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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2025P00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 octobre 2025
Références : 2025P00103 / 2025J00119
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 8 Juillet 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
Madame [L] [Z] épouse [U] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
Laquelle entreprise exerce une activité d’esthétique, parfumerie, vente de bijoux fantaisie et articles de maroquinerie, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 493197743.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 2 septembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, Monsieur [S] [B], avec la faculté de se faire assister de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [G] [A], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, expert, prise en la personne de Maître [G] [A],
La débitrice, Madame [L] [Z] épouse [U], bien que régulièrement convoquée par LRAR et lettre simple, dont la LRAR est revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu ni personne pour elle.
Maître [G] [A] confirme les termes de son rapport concluant à une cessation d’activité, et à un état de cessation des paiements avéré. La liquidation judiciaire pourrait être prononcée et la date de cessation des paiements fixée à 18 mois compte tenu de l’ancienneté des créances fiscales.
Monsieur [S] [B], juge enquêteur, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare que vu le rapport de Maître [A] et la cessation d’activité, la liquidation judiciaire doit être prononcée.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapport à la sagesse du tribunal, compte tenu d’absence d’éléments produits par la débitrice, si elle se présente et justifie de sa situation ou si elle ne se présente pas, ordonner une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Madame [L] [Z] épouse [U] [E] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de Madame [L] [Z] épouse [U] [E] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu qu’il convient de considérer comme réunis les patrimoines personnel et professionnel, conformément à l’article L526-22 alinéa 9 du code de commerce, Madame [L] [Z] épouse [U] [E] ayant cessée son activité,
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 7 avril 2024 la cessation des paiements de Madame [L] [Z] épouse [U] [E],
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L526-22 alinéa 9 du code de commerce,
CONSTATE la réunion des deux patrimoines personnel et professionnel du fait de la cessation d’activité,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Madame [L] [Z] épouse [U] [E], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, applicable aux patrimoines personnel et professionnel,
FIXE provisoirement au 7 avril 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [V] [Q], en qualité de juge commissaire et Monsieur [S] [B], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [G] [A], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [I] [C], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation
de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Madame [L] [Z] épouse [U] [E] chez Monsieur ET Madame [O] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 7 octobre 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Monsieur Gilles ALAIN et Madame Martine MEZIERE, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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