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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2024F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° 2024F00007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* Le CABINET ERIC MAËRTE, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 407.785.799, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ?
Demanderesse ayant pour avocat plaidant la SARL SEUTET AVOCATS, représentée par Maître Éric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, [Adresse 2],
Pour avocat postulant, la SCP inter-barreaux HERMINE AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Florence SIX, avocat au barreau de REIMS, [Adresse 3],
Et pour avocat correspondant, la société Cyril GUITTEAUD -Anne-Gaëlle LECOUR, avocats au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 4],
D’UNE PART,
ET :
* La société ARGOS CHAMPAGNE, société par actions simplifiée, dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 420.742.934, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, ayant pour avocats plaidants, Maîtres Roland GUENY et Oksana ZOPPINI, Avocat au Barreau de PARIS, AARPI [Adresse 6],
Et pour avocat postulant Maître Patricia CROCI, avocat au barreau de Sens, R.L.N.D.C AVOCATS, [Adresse 7]
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS:
Le cabinet ERIC MAËRTE, expert-comptable établi à [Localité 1], reproche à la société ARGOS CHAMPAGNE, également cabinet d’expertise comptable situé dans la même ville, d’avoir commis des actes de concurrence déloyale. Ces faits seraient intervenus à la suite du départ de Madame [W] [V], ancienne salariée du cabinet MAËRTE, qui a rejoint successivement la société BRUNEMER, puis la société ARGOS CHAMPAGNE.
Madame [V] a été employée par le cabinet MAËRTE de 2007 à 2019. Après sa démission, elle a été recrutée par la société BRUNEMER, cliente d’ARGOS CHAMPAGNE, avant d’intégrer directement ARGOS en novembre 2021.
Le cabinet MAËRTE soutient que ce changement d’employeur a coïncidé avec le départ massif de 35 clients, dont 24 auraient rejoint ARGOS CHAMPAGNE. Il affirme que ces départs ont été orchestrés par Madame [V], qui aurait utilisé sa connaissance du portefeuille clients pour les inciter à changer de cabinet. Il est également relevé que plusieurs courriers de résiliation adressés au cabinet MAËRTE présentent une formulation identique, ce qui, selon le demandeur, témoignerait d’une rédaction centralisée et concertée.
Enfin, le cabinet MAËRTE met en avant les liens capitalistiques et professionnels entre ARGOS CHAMPAGNE et BRUNEMER, notamment via une société civile immobilière commune, pour suggérer une stratégie organisée de captation de clientèle.
LA PROCEDURE :
Par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, le cabinet ERIC MAËRTE a assigné la société ARGOS CHAMPAGNE pour l’entendre :
CONDAMNER la société ARGOS CHAMPAGNE à payer au cabinet ERIC MAËRTE la somme de 74.992 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du détournement allégué de clientèle, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation.
CONDAMNER la société ARGOS CHAMPAGNE à payer au cabinet ERIC MAËRTE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée, au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour le demandeur, le Cabinet ERIC MAËRTE :
Le cabinet ERIC MAËRTE, par l’intermédiaire de ses conseils, expose que :
* Mme [W] [V], ancienne salariée du cabinet, aurait joué un rôle actif dans le transfert de clientèle vers la société ARGOS CHAMPAGNE, en rédigeant ou en aidant à rédiger des courriers de résiliation pour le compte de clients.
* À la suite de son départ, 35 clients ont quitté le cabinet, dont 24 ont rejoint ARGOS CHAMPAGNE, entraînant une perte de chiffre d’affaires estimée à 74.992 €.
* Plusieurs courriers de résiliation présentent une formulation identique, ce qui, selon le demandeur, démontre une action concertée.
* Il existerait des liens étroits entre ARGOS CHAMPAGNE et la société BRUNEMER (ancien employeur de Mme [V]), notamment via une SCI commune, ce qui suggérerait une stratégie de dissimulation.
* Mme [V] aurait en réalité travaillé pour ARGOS CHAMPAGNE avant son embauche officielle, sous couvert de son emploi chez BRUNEMER.
* En conséquence, le cabinet MAËRTE demande :
* La condamnation de la société ARGOS CHAMPAGNE à lui verser la somme de 74.992 € à titre de dommages et intérêts ;
* La condamnation de la société ARGOS CHAMPAGNE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamnation aux entiers dépens ;
* Et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les flux de clientèle et les relations financières entre ARGOS CHAMPAGNE et BRUNEMER.
Pour le défendeur, la société ARGOS CHAMPAGNE :
La société ARGOS CHAMPAGNE, par l’intermédiaire de ses avocats, conclut au rejet intégral des demandes. Elle soutient que :
* Les clients ayant quitté le cabinet MAËRTE l’ont fait de leur propre initiative, invoquant des motifs tels que la hausse des honoraires, la dégradation des prestations ou encore le départ de salariés clés.
* Madame [V] a été embauchée en novembre 2021, soit près de deux ans après son départ du cabinet MAËRTE, et n’a eu aucun rôle dans les décisions des clients.
* Sa présence dans les locaux d’ARGOS avant son embauche s’explique par une formation sur un logiciel utilisé par BRUNEMER, client d’ARGOS.
* Les courriers de résiliation similaires s’expliquent par l’usage de modèles standards disponibles en ligne.
* La liberté du commerce et le libre choix des clients doivent être respectés, et aucune preuve de manœuvre déloyale n’est rapportée.
* En conséquence, la société ARGOS CHAMPAGNE demande :
* Le rejet de l’ensemble des demandes du cabinet MAËRTE ;
* La condamnation du cabinet MAËRTE à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamnation du cabinet MAËRTE aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
* Attendu qu’en vertu de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité délictuelle est engagée lorsqu’une faute cause un dommage à autrui ;
* Attendu que le cabinet ERIC MAËRTE reproche à la société ARGOS CHAMPAGNE des actes de concurrence déloyale, consistant en un détournement de clientèle facilité par une ancienne salariée, Madame [W] [V] ;
* Attendu que la société ARGOS CHAMPAGNE conteste ces accusations et invoque le principe de liberté du commerce et de l’industrie ;
* Attendu que les clients ayant quitté le cabinet MAËRTE l’ont fait pour des raisons diverses, notamment la hausse des honoraires, la dégradation des prestations ou le départ de salariés clés ;
* Attendu que les courriers de résiliation produits par le cabinet MAËRTE présentent des similitudes de forme, mais qu’il n’est pas établi qu’ils aient été rédigés par Madame [V] ou sur instruction d’ARGOS CHAMPAGNE ;
* Attendu que la majorité des départs de clients sont intervenus avant l’embauche officielle de Madame [V] par ARGOS CHAMPAGNE en novembre 2021 ;
* Attendu que la présence de Madame [V] dans les locaux d’ARGOS avant son embauche est justifiée par une formation sur un logiciel utilisé par la société BRUNEMER, cliente d’ARGOS ;
* Attendu que les liens entre ARGOS CHAMPAGNE et BRUNEMER, notamment via une SCI commune, ne suffisent pas à démontrer une collusion ou une stratégie concertée de détournement de clientèle ;
* Attendu que le cabinet ERIC MAËRTE n’apporte pas la preuve directe de manœuvres déloyales imputables à ARGOS CHAMPAGNE ;
* Attendu que la demande d’expertise judiciaire formulée par le cabinet MAËRTE vise à suppléer l’absence de preuve, ce qui est contraire aux principes de la procédure civile,
* Attendu que la société ARGOS CHAMPAGNE a agi dans le respect des règles de la concurrence loyale et du libre choix des clients.
Que dans ces conditions, le Cabinet Eric MAËRTE sera débouté de l’ensemble de ses demandes,
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la société ARGOS CHAMPAGNE une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Que le Cabinet Eric MAËRTE, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGE que les actes de concurrence déloyale invoqués par le cabinet ERIC MAËRTE ne sont pas établis ;
DEBOUTE le cabinet ERIC MAËRTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu à expertise judiciaire ;
CONDAMNE le cabinet ERIC MAËRTE à verser à la société ARGOS CHAMPAGNE la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le cabinet ERIC MAËRTE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EURO ET TREIZE CENTIMES TTC (66,13 €)
RETENU à l’audience du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, et mis en délibéré à l’audience publique du VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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