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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 14 nov. 2025, n° 2025F01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01319
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL ERICKA
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* SARL ERICKA, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 septembre 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société ERICKA SARL, spécialisée dans l’activité de restauration, signe :
* un contrat n° 230164570 de location longue durée le 16 mai 2023 d’une durée de 48 mois pour un système JALIA avec un loyer de 176,00 € HT, soit 219,30 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 juin 2023 pour s’achever le 29 juin 2027,
* un second contrat n° 230194150 le 16 mai 2023 d’une durée de 48 mois pour un système HACCP avec un loyer de 59,00 € HT, soit 73,52 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 août 2023 pour s’achever le 9 août 2027,
* puis un troisième contrat n° 230177870 le 16 mai 2023 d’une durée de 48 mois pour un système JALIA avec un loyer de 149,00 € HT, soit 185,66 € taxes et assurances incluses, débutant le 20 juillet 2023 pour s’achever le 19 juillet 2027.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société ERICKA SARL a laissé impayées plusieurs échéances des contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 13 mai 2025 pour le paiement des sommes de 7.090,71 € pour le contrat n° 230164570, de 2.787,58 € pour le contrat n° 230194150 et de 6.449,81 € pour le contrat n° 230177870.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 4 juillet 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société ERICKA SARL devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les ridees variées en débet
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société ERICKA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 16.138,03 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société ERICKA à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société ERICKA à en régler la valeur, soit 11.422,10 €,
Condamner la société ERICKA à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ERICKA à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ERICKA aux entiers dépens.
La société ERICKA SARL, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société ERICKA SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société ERICKA SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec la société ERICKA SARL, ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 13 mai 2025 et réclame le paiement de la somme globale de 16.138,03 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
Contrat n° 130164570
eonauen 190101070
* 5 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 1.204,50 €
* Déchéance du terme (24 loyers mensuels) 5.263,20€
* Clause pénale (10 %) 646,77 €
Contrat n° 230194150
* 7 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 665,84 €
Déchéance du terme (25 loyers mensuels) 1.838,00€
Clause pénale (10 %) 250,38 €
Contrat n° 230177870
1.243,56€
4.455,84 €
569,94 €
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 13 mai 2025 restée vaine, soit le 21 mai 2025.
Pour le contrat n° 130164570 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 2 loyers mensuels, soit la somme de 438,60 € (2 x 219,30 €) ; ces derniers débutant le 31 décembre 2024 et s’achevant le 31 janvier 2025 comme l’indique le courriel [F] du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 230194150 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 6 loyers mensuels, soit la somme de 441,12 € (6 x 73,52 €) ; ces derniers débutant le 10 octobre 2024 et s’achevant le 10 mars 2025 comme l’indique le courriel [F] du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 230177870 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 5 loyers mensuels, soit la somme de 928,30 € (5 x 185,66 €) ; ces derniers débutant le 20 novembre 2024 et s’achevant le 20 mars 2025 comme l’indique le courriel [F] du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société ERICKA SARL à payer cette somme de 1.808,02 € (438,60 € + 441,12 € + 928,30 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture des contrats au 21 mai 2025, constatera la déchéance du terme et condamnera la société ERICKA SARL à payer :
pour le contrat n° 130164570 : une indemnité égale à 24 loyers mensuels, soit la somme de 4.224,00 € (24 x 176,00 €),
[…]
Le tribunal considèrera cette indemnité de 9.275,00 € (4.224,00 € + 1.475,00 € + 3.576,00 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 4 juillet 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société ERICKA SARL à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société ERICKA SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ERICKA SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 21 mai 2025,
Condamne la société ERICKA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 1.808,02 ( MILLE HUIT CENT HUIT EUROS DEUX CENTIMES ), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 13 mai 2025,
Condamne la société ERICKA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 9.275,00€ (NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 4 juillet 2025,
Condamne la société ERICKA SARL à restituer le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société ERICKA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ERICKA SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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