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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024057525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057525
ENTRE :
1. SARL MASTERCLASS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 491755872
2. SAS MASTERCLASS ONLINE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 978241008
3. M. [J] [U], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistée de Me Karine ROZENBLUM, avocat (E402) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCAT, avocat (D0538)
ET :
1. SAS VERSOBETA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 950927814
2. SAS [S] HOLDING, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 914725882
Parties défenderesses : assistée de Me Michael CAHN, Me Thomas ALHO ANTUNES et Me Gérard FOHLEN WEILL membres de la SELARL CAHN WILSON, avocat (L207) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société MASTERCLASS, créée en 2006 et gérée par M. [J] [U], se présente comme la référence de la formation renforcée en mathématiques aux concours d’entrée aux Grandes Ecoles de commerce, sous le nom commercial de MASTERCLASS PREPA.
La société MASTERCLASS ONLINE, également dirigée par M. [J] [U], a été constituée en juillet 2023 pour développer une offre digitale de l’activité de MASTERCLASS. L’activité de MASTERCLASS est proposée aux prospects et clients via le site internet unique .
La SAS [S] HOLDING, créée en juin 2022, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. [S] HOLDING (ci-après [S]H) détient des participations dans différentes structures commerciales. Le principal actionnaire de [S]H est M. [P] [T] qui n’est pas dans la cause.
La SAS VERSOBETA, créée en mars 2023, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux. Son directeur est M. [O] [T], fils de M. [P] [T] et ancien élève de MASTERCLASS, qui n’est pas dans la cause. VERSOBETA propose exclusivement par l’intermédiaire de la plateforme en ligne «VIA PREPA», un accompagnement destiné aux étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et de management par l’intermédiaire d’une plateforme de formation en ligne ayant pour objet la mise à disposition de contenus pédagogiques et informationnels, et proposant exclusivement ses services à travers une solution 100% digitale, depuis son site web : .
La plateforme VIA PREPA a été mise en ligne et ouverte au public depuis le mois de juin 2024.
Le 23 mars 2024, [S]H est entrée au capital de VERSOBETA à hauteur de 70%.
MASTERCLASS allègue, qu’ayant engagé des négociations pour se vendre à [S]H ente décembre 2021 et juillet 2022, et signé un accord de confidentialité lui permettant d’accéder à toutes les données internes, le président de [S]H a finalement décidé d’investir chez VERSOBETA. Cette dernière, selon MASTERCLASS, aurait repris son schéma de fonctionnement, et recruté deux anciens collaborateurs.
Les demanderesses reprochent ainsi aux défenderesses d’avoir commis des actes de parasitisme, de concurrence déloyale, ainsi que des actes de violation du secret d’affaires.
Le 9 septembre 2024, les demanderesses ont introduit une requête devant le président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir l’autorisation d’assigner à bref délai les sociétés VERSOBETA et [S] HOLDING.
Selon une ordonnance du même jour, le juge délégué aux requêtes a accordé l’autorisation d’assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris.
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Les SARL MASTERCLASS, SAS MASTERCLASS ONLINE et M. [J] [U], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 9 septembre 2024, les autorisant en application des dispositions de l’article 858 du code de procédure civile à faire assigner à bref délai les SAS VERSOBETA et SAS [S] HOLDING pour l’audience de la 15ème chambre du 27 septembre 2024, demande au tribunal par acte du 11 septembre 2024, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article L.110-3 du code de commerce et l’article 1358 du code civil sur la liberté de la preuve,
Vu l’article 1240 du code civil pour les faits de parasitisme et de concurrence déloyale, Vu les articles L.151- du code de commerce et 1240 du code civil pour les faits de violation de secret d’affaires,
Vu l’article 1231-1 du code civil pour les faits de violation d’un engagement de confidentialité,
JUGER que la société VERSOBETA et la société [S] HOLDING ont chacune et/ou en collusion commis des actes de parasitisme au préjudice de la société MASTERCLASS, de la société MASTERCLASS ONLINE et de Monsieur [J] [U] ;
JUGER que la société VERSOBETA a commis des actes de concurrence déloyale par confusion au préjudice de la société MASTERCLASS et de la société MASTERCLASS ONLINE ;
JUGER que la société [S] HOLDING a violé son engagement de confidentialité au préjudice de la société MASTERCLASS ;
JUGER que la société [S] HOLDING a commis des actes de violation du secret des affaires au préjudice de la société MASTERCLASS ;
En conséquence : INTERDIRE à la société VERSOBETA de continuer son activité caractérisant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale et LUI FAIRE INJONCTION de cesser son activité parasitaire et constitutive d’actes de concurrence déloyale au travers de la cessation de la duplication, non seulement des pages litigieuses identifiées, mais, plus largement de la cessation de la reprise du modèle développé par MASTERCLASS et des contenus qu’elle exploite et LUI FAIRE INJONCTION de fermeture du site internet , et de ses réseaux sociaux, en les laissant ouverts mais vidés de leur contenu pendant trois mois aux seules fins de l’insertion d’un communiqué judiciaire et ce, sous astreinte définitive de 3.000€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNER solidairement la société VERSOBETA et la société [S] HOLDING au paiement à Monsieur [J] [U] des sommes suivantes, calculées jusqu’en décembre 2024 (sauf à parfaire en cas d’arrêt différé du préjudice), de : 3.232.500€ en réparation de son préjudice financier du fait des actes de parasitisme et de captation sans droit de ses contenus ; 60.000€ en réparation de son préjudice moral du fait des actes de parasitisme ; CONDAMNER solidairement la société VERSOBETA et la société [S] HOLDING au paiement aux sociétés MASTERCLASS et MASTERCLASS ONLINE aux sommes globales suivantes, calculées jusqu’en décembre 2024 (sauf à parfaire en cas d’arrêt différé du préjudice), de : 1.945.743€ en réparation de leur préjudice financier du fait des actes parasitaires et de concurrence déloyale ; 40.000€ en réparation de leur préjudice moral du fait des actes parasitaires et de concurrence déloyale ; CONDAMNER la société [S] HOLDING au paiement à la société MASTERCLASS de la somme de 500.000€ en réparation de la violation de son engagement de confidentialité, calculée jusqu’en décembre 2024 (sauf à parfaire en cas d’arrêt différé du préjudice) ; CONDAMNER la société [S] HOLDING au paiement à la société MASTERCLASS de la somme de 500.000€ en réparation de son préjudice du fait des actes de violation du secret des affaires, calculée jusqu’en décembre 2024 (sauf à parfaire en cas d’arrêt différé du préjudice) ; FAIRE INJONCTION à la société VERSOBETA de faire insérer à ses frais un communiqué judiciaire sur la condamnation à intervenir pour réparer les préjudices de Monsieur [J] [U] et des sociétés MASTERCLASS et MASTERCLASS ONLINE et ce : dans la presse grand public « LE MONDE », « LE FIGARO », « LIBERATION » ainsi que la presse professionnelle « L’ETUDIANT» aux frais avancés de la société VERSOBETA, sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 7.000€ hors taxe, soit la somme globale de 28.000€ H.T. ;
ainsi que sur le site internet VIA PREPA maintenu ouvert uniquement à cette fin, sans autre page, pendant trois mois ;
et sous astreinte définitive de 3.000€ par jour à compter du numéro de chaque revue qui suit la signification du jugement, le tribunal de se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER solidairement la société VERSOBETA et la société [S] HOLDING au
paiement à Monsieur [J] [U] et aux sociétés MASTERCLASS et
MASTERCLASS ONLINE de la somme globale de 50.000€ au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société VERSOBETA et la société [S] HOLDING au
paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier rendus nécessaires
pour l’établissement des constats d’huissier versés dans le cadre de la présente action.
Aux audiences des 10 octobre et 13 novembre 2024, les SAS VERSOBETA et SAS [S] HOLDING, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-22 et L. 223-42 du code de commerce, Vu l’article 10.2 des statuts de la société MASTERCLASS,
Juger les sociétés VERSOBETA et [S] HOLDING recevables et bien fondées en leurs présentes écritures et pièces,
Y faisant droit,
(i) In limine litis Juger que les demandes formulées par les sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [J] [U] à l’encontre de la société [S] HOLDING sont irrecevables, Juger que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent territorialement pour connaître de la présente instance,
En conséquence, Juger que seul le tribunal de commerce de Meaux est compétent pour connaître des demandes des sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [U], et renvoyer par conséquent la présente instance devant cette autre juridiction consulaire,
(ii) Au besoin sur le fond, si par extraordinaire il n’est pas fait droit aux exceptions
d’irrecevabilité et d’incompétence territoriale soulevées in limine litis
Sur les demandes des sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [U] Juger que les sociétés VERSOBETA et [S] HOLDING n’ont commis ni acte de parasitisme, ni acte de concurrence déloyale, ni violé aucun engagement de confidentialité, ni même violé aucun secret des affaires, Juger que les conditions pour engager la responsabilité civile des sociétés VERSOBETA et [S] HOLDING ne sont pas réunies,
En conséquence, Débouter les sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés VERSOBETA et [S] HOLDING
Au titre de la procédure abusive Juger que la présente instance initiée par les sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [U] est abusive, car empreinte de mauvaise foi
et poursuivant une volonté de nuire et vexatoire à l’égard des sociétés VERSOBETA et [S] HOLDING, laquelle leur cause préjudices,
En conséquence,
Condamner les sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [U] à régler une amende civile de 10.000€ chacun,
Condamner solidairement les sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [U] à régler aux sociétés VERSOBETA et [S] HOLDING la somme de 1.000.000€ à titre de dommages et intérêts,
Au titre de la dissolution judiciaire anticipée
Juger que les capitaux propres de la société MASTERCLASS sont négatifs et inférieurs à la moitié de son capital social depuis plusieurs exercices, sans qu’aucune mesure n’ait été entreprise afin de régulariser la situation en infraction aux dispositions des articles L. 223-42 du code de commerce et 10.2 des statuts de la société MASTERCLASS,
En conséquence,
Ordonner la dissolution judiciaire anticipée de la société MASTERCLASS sur le fondement de l’article L. 223-42 du code de commerce et l’article 10.2 de ses statuts,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie,
Condamner solidairement les sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [J] [U] à régler à chacune des sociétés [S] HOLDING et VERSOBETA la somme de 75.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [J] [U] aux entiers dépens d’instance,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2024, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [J] [U], demanderesses, soutiennent que :
Les défendeurs ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale, ainsi que de violation de secret des affaires.
VERSOBETA a dupliqué intégralement l’activité de MASTERCLASS et son modèle économique.
Cette duplication résulte d’une part de la connaissance de MASTERCLASS par M. [O] [T], dirigeant de VERSOBETA et ancien élève de MASTERCLASS et d’autre part de la connaissance de M. [P] [T] en sa capacité de président de [S]H. Le tribunal de commerce de Paris est compétent car [S]H est domiciliée à Paris et qu’il y a pluralité de défendeurs. Par ailleurs, l’article 46 du code de procédure civile permet dans le cadre de la responsabilité délictuelle d’assigner les défenderesses devant le tribunal de commerce de Paris.
VERSOBETA et [S]H, défenderesses, répliquent que :
Les demandes contre [S]H étant irrecevable, le tribunal de commerce de Paris doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux, juridiction dont dépend le siège social de VERBOSETA.
Les demandes des demanderesses contre [S]H sont irrecevables, cette dernière n’ayant jamais été impliquée dans les négociations d’acquisition de MASTERCLASS, ni signataire d’aucun accord de confidentialité à ce titre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses
Les défenderesses ayant soulevé l’incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Meaux, dans le ressort duquel VERSOBETA est établie ;
L’exception étant motivée et soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et comportant l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception, elle est donc recevable ;
Sur la recevabilité de l’action des demanderesses à l’encontre de [S]H
Les demanderesses allèguent notamment que [S]H, actionnaire à 70% de VERSOBETA, était intéressée à l’acquisition de MASTERCLASS et signataire d’un accord de confidentialité en décembre 2021 avant de rompre les négociations en juillet 2022, et que M. [J] [U] avait communiqué au président de [S]H un mémorandum de 70 pages sur le business model de MASTERCLASS et ses projets de développement ainsi que les derniers bilans comptables et financiers de MASTERCLASS.
Le tribunal relève toutefois que l’accord de confidentialité de décembre 2021 revêt la signature de M. [P] [T] en tant que président de la société [S] Management, une personnalité morale distincte de [S]H, que les informations sur MASTERCLASS et son modèle économique ont été adressées à M. [P] [T] à l’adresse courriel et que [S]H, créée en juin 2022, a investi dans VERSOBETA en mars 2024. Surabondamment, le tribunal note que la clause de confidentialité liant [S] Management et MASTERCLASS d’une durée de deux ans, a expiré en décembre 2023. Le tribunal relève que les pièces produites par les demanderesses ne démontrent pas l’implication de [S]H dans les actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de violation du secret des affaires qui sont reprochés.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables les demandes formulées par les sociétés MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [J] [U] à l’encontre de [S]H et mettra [S]H hors de cause.
Sur la compétence territoriale du tribunal
Dans leurs conclusions, les demanderesses justifient l’assignation de [S]H, domiciliée à [Localité 5], dans les termes suivants :
M. [P] [T] « … en sa qualité de Président de la société [S] HOLDING, a, à ce titre, engagé des négociations pendant plusieurs mois entre décembre 2021 et juillet 2022 pour acquérir la société MASTERCLASS et, dans ce contexte, il a signé un accord de confidentialité qui lui a permis d’accéder à toutes les données internes relevant du secret d’affaires de MASTERCLASS, avec la liste des intervenants et ses projets de développement notamment tournés vers le digital.
La société [S] HOLDING a finalement abandonné le projet d’acquisition de MASTERCLASS en juillet 2022 pour investir dans la société VERSOBETA ; » Le tribunal note que ledit accord de confidentialité contient une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris et que l’ordonnance non contradictoire du 9 septembre 2024 précise que « ….l’un des défendeurs a son siège dans le ressort de notre tribunal. » Or, le tribunal, ayant statué sur l’irrecevabilité de [S]H, relève que l’autre défendeur, VERSOBETA, a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
Toutefois, à l’audience du 13 novembre 2024, les demanderesses ayant introduit la présente instance au visa de l’article 1240 du code civil, se sont fondées dans leur plaidoirie orale sur la nature délictuelle des actes reprochés aux défenderesses et l’article 46 du code de procédure civile lequel dispose notamment: « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur… en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle ….dans le ressort de laquelle le dommage a été subi »; Or, MASTERCLASS est domiciliée à [Localité 6] et immatriculée au RCS de Paris.
En conséquence, les demanderesses ayant introduit la présente instance au visa de l’article 1240 du code civil, le tribunal se déclarera compétent et renverra de la chambre 1-13 du 9 mai 2025 pour conclusions au fond ou fixation devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les faits de l’espèce condamnera solidairement MASTERCLASS, MASTERCLASS ONLINE et M. [J] [U], à payer la somme de 1.000€ à [S]H à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Réserve les autres demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il condamnera VERSOBETA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort :
Déclare l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
Se déclare compétent
Déclare les demandes des SAS MASTERCLASS, SAS MASTERCLASS ONLINE et
Monsieur [J] [U] à l’encontre de la SAS [S] HOLDING irrecevables
Dit la SAS [S] HOLDING hors de cause, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-13 du 9 mai 2025 pour conclusions au fond ou fixation devant le juge chargé d’instruire l’affaire
Condamne solidairement SAS MASTERCLASS, SAS MASTERCLASS ONLINE et Monsieur [J] [U] à payer à SAS [S] HOLDING la somme de 1.000€ au titre de l’article 700
Réserve les autres demandes
Condamne SAS VERSOBETA aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 185,29€ dont 30,67€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 10 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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