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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 24 janv. 2025, n° 2024064600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Corentin PION Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024064600 06/12/2024
ENTRE :
M. [E] [W], demeurant 93 boulevard de Magenta 75010 Paris Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Corentin PION Avocat (P073)
ET :
SAS VIRTUO TECHNOLOGIES, dont le siège social est 112-114 rue Cardinet 75017 Paris – RCS B 813197589 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [E] [W] nous demande de :
Vu les articles 491, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1134et 1217 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le trouble manifestement illicite,
Vu l’absence de contestations sérieuses,
Au fond, renvoyer les parties à mieux se pourvoir et cependant, dès à présent :
Ordonner à la société VIRTUO TECHNOLOGIES sous astreinte de 500 euros par jour la restitution des biens de Monsieur [W] retrouvés par la société au sein du véhicule loué à savoir :
* Deux sièges auto pour enfants ;
* Une poussette de marque Yoyo ;
* Un trousseau de clés de son domicile personnel ;
* Un badge télépéage ;
* Un câble iPhone.
Condamner la société VIRTUO TECHNOLOGIES à payer à M. [E] [W] la somme de 540 euros correspondant au remboursement du solde de sa réservation, aux frais du badge télépéage utilisé frauduleusement, et aux frais de carburant indûment facturés.
Condamner la société VIRTUO TECHNOLOGIES à payer à M. [E] [W] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts.
Condamner la société VIRTUO TECHNOLOGIES à payer à M. [E] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VIRTUO TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, nous avons ordonné à la SAS VIRTUO TECHNOLOGIES la restitution des biens de Monsieur [E] [W] retrouvés par la société au sein du véhicule loué, sans toutefois assortir d’une astreinte ladite mesure, contrairement à ce qui a été annoncé oralement en audience publique.
Par requête, le conseil de M. [E] [W] nous expose que notre ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 est entachée d’une erreur matérielle et nous demande en conséquence de procéder à sa rectification, en ordonnant, sous astreinte, la restitution des biens.
Sur ce
Nous constatons que l’astreinte sur la restitution des biens de M. [E] [W], prononcée oralement à l’audience publique du 6 décembre 2024, n’a pas été reportée sur notre ordonnance du même jour.
L’erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier d’office.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 462 du CPC, Vu notre ordonnance de référé du 6 décembre 2024
Rectifions comme suit notre ordonnance du 6 décembre 2024 et disons qu’il convient de lire dans son dispositif :
« Ordonnons à la SAS VIRTUO TECHNOLOGIES, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, limitée à une durée de 30 jours, la restitution des biens de Monsieur [E] [W] retrouvés par la société au sein du véhicule loué à savoir :
* Deux sièges auto pour enfants ;
* Une poussette de marque Yoyo ;
* Un trousseau de clés de son domicile personnel ;
* Un badge télépéage ;
* Un câble iPhone. »
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle – ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire,
Disons que les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, sont mis à la charge du Trésor Public.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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