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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2025F00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS JUST HAPPINESS [Adresse 1] comparant par [E] [T] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Fabrice BABOIN [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA [Z] PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A [Adresse 5] comparant par Me Laura DUCHACEK [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS JUST HAPPINESS, ci-après « [G] », intervient dans les domaines de la communication et de la publicité.
La SA [Z] PAYMENT SERVICE PROVIDER, société de droit luxembourgeois dont le siège social est basé à 5846 Fentage au Luxembourg, ci-après « [Z] », a pour activité la fourniture de services de paiement. Elle exploite une banque en ligne.
Le 11 juillet 2023, [G] dit avoir subi une fraude au président.
Plusieurs sommes d’argent provenant de deux comptes bancaires professionnels appartenant à [G], l’un ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS et l’autre auprès de la banque [F], [O], ont été virées sur le compte d’une personne malveillante ayant usurpé l’identité du dirigeant de [G] et ayant produit de fausses factures à l’entête du cabinet d’avocats BCTG Avocats.
L’IBAN du compte bancaire ayant réceptionné les fonds avait été ouvert dans les livres de la banque [Z] au nom de BRAUER, IBAN [XXXXXXXXXX01], CODE BIC OPSPFR210LK.
Quatre virements instantanés d’un montant total de 71 556 € ont été crédités sur le compte bénéficiaire frauduleux, le cinquième virement d’un montant de 18 240 € n’ayant pas abouti.
S’étant aperçue de ces virements frauduleux, [G] a immédiatement contacté ses deux banques afin de procéder à la contre-passation des opérations et obtenir le remboursement de ces sommes, en vain.
Le 12 juillet 2023, [G] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale.
Le 15 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, [G] a mis en demeure [Z] de lui payer la somme de 71 556 € en remboursement des sommes frauduleusement soustraites par l’un des clients de la banque, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 déposé à l’étude en application de l’article 658 du code de procédure civile, [G] assigne [Z] devant ce tribunal, demandant au principal le paiement de la somme de 71 556 €.
A l’audience de procédure du 9 septembre 2025, [G] dépose des conclusions n°1 demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L. 133-21 du code monétaire et financier,
Rejetant toutes fins, moyens ou conclusions contraires :
* Juger l’action de [G] recevable et bien fondée ;
* Juger que [Z] a commis des fautes dans le cadre de la procédure de recall des virements frauduleux ;
* Juger que la responsabilité civile délictuelle de [Z] est engagée à l’égard de [G] ;
* Condamner [Z] à payer à [G] la somme de 71 556 € en réparation de ses préjudices ;
* Juger que la somme de 71 556 € doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de [Z] et que ces intérêts doivent être capitalisés ;
* Condamner [Z] au paiement d’une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral de [G] ;
* Juger que le jugement à intervenir devra être publié aux frais de [Z] dans deux journaux nationaux (Les Echos et Le Monde) ;
* Juger que le jugement à intervenir sera transmis par le greffe du tribunal à la Banque de France et à l’ACPR ;
* Rejeter toutes conclusions, fins et demandes adverses ;
Et tout état de cause :
* Condamner [Z] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [G] ;
* Condamner [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Le 26 septembre 2025, [Z] dépose par RPVA des conclusions n°2 demandant à ce tribunal de :
* Débouter [G] de l’intégralité de ses demandes ;
* Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
* Condamner [G] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2025, les parties présentes, confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la responsabilité délictuelle
[G] expose que [Z] a commis quatre manquements principaux engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de [G] et justifiant sa condamnation :
* 1) [Z] n’a pas immédiatement pris en compte la requête de la banque de [G]
* La contre-passation d’un virement bancaire non autorisé par le titulaire du compte émetteur est prévue par le droit européen et notamment le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 ;
* Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil Européen détaille la procédure de traitement de la demande de contre-passation ;
* L’article CT 02.03 du Rulebook prévoit que la banque du bénéficiaire doit traiter la procédure de retour de fonds, ci-après « recall », dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours ;
* L’article L. 133-21 du code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement du bénéficiaire de communiquer au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds ;
* [Z] n’a à l’évidence pas immédiatement traité la requête de la banque de [G] puisque la société [I] a subi quelques jours après une tentative d’escroquerie similaire avec le même compte ouvert dans les livres de [Z] ;
* Le 24 juillet, la société PUR’EVENTS subissait également la même tentative de fraude avec le même RIB ;
* Le courrier de BNP PARIBAS confirme l’absence de réaction immédiate de [Z] suite à la demande de contre-passation ; [Z] a ainsi violé l’article CT 02.03 du Rulebook selon lequel elle devait rendre une réponse positive ou négative sous 15 jours ;
* [Z] n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’exécution de cette obligation de traitement immédiat ;
* 2) [Z] a manqué à ses propres conditions générales d’utilisation
* Au-delà de la demande de traitement de recall, [Z] devait prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser l’utilisation frauduleuse d’un de ses comptes bancaires ;
* [Z] n’a pourtant pas suspendu le fonctionnement du compte puisque la société [I] a subi une tentative de fraude identique 9 jours après [G] avec le même compte bancaire ; idem avec la société PUR’EVENTS le 24 juillet 2023 ;
* [Z] ne communique pas les extraits de comptes antérieurs au 11 juillet 2023, ce qui permettrait de savoir si le compte bancaire avait déjà été utilisé par le fraudeur avant cette date ; ces informations dérangent certainement [Z] qui a pris soin de bien délimiter la production de l’extrait de compte du 10 au 12 juillet ;
* L’article 8.7 des conditions générales d’utilisation de [Z] prévoit la suspension de la fonctionnalité paiements pour des raisons tenant à ses obligations au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ou à l’obligation de coopérer avec d’autres prestataires de services de paiement ou entités assimilées, le titulaire du compte pouvant alors consulter les paiements émis mais ne pouvant plus émettre d’ordres de paiement, le temps nécessaire pour que [Z] exécute ses obligations ;
* L’article 11.2 des conditions générales d’utilisation de [Z] prévoit la possibilité de résilier le contrat avec son client moyennant un préavis d’au moins deux mois, ce préavis ne s’appliquant pas dans le cas où le titulaire du compte a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales :
* La mise en application de ces obligations contractuelles par [Z] aurait très certainement permis à [G] de ne pas subir la fraude au président ;
* 3) [Z] n’a pas communiqué les informations à la banque de [G] conformément à l’article L. 133.21 du code monétaire et financier
* [G] n’a jamais eu de retour des procédures de recall qu’elle avait initiée pour 4 virements ;
* [Z] ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’exécution de cette obligation et ne peut se dissimuler derrière le secret bancaire pour s’exonérer de sa responsabilité dès lors que l’obligation en cause est une obligation légale imposée par le code monétaire et financier ;
* En refusant de communiquer ces informations utiles pour récupérer les fonds, [Z] se rend complice des agissements de ses clients malhonnêtes ;
* 4) [Z] a manqué à ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
* [Z] a manqué à son devoir de vigilance et de vérification de l’identité du titulaire du compte bancaire au moment de l’ouverture de celui-ci ;
A la lecture de la lettre du cabinet BCTG Avocats au procureur de la république, au moins 9 comptes bancaires ouverts auprès de [Z] étaient concernés ; le 5 octobre 2023, BCTG Avocats continuait de recevoir des signalements d’usurpation d’identité ; [Z] n’a donc rien fait pour empêcher les fraudes et n’a pas modifié ses pratiques ;
* Informée par [G] le 12 juillet 2023 qu’un des comptes de ses clients était utilisé à des fins frauduleuses, [Z] avait l’obligation de cesser de donner des prestations au titulaire de ce compte ;
* Le fonctionnement défaillant de [Z] et l’absence de respect de ces règles d’ordre public rendent possibles la réalisation de fraudes et d’escroqueries par des personnes malveillantes qui utilisent les services de [Z].
[Z] répond que :
Sur les règles applicables :
* Un recall de virement SEPA peut-être émis pour trois motifs :
* Emission en double ;
* Emission erronée suite à un problème technique ;
* Emission frauduleuse ;
* Le retour des fonds demandé par le recall de virement SEPA ne peut pas être garanti car :
* La législation nationale de chaque pays de l’espace SEPA peut prévoir la nécessité pour le prestataire de services de paiement de recueillir systématiquement l’accord du bénéficiaire avant de le débiter ;
* L’exécution du recall dépend de la situation du compte du destinataire lors de la réception du recall de virement SEPA par son prestataire de services de paiement ;
* Le mécanisme de recall de virement SEPA comprend :
* L’émission, par le prestataire de services de paiement qui a émis l’opération à annuler, du recall vers le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ;
* La réponse positive ou négative du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au prestataire de services de paiement émetteur ; cette réponse est obligatoire et doit intervenir dans les délais impartis ;
* Une réponse négative doit être justifiée ;
* Dans le cas de la législation française, la banque qui est dépositaire des fonds inscrits en compte ne peut s’en dessaisir que sur ordre du titulaire du compte ;
* Si le compte ne présente pas un solde positif permettant de faire droit à la demande de recall, il ne peut y être satisfait ;
Sur le fond de la demande :
* Il ressort de la part du fraudeur une demande systématique pour que la réalisation des virements soit effectuée par des virements instantanés ;
A cet égard, les virements frauduleux ont été émis le 11 juillet 2023 par [G] et reçus sur le compte bénéficiaire le même jour à 16h47 (54 276 €) et 18h11 (17 280 €) soit un total de 71 556 €, le virement d’un montant de 18 240 € n’ayant pas été crédité sur ce compte ;
* Le 12 juillet 2023, le bénéficiaire de ces virements a émis 16 virements instantanés entre 11h25 et 11h47 pour un montant total de 70 770 €, asséchant ainsi le compte crédité la veille par les virements émis par [G] ; dans ces conditions, toute procédure de recall reçue le 12 juillet après 11h47 ne pouvait prospérer, le compte ayant été vidé ;
* Les demandes de recall de [G] ont été reçues trop tardivement ;
* En l’état de ce constat, l’argument selon lequel [Z] n’aurait pas traité immédiatement le recall (ce qui est inexact) est indifférent ;
* La référence à une prétendue situation concernant une autre société ([I]) n’apporte aucun élément contraire à ce qui précède ;
* De même pour pouvoir opposer un prétendu non-respect des CGU, il faudrait que [G] rapporte la preuve d’un lien contractuel avec [Z] ce qui n’est pas le cas ;
* D’autre part, le devoir de non-immixtion qui pèse sur un établissement de paiement ne lui permet pas de clôturer un compte en l’état seulement de l’existence de procédure de recall qui peuvent avoir pour origine des situations qui n’ont rien d’illégal ;
* Tenue au secret bancaire, [Z] n’a aucune possibilité de révéler les suites qu’elle a réservées à la relation contractuelle avec l’entité ayant procédé à l’ouverture de ce compte ; [Z] n’a donc commis aucune faute ;
* [Z] n’étant en aucun cas le prestataire de [G], au regard des événements survenus dans le cadre d’une fraude au président, [Z] ne peut être dans une situation visée par l’article L. 133-17 du code monétaire et financier ;
* L’affirmation de [G] sur le manquement par [Z] à ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux n’est fondée sur aucun élément crédible, ni sérieux, ni même avéré, [Z] entendant affirmer qu’elle est parfaitement respectueuse de ses obligations à cet égard ;
* L’indication qu’une tentative de fraude au président le 20 juillet 2023 aurait été effectuée avec un autre compte bancaire dans les livres de [Z] ne repose sur aucune pièce, ni le moindre élément, ne permettant pas de considérer qu’il s’agissait du même bénéficiaire, bien au contraire s’agissant d’un autre compte ;
* Il ressort de ce qui précède que le Rulebook a été parfaitement respecté.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1241 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Page : 6 Affaire : 2025F00420
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds (…). ».
L’article L. 561-6 du code monétaire et financier relatif aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dispose que : « Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires. ».
Le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil Européen du 14 mars 2012 établit des règles et des exigences techniques et commerciales pour les virements en euros au sein de l’espace unique de paiements en euros, la zone SEPA (Single Euro Payements Area), dont font partie tous les états membres de l’Union Européenne.
Un document appelé SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook décrit les bonnes pratiques en matière de virements.
Le manquement par un fournisseur de services de paiements aux usages décrits dans ce document est de nature à engager sa responsabilité.
Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook décrit la procédure de recall visant à l’annulation d’un virement et à la restitution des fonds au payeur.
La banque d’origine met en œuvre cette procédure spontanément ou à la demande de son client en cas de doublon, de problème technique ou d’instruction frauduleuse de virement. Elle est tenue de s’assurer que la demande est motivée par l’un de ces cas et doit demander le recall dans les 10 jours de l’exécution du virement. La banque bénéficiaire doit lui répondre dans les 15 jours.
La banque bénéficiaire refuse le retour des fonds dans différents cas, en particulier si le compte n’est pas suffisamment provisionné, ou bien a été fermé, ou bien en cas de refus ou de silence de son client.
En l’espèce, il s’avère que [G] a été victime d’une fraude au président dont le mode opératoire est bien connu des banques.
Ayant réalisé avoir été victime d’une fraude au président et avoir effectué cinq opérations de virement à personne malveillante le 11 juillet 2023, [G] a immédiatement réagi en informant dès le lendemain ses deux banques, leur demandant de procéder à la contre-passation de ces opérations et en déposant plainte auprès de la gendarmerie nationale. [G] verse aux débats les demandes d’annulation de remises de virement auprès de la banque [F], [O], la lettre de la banque BNP PARIBAS confirmant la demande de recall en date du 12 juillet 2023 et le procès-verbal de dépôt de plainte du 12 juillet 2023.
Se référant au SEPA Credit Transfert Scheme Rulebook, [Z] dit n’avoir commis aucune faute, la procédure de recall n’offrant pas un droit acquis à la récupération des fonds qui en sont l’objet, la législation nationale de chaque pays de l’espace SEPA pouvant prévoir la nécessité pour la banque destinataire de recueillir systématiquement l’accord de son client avant de le débiter, ce qui est le cas pour la France.
D’autre part, l’exécution du recall du virement SEPA dépendant de la situation du compte du destinataire lors de la réception du recall, [Z] confirme avoir reçu confirmation des demandes d’annulation de remises en date du 12 juillet 2023 mais trop tardivement, la personne malveillante ayant vidé le compte bénéficiaire en émettant dès le 12 juillet 2023 entre 11h25 et 11h47 16 virements instantanés d’un montant unitaire compris entre 4 000 € et 4 800 € pour un total de 70 770 €. [Z] verse aux débats le relevé de compte bénéficiaire BRAUER pour la période du 11 au 12 juillet 2023.
Toutefois, en application du SEPA Credit Transfert Scheme Rulebook, la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit également en son alinéa 3 que l’obligation de communication d’informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la banque du payeur qui pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client.
Or [Z] ne prouve pas avoir transmis dans les 15 jours la moindre réponse, positive ou négative, aux banques de [G], BNP PARIBAS et [F], [O].
BNP PARIBAS confirme même dans son courrier adressé à [G] le 17 novembre 2023, pièce versée aux débats par [G], que « Compte-rendu mis à jour le 31 juillet 2023 : suite demande de recall 12/07/2023 pour un montant de 17 280 €, pas de retour de la banque confrère, dossier clos ».
De plus, au visa de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier, [Z] ne démontre pas avoir réagi au fait que son client ait procédé en quelques minutes à 16 virements instantanés vers un même compte destinataire pour des montants unitaires compris entre 4 000 € et 4 800 € dont la suite arithmétique (4 000 €, 4 200 €, 4 300 €, 4 500 €, 4 600 €, 4 700 €, 4 800 €, 4 020 €, 4 120 €, 4 220 €, 4 320 €, 4 420 €, 4 520 €, 4 620 €, 4 720 € et 4 710 €) aurait dû l’interpeler sur la possible nature frauduleuse de ces mouvements de capitaux.
Si l’établissement de paiement n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, il est tenu à un devoir de vigilance tel qu’il lui incombe de prouver que les opérations qu’il a exécutées n’étaient pas affectées d’une anomalie apparente, ce qui n’a pas été le cas.
Ainsi, [Z] en ayant été défaillant dans son devoir de vigilance, a permis au titulaire du compte frauduleux BRAUER de vider le compte dans les conditions rappelées précédemment et a contribué à rendre impossible la restitutions des sommes à [G].
En conséquence, le tribunal dira que [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de [G] en lui créant un réel préjudice.
Sur le préjudice financier
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
[G] demande au tribunal de condamner [Z] à lui payer la somme de 71 556 € en réparation du préjudice financier subi.
Le relevé du compte frauduleux BRAUER (IBAN [XXXXXXXXXX01], CODE BIC OPSPFR210LK), document produit par [Z], fait état de 4 virements SEPA reçus de [G] en date du 11 juillet 2023 pour un montant total de 71 556 €.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le défaut de vigilance de [Z] a rendu impossible le blocage des fonds détournés et leur restitution à [G].
En conséquence, le tribunal condamnera [Z] à payer à [G] la somme de 71 556 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
[G] demande la capitalisation annuelle des intérêts. Cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de [G] et ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le préjudice moral
[G] dit avoir subi une atteinte à son image de marque et avoir subi un préjudice moral du fait de la fraude dont elle a été victime, les partenaires de [G] en ayant été informés, notamment ses banques ainsi que son cabinet d’expertise comptable.
[G] rajoute que la mauvaise gestion de la procédure de recall par [Z] a été source de tracas pour les dirigeants de [G] et pour certains de ses salariés, avec pour effet de désorganiser [G] du fait du temps passé à la gestion de cette affaire en interne.
[G] dit avoir également subi des difficultés de trésorerie en raison de l’inexécution des obligations de [Z] dans le cadre de la procédure de recall.
[G] sollicite la condamnation de [Z], responsable de cette situation, à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en compensation du préjudice moral subi.
Toutefois, [G] procède par affirmation sans produire le moindre document de nature à caractériser et justifier le préjudice moral allégué.
En conséquence, le tribunal déboutera [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la publication du jugement
Compte-tenu de la gravité des faits et de leur réitération au préjudice d’autres sociétés, [G] demande la publication du jugement à intervenir dans deux journaux, Les Echos et Le Monde.
Toutefois, [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice d’image pouvant justifier la publication du jugement dans la presse nationale.
En conséquence, le tribunal déboutera [G] de sa demande de publication du jugement dans les journaux Les Echos et Le Monde.
Sur la transmission du jugement à la Banque de France et à l’ACPR
Compte-tenu de la violation par [Z] de ses obligations bancaires, [G] demande également la communication du jugement, par le greffe du tribunal, à l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) ainsi qu’à la Banque de France.
Il n’appartient pas au tribunal de faire une communication spécifique du présent jugement, lequel sera mis à disposition des parties.
En conséquence, le tribunal déboutera [G] de sa demande de communication du jugement à l’ACPR et à la Banque de France.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [Z] à payer à [G] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [Z] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [Z] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA [Z] PAYMENT SERVICE PROVIDER à payer à la SAS JUST HAPPINESS la somme de 71 556 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SAS JUST HAPPINESS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Déboute la SAS JUST HAPPINESS de sa demande de publication du jugement dans les journaux Les Echos et Le Monde ;
* Déboute la SAS JUST HAPPINESS de sa demande de communication du jugement à l’ACPR et à la Banque de France ;
* Condamne la SA [Z] PAYMENT SERVICE PROVIDER à payer à la SAS JUST HAPPINESS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA [Z] PAYMENT SERVICE PROVIDER aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean-Michel KOSTER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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