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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 12 févr. 2026, n° 2026000249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026000249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
Redressement Judiciaire : Monsieur [R] [N] RG 2026 000249
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 février 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Madame Ariane GABRIC, Juge, Monsieur Alain GUILLEVIC, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 7 janvier 2026, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a fait assigner Monsieur [R] [N], Courbanges Murol 63790 Saint-Victor-la-Rivière, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 422 486 902 ayant pour activité la scierie mobile, l’achat et vente de bois, la menuiserie, la charpente, le déneigement, l’entretien espaces verts, les travaux de maçonnerie paysagère, les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires à l’audience du 5 février 2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’affaire appelée à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à l’audience du 12 février 2026.
Attendu que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE représentée par Madame [M] [W] dûment munie d’un pouvoir et que Monsieur [R] [N] ont comparu.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que Monsieur [R] [N] est redevable envers la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE d’une somme de 20 130,93 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu que l’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de l’entreprise de Monsieur [R] [N] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance.
Attendu que la créance est dans sa totalité certaine, liquide et immédiatement exigible.
Attendu que les saisies attributions se sont révélées infructueuses et qu’aucun actif mobilier ou immobilier ne permettrait de faire face à son passif exigible
Attendu que l’origine de la créance est antérieure à 2022, que la loi n°2022-172 du 14 février 2022 dispose que les articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées à partir du 15 mai 2022.
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur,
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de Monsieur [R] [N] est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre sur ses patrimoines professionnel et personnel, eu égard à l’antériorité de la créance à 2022.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l’encontre de Monsieur [R] [N], Courbanges Murol 63790 Saint-Victor-la-Rivière l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur,
Fixe provisoirement au 12 août 2024 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur [N] [D] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur [S] [E] en qualité de juge commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [F], représentée par Maître [A] [F] – 2, avenue Bergougnan – 63100 CLERMONT FERRAND en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL VASSY-COURTADON – 19, rue des Salins – 63000 Clermont-Ferrand, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 mars 2026 à 9 heures devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour Monsieur [R] [N].
Dit que lors de cette audience du 26 mars 2026, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 57,23 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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