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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 avr. 2025, n° 2022J00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022J00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 janvier 2022.
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Sébastien VERGER, Président, – Monsieur Philippe JOUVE, Juge, – Monsieur Mickaël GAY, Juge,
assistés de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
— Monsieur [C] [R],
Ci-devant [Adresse 7] et actuellement [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par Maître Laure THORAL, Avocat, [Adresse 3].
ET
— La SAS [L],
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE- représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX, avocat du Cabinet QUINTES AVOCATS, [Adresse 2].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat du Cabinet QUINTES AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] [R] exerce la profession de peintre en bâtiment en tant qu’autoentrepreneur.
La société [L] est spécialisée dans les travaux de ravalement de façade, peinture extérieure et revêtement de sol.
A compter de l’année 2019, Monsieur [C] [R] a travaillé pour la société [L] dans le cadre de différents contrats de sous-traitance.
Dans ce contexte, Monsieur [R] a émis des factures correspondant au travail accompli.
Cependant, dans le courant de l’année 2021 Monsieur [R] a transmis à la société [L] quatre factures portant les numéros 39, 40, 42 et 43, et ce pour un montant de 16.958,00 Euros TTC, lesquelles sont demeurées impayées.
Monsieur [R] estimant avoir plutôt la qualité de salarié a saisi dans un premier temps le Conseil de Prud’hommes de LYON, et dans l’hypothèse où ce dernier ne retenait pas la qualité de salarié, Monsieur [R] a fait assigner la SAS [L] devant le Tribunal de Commerce de céans aux fins de d’obtenir le règlement de ses factures.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] a fait assigner la société [L] devant le Tribunal de céans par exploit en date du 28 janvier 2022 aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes cidessous :
* Juger recevables les demandes de Monsieur [C] [R] à l’encontre de la société [L],
A titre principal,
* Ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Lyon,
A titre subsidiaire,
* Juger bien fondées les demandes de Monsieur [C] [R] à l’encontre de la société [L],
En conséquence,
* Condamner la société [L] à verser à Monsieur [C] [R] les sommes suivantes :
16.952,00 Euros TTC en règlement des factures impayées, outre intérêt au taux légal,
5.000,00 Euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
3.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Débouter la société [L] de toutes ses éventuelles demandes plus amples ou contraires.
*
Condamner la société [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le Tribunal de céans a sursis à statuer sur la demande présentée par Monsieur [C] [R] à l’encontre de la société [L] dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Lyon dans la procédure enregistrée sous le numéro 22/00198.
Selon les termes du jugement susmentionné, l’affaire a été réinscrite au Rôle de l’audience du 14 décembre 2023 et a fait l’objet de différents renvois dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes de LYON qui, en définitif, n’a pas retenu la qualité de salarié de Monsieur [C] [R].
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 19 décembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2, fondées sur les articles 1101, 1103, 1104, 1109, 1113, 1121, 1217, 1231, 1231-1 et 1353 du Code civil, Monsieur [C] [R] fait valoir à l’appui de ses prétentions qu’à compter de l’année 2019, il a travaillé de manière continue pour l’entreprise [L], sans qu’un contrat de soustraitance ne lui soit forcément remis et indique que plusieurs interventions successives sur un même chantier étaient parfois nécessaires.
Monsieur [R] fait valoir qu’il produit tout un faisceau d’indices (sms, photos) qui permettent d’établir que la société [L] a commandé les travaux qu’il a effectués.
Monsieur [R] sollicite le paiement des factures suivantes :
*
n°39 et n°40 en date du 16 janvier 2021, correspondant à d’autres travaux commandés à Monsieur [R] sur le chantier situé à [Localité 11] ayant initialement fait l’objet d’un contrat en date du 19 août 2020 dont les travaux ont été réceptionnés et la facture n°33 payée. Monsieur [R] fait valoir que la demande de travaux supplémentaires est démontrée par des échanges de sms, des photographies et des factures de matériel qu’il a récupéré pour accomplir les travaux.
*
n°42 intitulée « Chantier [Localité 9] Batiment 1+2 isolation lazure +décalage lazure +lazure » concerne des travaux que Monsieur [R] a effectué sur le chantier de [Localité 10] en supplément des travaux ayant fait l’objet de la facture n°34 déjà réglée, et ce malgré le fait que la société [L] n’ait pas remis de contrat. Là encore Monsieur [R] soutient que des échanges de sms et l’envoi de photographies démontrent ses prétentions.
*
n°43 en date du 05 février 2021 intitulée « peinture [T] 2 couches » correspondant au chantier situé [Adresse 4] évoqué dans le contrat de sous-traitance en date du 1er juillet 2020.
En revanche, Monsieur [R] conteste la facture établie par la société [L] en date du 29 janvier 2021 concernant « la remise en état de la vitrerie » sur le chantier [E] à [Localité 8] considérant qu’il n’est absolument pas établi qu’il serait à l’origine des dégradations.
Monsieur [R] présente également une demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi considérant que la société [L] aurait fait preuve d’une inertie fautive, et sollicite également une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [R] demande par conséquent au Tribunal de :
*
Juger recevables et fondées ses demandes à l’encontre de la société [L],
En conséquence,
*
Condamner la société [L] à verser à lui les sommes suivantes : ▪ 16 952 Euros TTC en règlement des factures 39, 40, 42 et 43, outre intérêt au taux légal, ▪ 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ▪ 3 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Débouter la société [L] de toutes ses demandes.
*
Condamner la société [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 fondées sur les articles 1103, 1193, 1104 et 1353 du Code civil, la société [L], soutient quant à elle que la demande de Monsieur [R] est parfaitement infondée, ce dernier ayant toujours été réglé de l’intégralité des travaux réalisés en sous-traitance, conformément aux contrats ou commandes intervenues entre les parties et qu’en l’espèce Monsieur [R] ne verse aux débats aucun justificatif d’une commande de travaux supplémentaires établie par la société [L], ni aucun devis ou demande de la société [L] en ce sens.
La société [L] considère que les factures revendiquées par Monsieur [R] sont par ailleurs parfaitement injustifiées, car correspondant à des reprises de son propre travail, ne reposant sur aucun écrit, ou ne correspondent pas à la prestation commandée.
Par ailleurs, la société [L] soutient que le chantier visé sur la facture n°43, situé [Adresse 4], lui est parfaitement inconnu.
La société [L] s’oppose également à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [R] la considérant parfaitement infondée tout comme injustifiée tant dans son principe que dans son quantum.
La société [L] sollicite à titre reconventionnel le règlement de la facture qu’elle a établie dans le cadre de la remise en état de la vitrerie chez le client [E] à [Localité 8] d’un montant de 600,00 Euros suite à l’intervention de Monsieur [R].
La société [L] demande quant à elle au Tribunal de :
* Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
*
Condamner Monsieur [R] à régler à la société [L] la somme de 600 Euros.
*
Condamner Monsieur [R] à payer à la société [L] la somme de 3.000 Euros à titre d’article 700 du Code de procédure civile ;
*
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur [C] [R] réclame le paiement des factures N°39,40, 42 et 43 correspondant à des travaux supplémentaires qu’aurait sollicités la société [L] et ce pour un montant total de 16.952 € TTC.
Attendu que la société [L] soutient quant à elle que Monsieur [R] a été réglé de l’intégralité des travaux réalisés en sous-traitance.
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que bien que l’article 1109 alinéa 1 du Code civil dispose que « le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression » il appartient cependant à Monsieur [R] de justifier d’un accord préalable de la société [L] sur le principe et sur le montant.
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ».
En ce qui concerne les factures n°39 et n°40 concernant le chantier « [Adresse 12] » situé à [Localité 11] :
Attendu que concernant la facture n°39, le Tribunal note qu’un contrat de soustraitance a été signé le 19 août 2020, et que Monsieur [R] a été payé pour le montant convenu.
Attendu que pour toute demande de paiement de factures complémentaires, il incombe à Monsieur [R] de prouver qu’il a réalisé des travaux supplémentaires, expressément commandés et dont le prix a été validé par la société [L]. Or, en l’espèce aucune pièce ne vient justifier ces allégations.
Attendu que la facture n°40, quant à elle, ne justifie pas non plus la réalisation de travaux supplémentaires, et les éléments fournis par Monsieur [R] ne sont pas en adéquation avec les prestations commandées.
Attendu que les livraisons dont fait état Monsieur [R] et les photos présentées ne constituent pas des preuves suffisantes pour établir la réalité des travaux supplémentaires.
En ce qui concerne la facture n°42 relative au chantier « RACING PARK » :
Attendu que le Tribunal constate que Monsieur [R] a déjà été réglé pour l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce contrat.
Attendu que la facture n°42, qui semble être une erreur, porte sur les mêmes travaux que ceux déjà facturés et payés. De plus, le montant demandé est incohérent par rapport à l’avenant signé.
En ce qui concerne la facture n°43 :
Attendu que cette facture concerne un chantier qui est inconnu de la société [L].
Attendu que Monsieur [R] ne fournit aucune explication ou élément permettant d’établir la réalité des travaux qu’il prétend avoir réalisés.
Sur la demande en paiement de Monsieur [R] au titre de ses factures pour un montant total de 16.952,00 Euros :
Attendu qu’après examen des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que cette demande est totalement infondée puisque la société [L] a réglé l’intégralité des travaux réalisés en sous-traitance par Monsieur [R], conformément aux contrats établis entre les parties.
Attendu qu’en outre Monsieur [R] ne présente aucun justificatif d’une commande de travaux supplémentaires, aucun devis validé par la société [L], ni aucune demande émanant de celle-ci.
Par conséquent, Monsieur [R] étant défaillant sur le plan probatoire sera par conséquent débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] :
Attendu que Monsieur [R] ne justifie d’aucune faute de la part de la société [L] ni d’aucun préjudice, il sera également débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société [L] :
Attendu que la société [L] réclame le paiement d’une facture de 600 € qu’elle a établi suite à la remise en état de la vitrerie chez le client [E].
Attendu que la société [L] ne fournit aucun élément permettant d’établir que Monsieur [R] serait à l’origine des dégradations, par conséquent elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur le sort des dépens :
Attendu que la société [L] a dû exposer des frais à l’occasion de cette procédure, il convient par conséquent de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il convient de faire supporter les entiers dépens de l’instance à Monsieur [C] [R].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTE la société [L] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SAS [L] la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Mickaël GAY un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Mickaël GAY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
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