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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 13 févr. 2025, n° 2024007591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024007591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007591
Numéro PC : 4145343
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
Défendeur (s) : M. [Z] [X] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane NAVARRO
Juges : | M. Didier REDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 12/12/2024
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 15.12.2014 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la LOISIRS NET dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 21/07/2023 et le plan d’apurement du passif arrêté par le Tribunal le 08.06.2016.
Vu le jugement du 29/09/2023 prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 21.07.2023.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 23.09.2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [Z] [X], dirigeant de droit de LOISIRS NET, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 23.09.2024, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 15.07.2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [Z] [X] à l’audience de ce Tribunal du 19/09/2024 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 21.11.2024 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [Z] [X], à comparaître à l’audience précitée.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Me [G] [C] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de LOISIRS NET.
Après un renvoi, les débats ont eu lieu le 12.12.2024 en Audience Publique. Madame le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13.02.2025
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du 12.12.2024 :
* Me [G] [C] es-qualités de Mandataire Liquidateur laquelle s’est associée à la demande de M. le Procureur
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier,
M. [X] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui,
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [Z] [X] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat ils sont les suivants :
* avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, articles L653-3 I 1° du code de commerce,
* Ne pas avoir consulté les associés dans les quatre mois de l’approbation des comptes faisant apparaître que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, article L.241-6 du code de commerce,
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif, ou frauduleusement augmenté son passif, articles L.653-3 I 2° et L.654-2 2° et 3° du code de commerce,
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, article L.653-4 3° du code de commerce.
En effet le dirigeant M. [X] [Z] a perçu une rémunération excessive compte tenu des difficultés financières de la société LOISIRS NET et de la procédure collective dont elle faisait l’objet.
Il ressort des liasses fiscales transmises à l’exposante les éléments suivants :
* Au titre de l’exercice 2021, une rémunération de 130 932.00 € pour une résultat bénéficiaire de 119 758 €,
* Au titre de l’exercice 2022, une rémunération de 144 289.00 € pour un résultat déficitaire de 133 179 €.
S’agissant de l’exercice 2023, par suite de la résolution du plan de redressement et à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le dirigeant a remis :
Les relevés des six derniers mois du compte principal de la société à la banque QUONTO,
* Les relevés de février à mai 2023 du compte RJ ouvert pour les besoins de la procédure dans les livres de la banque COURTOIS,
* Les relevés de mai à septembre 2023 d’un compte d’entreprise détenue à la SOCIETE GENERALE.
Les relevés du compte QUONTO sur la période de Mars à Août 2023 laissent apparaitre de nombreux virements (plusieurs par jour / par semaine) émis en faveur du compte personnel de M. [X] [Z], celui de sa compagne Mme [P], de sa mère Mme [U] [Z] et de sa sœur Mme [J] [Z].
Ces personnes ne sont pas identifiées comme salariés de l’entreprise. L’ensemble de ces virements porte pourtant le libellé « SALAIRE », et semble s’élever à un montant total d’environ 114 615.00 € sur la période de Mars à Août 2023 (6 mois).
Par ailleurs le compte courant d’associé (455) de M. [X] [Z] et le compte 644 « Rémunération Gérant » présentent tous deux de nombreuses écritures pour l’exercice 2022 et 2023 – Le Total des mouvements portés au débit du compte 455 s’élève à 149 336.73 € pour la période du 01.02.2023 au 31.07.2023 – Aucun des justificatifs demandés par le mandataire liquidateur celui n’a été remis à l’exposante – Il convient de souligner qu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 15.12.2014, l’exposante avait déjà remarqué et signalé de tels faits et sollicité du dirigeant les justificatifs, qui depuis n’ont jamais été produit – un tel niveau de rémunération, maintenue au moins depuis l’exercice de 2012 et ce malgré les difficultés financières patentes et la situation structurellement déficitaire de la société, est de nature à caractériser un délit de banqueroute par détournement d’actif – De même les virements au bénéfice de sa compagne, de sa mère ou encore de sœur paraissent caractériser un abus de bien social.
Attendu que les agissements cités aux articles L653-4 3e, L 653-3 3e et L653 du code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [Z] [X].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [Z] [X].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [Z] [X],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [Z] [X] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [Z] [X], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [Z] [X] né le [Date naissance 1].1969 à [Localité 1] de nationalité Française pris en sa qualité de dirigeant de droit de LOISIRS NET pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [Z] [X] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [Z] [X] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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