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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 16 déc. 2025, n° 2025F00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 décembre 2025
N° RG : 2025F00333
Madame [N] [Y] [Adresse 1]
C /
Société [X] [H] Société de droit irlandais Airside Business [Adresse 2] Swords Comté de Dublin IRLANDE (Maître Nathalie YOUNAN, S.E.L.A.S. FTPA, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision en dernier ressort
Mise en délibéré et prononcée le 16 décembre 2025 par M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DIARRA, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Au moyen du formulaire A, annexé au règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, Madame [N] [Y] a formé le 7 mars 2025 à l’encontre de la société [X] devant le tribunal des activités économiques de Marseille, une demande portant sur la somme de 55 livres sterling (GBP) en principal avec intérêts légaux exigibles à compter du 31 mars 2024 et sur les frais de procédure à hauteur de 114 euros avec intérêts à compter du 7 mars 2025 jusqu’à la date de paiement des frais.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a notifié à la société [X], en application des articles 5.2 et 13 du règlement (CE) n° 961/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 :
* La copie du formulaire A de Madame [N] [Y] ainsi que les pièces produites,
* Le formulaire C de réponse à lire et à compléter.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 avril 2025, la société [X] a adressé au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille le formulaire C de réponse rempli, ses conclusions en réponse ainsi que ses pièces.
Aux termes de ses conclusions, la société [X] demande au tribunal,
*Vu l’article 1353 du Code civil,
*Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
*Vu la Jurisprudence citée,
*Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,
* JUGER que le remboursement des frais d’enregistrement n’est pas dû à Madame [N] [Y], conformément à l’article 6 des conditions générales de Transport de la société [X],
En conséquence :
* REJETER la demande de remboursement des frais d’enregistrement en ce qu’elle n’est pas fondée ;
* DEBOUTER Madame [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
* CONDAMNER Madame [N] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER Madame [N] [Y] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a notifié à Madame [N] [Y] le formulaire C de réponse rempli, les conclusions en réponse ainsi que les pièces de la société [X].
L’avis de réception n’ayant pas été retourné au greffe par les services de la Poste, le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a notifié le formulaire C de réponse rempli, les conclusions en réponse ainsi que les pièces de la société [X] à Madame [N] [Y] par courriel du 24 octobre 2025, celle-ci ayant indiqué consentir à l’utilisation de moyens de communication électronique aux fins de la signification ou de la notification du défendeur au point 10.1 du formulaire A.
Par courriel du 30 octobre 2025, Madame [N] [Y] a adressé au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille sa réplique à la réponse de la société [X] et demande au tribunal de :
* Rejeter les prétentions de [X] [H] en ce qu’elles sont infondées ;
* Condamner [X] [H] à lui rembourser la somme de 55 £, avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2024 ;
* Rejeter la demande de 300 € de la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Et, si une décision a été rendue sans qu’elle en ait été régulièrement informée, d’ordonner le réexamen de l’affaire conformément à l’article 18 du Règlement (CE) n° 861/2007.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a notifié à la société [X] la réponse de Madame [N] [Y].
La société [X] a réceptionné ce courrier le 10 novembre 2025 et n’a pas adressé de réponse.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater que conformément aux dispositions des articles 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, la demande de Madame [N] [Y] est recevable devant le tribunal de commerce de céans, Madame [N] [Y] ayant son domicile à Marseille ;
Attendu que la société [X] s’oppose aux demandes formées par Madame [N] [Y] en faisant valoir que celle-ci ne justifie pas avoir tenté de s’enregistrer en ligne pour le vol litigieux plus de deux heures avant le départ, les captures d’écran produites ne précisant ni la date de la tentative d’enregistrement, ni le numéro du vol ; que la société [X] soutient que Madame [N] [Y] s’est présentée au comptoir moins de deux heures avant le départ du vol et que des frais d’enregistrement de 55 £ ont été facturés en application de ses conditions générales de transport ;
Attendu que Madame [N] [Y] réplique que :
* La compagnie [X] a commis une faute d’exécution du contrat de transport en faisant payer des frais d’enregistrement alors qu’elle s’est rendue directement au comptoir de la compagnie 3 heures 30 avant le vol pour signaler le dysfonctionnement et obtenir son enregistrement et que les agents [X] ont constaté ledit dysfonctionnement ;
* La société [X] ne peut s’exonérer de son obligation d’assurer un service effectif et gratuit à l’enregistrement en invoquant la possibilité théorique d’utiliser un autre appareil ou de contacter un service payant, une telle clause créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
* Chaque capture d’écran contient des métadonnées EXIF qui enregistrent la date et l’heure précises de la prise ainsi que le modèle du téléphone, ces métadonnées pouvant être produites à la demande du tribunal;
* Elle dispose que vidéos tournées à l’aéroport de [Etablissement 1] montrant ses échanges avec les employés du service client [X] ainsi que d’autres passagers confrontés au même dysfonctionnement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 6 du code de procédure civile, il appartenait à Madame [N] [Y] de produire les éléments de preuve à l’appui de ses prétentions ; qu’en se contentant de produire des captures d’écran d’un téléphone portable sur lesquelles apparaît le message « Echec de l’enregistrement » sans que ce message soit daté et sans qu’il soit possible d’identifier le propriétaire dudit téléphone, Madame [N] [Y] échoue à démontrer que son enregistrement a été rendu impossible ; qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer aux parties en terme de production des éléments de preuve ;
Attendu qu’au surplus, la société [X] démontre qu’il existe plusieurs autres solutions d’enregistrement à disposition de ses clients, autres que l’enregistrement par le biais d’un téléphone portable ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [N] [Y] de toutes ses demandes avec dépens ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [X] ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges,
Déboute Madame [N] [Y] de toutes ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la charge de Madame [N] [Y] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 59,04 € (cinquante-neuf euros et quatre centimes), ainsi que les frais et accessoires de la procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
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