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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2026F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2026F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° 2026F00002 & 2026F000011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SARL LOCUS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 655 934, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son gérant Monsieur [Z] [B], domicilié en cette qualité audit siège
demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition,
Plaidant par Maître Karym FELLAH, membre de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS, demeurant [Adresse 2]
D’UNE PART,
ET :
Le GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE, SAS immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 920 716 966, dont le siège social est [Adresse 1], en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de SENS du 17 février 2026, représentée par Maître [Q] [J], SELARL ARCHIBALD, [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire
Défendeurs non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La société LOCUS a été en relation d’affaires avec la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE sur la base d’un contrat de sous-traitance en date du 1 er octobre 2026.
Ce contrat, à la suite d’un avenant du 1 er mars 2023, prévoyait la rémunération de la société LOCUS à hauteur de 50% du chiffre d’affaires hors taxes et hors débours réalisé par la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE.
Les factures 20231231 du 31 décembre 2023, pour un montant de 75 176,49€ TTC et 20241231 du 31 décembre 2024, pour un montant de 45 286,79€ TTC ont été adressées par la société LOCUS à la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE.
Cette dernière a procédé aux versements d’acompte, respectivement 64 000€ sur la première facture et 45 000€ sur la seconde.
Malgré l’envoi d’un courrier en recommandé avec demande d’accusé de réception, revenu avec la mention « avisé et non réclamé », ces factures n’ont pas été soldées.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens LOCUS c/ GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE 19.05.2026 – n° 2026F0002 Page 1 sur 4
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société LOCUS a signifié à la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de SENS, rendue le 28 octobre 2025, sur sa requête du 7 octobre 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 9 janvier 2026 au greffe du tribunal de commerce de SENS, la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE a formé opposition à ladite ordonnance.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demandeur : la société LOCUS
qui soutient, en substance, par son avocat, à l’appui de ses demandes :
que les termes de l’avenant de fixation des tarifs de sous-traitance de 2023 fixe très précisément les conditions de rémunération de la société LOCUS par la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE,
que la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE n’a manifesté aucune contestation à la réception des factures,
que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit
que, conformément aux conditions de paiement rappelées au dos des factures, en cas de retard de paiement, des indemnités calculées sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal seront dues, sans exclure l’anatocisme,
et souhaite voir inscrire au passif de la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE les sommes suivantes :
* La somme principale de 11 463,28€, soit 11 176,49€ au titre du solde de la facture 20231231 et 286,79€ au titre du solde de la facture 20241231,
* Une indemnité de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Une pénalité de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures non soldées
* Les intérêts au taux légal sur la somme principale de 11 468,28€ à compter de la mise en demeure du 29 août 2025,
* Une indemnité de 3 000€ au titre de l’article 7010 du Code de procédure civile,
Et voir condamnée la société ARCHIBALD, ès qualités de liquidateur de la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE aux entiers dépens de l’instance,
Défendeur : SELARL ARCHBALD ès qualités de liquidateur de la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE
Le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, bien que régulièrement touché à personne ou à domicile) par l’assignation, n’a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il convient de procéder à la jonction des affaires 2026F0002 et 2026F00011, initiée pour mise en cause de la SELARL ARCHIBALD en qualité de liquidateur judiciaire de la défenderesse, la SAS GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE,
Attendu que par contrat du 1 er octobre 2022, les sociétés LOCUS et GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE ont établi les bases de leur collaboration,
Attendu que selon avenant du 1 er mars 2023, les parties sont convenues du tarif de rémunération de la société LOCUS sur la base du chiffre d’affaires de la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE,
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Attendu qu’au titre de l’année 2023, la société LOCUS a facturé 75 176,49€ TTC et qu’au titre de l’année 2024 un montant de 45 286,79€ TTC,
Attendu que la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE n’a pas contesté le montant de ces factures,
Attendu que la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE a procédé aux versements d’acomptes sur ces deux factures, respectivement pour 64 000€ et 45 000€,
Attendu que la société LOCUS a mis en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 août 2025 la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE de lui régler le solde des factures,
Attendu que ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,
Attendu que, faute de réponse favorable, la société LOCUS, par l’intermédiaire de son mandataire la société POUEY, a présenté une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de SENS, ordonnance numéro IP 2025I00287, rendue le 27 octobre 2025, signifiée le 11 décembre 2025,
Attendu que par courrier du 7 janvier 2026, la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE a formé opposition à ladite ordonnance,
Attendu que par jugement du 17 février 2026, le tribunal de commerce de SENS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE, nommant le cabinet ARCHIBALD en qualité de liquidateur,
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui,
Qu’il convient de déduire de cette attitude procédurale qu’il n’a aucun moyen à opposer à son adversaire,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Attendu que la demanderesse à l’injonction de payer a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge, Qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la société LOCUS recevable et bien fondée,
DECLARE l’opposition formée par la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE recevable mais non fondée,
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer numéro IP 2025I00287, du 27 octobre 2025,
FIXE la créance de la société LOCUS au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE aux montants suivants :
* 11 176,49€ (ONZE MILLE CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS et QUARANTE NEUF CENTS) au titre de la facture 20231231,
* 286,79€ (DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS et SOIXANTE DIX NEUF CENTS) au titre de la facture 20241231,
* 80,00€ (QUATRE-VINGT EUROS) au titre des indemnités de recouvrement forfaitaires
* Pénalités de retard au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures 20231231 et 20241231 pour leur montant respectif,
* Intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure, le 25 août 2025
* 1500,00€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la SELARL ARCHIBALD, ès qualités de liquidateur de la société GROUPEMENT FUNERAIRE DE L’YONNE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES TTC (183,27 €).
RETENU à l’audience publique du 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Mesdames Martine MEZIERE et Sylvie SIDOU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe le 19 MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Sylvie SIDOU et Monsieur Daniel VERNET, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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