P00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024P00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 Janvier 2025
Références : 2024P00152 / 2025J00008
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 25 Novembre 2024, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
SAS [Adresse 2] [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité de production et réalisation de court métrage, télé pilotage de drone, et imagerie technique par drone, toutes prestations de service dans le domaine du multimédia, de la télématique, de la communication, infographie, de la formation, du commerce électronique, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 909566580.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 17 décembre 2024, désignant en qualité de juge enquêteur, Madame [V] [D], avec la faculté de se faire assister de la [Etablissement 1] ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [O] [A], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 21 Janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [K], dûment muni d’un pouvoir,
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [O] [A],
La débitrice, prise en la personne de Monsieur [R] [C], président, bien que régulièrement convoquée par LRAR revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu.
Maître [A] confirme les termes du rapport concluant à un carence totale de la débitrice et de son dirigeant ne pouvant permettre de recueillir les informations relatives à la situation économique, financière et sociale. Compte tenu de l’absence d’actif disponible identifié et du passif recensé d’un montant de 17000,90 €, l’état de cessation des paiements de la débitrice semble avéré et une procédure collective pourra être ouverte. La date de cessation des paiements pourrait être fixée à 18 mois, compte tenu de l’ancienneté de la créance SGC DE SENS au titre de plusieurs factures impayées.
Madame [V] [D], juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, s’en remet aux conclusions de Maître Laure, sauf élément nouveau survenant à l’audience.
Madame [X] [L], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare que vu la carence du débiteur, le ministère public requière la liquidation judiciaire de la société.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS PARADOX est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS PARADOX doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 21 Juillet 2023 la cessation des paiements de la SAS PARADOX, compte tenu de l’ancienneté de la créance SGC DE SENS,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS PARADOX, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 21 Juillet 2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Mme [V] [D], en qualité de juge commissaire et M. Patrice BEAU, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [O] [A], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Me [Y] [J], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation
de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [R], [P] [C] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 21 Janvier 2025, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Marc BELBENOIT, Président de l’audience, M. Daniel VERNET et M. David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par M. Marc BELBENOIT, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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