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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2025P00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 18 novembre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 14 novembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y] [Adresse 1]
Laquelle est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 923218028 et exerce une activité de débit de tabacs, FDJ, loto, loterie, PMU, bimbeloterie, épicerie, dépôt de pains, débit de boissons et vente de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, petite restauration sur place, fabrication de plats à emporter.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 18 novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y], asssitée de Maître Linda BEAUXIS-AUSSALET, avocat au barreau de SENS,
Maître [J] expose au tribunal que la débitrice rencontre des difficultés avec le propriétaire des locaux et que le salarié en CDD est en arrêt maladie jusqu’à fin février 2026. Elle ajoute que les principaux créanciers sont la FDJ et LOGISTA mais que sans clientèle, il est impossible de faire un redressement judiciaire.
De plus, Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y] fait des allers et retours depuis les Yvelines où se trouve son domicile personnel et déclare avoir cessé son activité depuis le 4 novembre 2025.
Madame [K] [G], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, s’en rapporte à l’avis du mandataire judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu que la liquidation judiciaire de Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y] déclare avoir cessé son activité à compter du 4 novembre 2025, qu’il convient par conséquent de considérer comme réunis les patrimoines personnel et professionnel, conformément à l’article L526-22 alinéa 9 du code de commerce,
Attendu que dans sa demande d’ouverture, Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y] a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 3 septembre 2025; qu’après vérification, le tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L526-22 alinéa 9 du code de commerce,
CONSTATE la réunion des deux patrimoines personnel et professionnel du fait de la cessation d’activité de Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y],
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 3 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [L] [M], en qualité de juge commissaire et Monsieur [D] [Q], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [I] [P], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [X] [S], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Madame [A] [O] ÉPOUSE [Y] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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