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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2025F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI, société de droit turc au capital de 3.610.000 livres turques, numéro fiscal 0080867785 ayant son siège [Adresse 1] No:153, [Localité 1] (TURQUIE) et prise en la personne de son directeur général,
Demanderesse comparant par Maitre Jean-Paul MANIN, membre de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, demeurant [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET :
* La société par actions simplifiées AIRFRANE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 498 403 153, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son président Monsieur [T] [H] [N] domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS, y demeurant, [Adresse 4],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La société de droit Turque AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI produit et commercialise des conduits de ventilation industriels.
La société AIRFRANE commercialise des matériels de ventilation aux professionnels.
Les 22 et 24 mars 2023 puis le 11 mai 2023, la société AIRFRANE passe commande à la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI d’un ensemble de pièces de conduits de ventilations qui lui sont livré les 23 avril 2023 et 29 mai 2023.
La société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI envoie les factures correspondantes à ses livraisons :
* facture n°202300000214 du 05/04/2023 d’un montant de 42.867,16€ dont le règlement est prévu au 4/07/2023,
* facture n°202300000321 du 23/05/2023 d’un montant de 31.643,00€ dont le règlement est prévu au 21/08/2023.
En absence de tout règlement, la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI relance sa cliente par courrier et courriel les 26/03/2024 et 10/04/2024, auquels la société AIRFRANE expose ses difficultés financières en proposant un étalement de sa dette sur une durée de six mois.
La société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI refuse cette proposition en proposant un règlement en 3 fois dont la première mensualité à hauteur de 50% le premier mois puis 2 mensualités de 25% chacune sur le deuxième et troisième mois.
Le société AIRFRANE effectue le 16/05/2024 un règlement de 12.378,36€ puis cesse tout règlement.
La société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI met en demeure le 7/08/2024 sa cliente par lettre recommandée avec accusé de réception de lui régler le solde restant dû de sa créance soit 62.131,80€ sous quinzaine, puis reprend contact par courriels au mois de septembre afin de trouver un éventuel accord sur une solution de règlement du litige.
LA PROCEDURE :
Par acte de la SELARL [P] [L] [O] [R] commissaires de justice associés [Adresse 5] la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI a assigné le 19/12/2024 la SAS AIRFRANE en sa qualité de débiteur devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 21 janvier 2025 à 15 heures, pour avoir paiement des sommes suivantes :
* 62 131,80 € au titre du solde des factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 26/03/2024,
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* les dépens.
L’assignation a été remise le jour même à Monsieur [X] [Q] directeur de développement ayant affirmé être habilité à recevoir l’expédition de l’acte en confirmant l’adresse du siège social.
Les mises en état ont eu lieu les 6 février et 3 avril 2025.
L’affaire a été plaidée le 4 juin 2025, mise en délibéré au 8 juillet 2025et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 15/07/2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demanderesse : la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI
Au soutien de son assignation, délivrée le 19 décembre 2024 et de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI précise à l’audience, par son avocat Maître [F] :
Que la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI a rempli l’ensemble de ses obligations auprès de son client la société AIRFRANE suite à sa commande,
Que la société AIRFRANE ne conteste pas sa dette et a commencé à en régler partiellement le montant,
Que 12 mois se sont passés entre la réception des factures litigieuses datant des mois d’avril et mai 2023 et une proposition de la société AIRFRANE demandant des délais de règlement en avril 2024, délais qui n’ont pas été respectés et qu’aucun acompte depuis l’assignation n’a été versé sur une dette non contesté,
Défenderesse : La société AIRFRANE
Au soutien de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 30 mai 2025, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AIRFRANE, par son avocat Maître [C] justifie à l’audience sa demande de 18 mois de délais de paiement en précisant :
Que la société AIRFRANE ne conteste pas sa dette d’un montant de 62 131,80€ à l’égard de la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI,
Que la société AIRFRANE, dont l’activité est pérenne, initialement constituée en SARL a été transformée en SASU au mois de mai 2024 puis cédée en juin 2024 à la société LD GROUPE SAS au capital de 250.000€ dont le dirigeant est monsieur [T] [H] [N] pour un montant de 600.000€ avec modification du siège social, déplacement des dates de clôture d’exercice du 30/09 au 31/12 et désignation du nouveau président en la personne de Monsieur [T] [H] [N],
Que le nouveau président de la société AIRFRANE s’est aperçu à sa prise de fonction de certaines irrégularités concernant les règlements de plusieurs de ses fournisseurs ce qui pourrait engendrer de la part de LD GROUPE la possibilité de se retourner contre l’ancien actionnaire et dirigeant au titre de la clause 10-24 de l’acte de cession,
Qu’une autre affaire actuellement traitée en référé par le tribunal de commerce de Sens est actuellement en délibéré pour une somme de 49.781,10€ due à un fournisseur espagnol avec un bon espoir que la demande d’étalement de la dette soit favorablement accueillie,
Qu’il serait regrettable que la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI fasse preuve d’intransigeance ce qui mettrait la société AIRFRANE dans une situation financière délicate compte tenu de la conjoncture économique actuelle sachant de plus qu’elle subit elle-même des retards de paiements de la part de ses propres clients,
Que la nouvelle direction de la société AIRFRANE met tout en œuvre pour développer l’activité et chercher de nouveaux clients ce qui commence à porter ses fruits, mais prends du temps et qu’il conviendrait de ne pas la mettre plus avant en difficulté.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI verse aux débats les pièces de nature à justifier le bien-fondé de sa demande,
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait,
Attendu que la société AIRFRANE ne conteste pas la dette et reconnait devoir à la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI la somme de 62.131,80€ au titre du solde de ses factures [Numéro identifiant 1]du 5/04/2023 et [Numéro identifiant 2]du 23/05/2023,
Attendu que malgré les différentes relances de la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI et des différentes réponses de la société AIRFRANE, celle-ci n’a pas tenu ses engagements d’étalement de la dette sur 6 mois malgré un premier versement de 12.378,36€ en mai 2024, soit un an après facturation, resté sans suite,
Attendu que la cession de la société AIRFRANE et tous les boulversements qui ont pu s’en suivre ne justifient pas du retard de règlement de plus de deux ans des factures ni l’inobservation de l’échéancier de 6 mois imposé à la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI,
Attendu que suite à l’envoi en recommandé avec accusé réception d’une mise en demeure par la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI en aôut 2024 ainsi qu’aux courriels entre son avocat Maître [F] et Monsieur [E] [W], directeur administratif et financier de la société AIRFRANE de septembre à octobre 2024, aucune reprise des règlements ne s’est produite ni même aucune solution de remboursement sous quelque forme que se soit n’a été proposée ni mise en place,
Attendu que depuis juillet 2023, la société AIRFRANE avait largement la possibilité d’étaler sa dette sur 18 mois et qu’à ce jour la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI serait en possession de son dû et la présente procédure sans objet,
Attendu que la situation financière de la société AIRFRANE fait que plusieurs fournisseurs seraient dans l’attente de règlements et que l’un d’eux se soit pourvu en référé auprès du tribunal de commerce de Sens dans l’attente d’un jugement n’augure aucunement que celui-ci soit en sa faveur et ne peut interférer dans la décision du présent jugement,
Attendu qu’il serait inéquitable pour la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI de subir les conséquences financières d’hypothétiques malversations entre le cédant et le cessionnaire de la société AIRFRANE sachant qu’un premier règlement a bien été effectué en mai 2024 par l’ancienne direction ayant proposée l’étalement sur 6 mois et que les versements ont cessé en juin 2024 après la cession de l’entreprise,
Attendu que conformément à l’article D441-5 du code de commerce, la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI est en droit de demander un forfait de recouvrement des créances de 40,00€ par facture impayée,
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse une indemnité de 1.500 € sur le fondment de l’article 700 du CPC,
Que la défenderesse, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevables et bien fondées les prétentions de la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI,
DEBOUTE la société AIRFRANE de ses demandes et prétentions reconventionnelles,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE LA SAS AIRFRANE à payer à la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI la somme de SOIXANTE DEUX MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (62.131,80 €) avec intérêts au taux legaux à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,
CONDAMNE la SAS AIRFRANE à payer à la saciété AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de QUATRE VINGT EUROS (80,00€)
CONDAMNE la société SAS AIRFRANE à payer a la société AFS FLEXIBLE KANAL TICARETI la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00€) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société SAS AIRFRANE aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées ainsi que lesfrais de greffe, liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EURO ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €).
RETENU à l’audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE AU HUIT JUILLET PUIS PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et Gilles ALAIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stephane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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