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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 29 avr. 2025, n° 2024F00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 29 Avril 2025
N• de RG : 2024F00378
N• MINUTE : 2025F01191
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL ADIBAT [Adresse 3]
Représentant légal : Mme Snc [A],Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 4] [Courriel 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Avril 2025 et délibérée le 4 AVRIL 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. Patrick PETIT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Île de France, ci-après désignée la « CAISSE », poursuit auprès de la société ADIBAT le recouvrement d’une créance de 45 534,64 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet 2019 à mars 2020, de mai 2020 à février 2021, de mai à juin 2021, de janvier à avril 2022 et de juillet 2022 à septembre 2023 inclus.
Par lettre comminatoire en date du 17 novembre 2023, la CAISSE a vainement mis en demeure la société ADIBAT de régler la somme due lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024 (signification par remise à l’étude-domicile certifié), l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, assigne la SARL ADIBAT le 8 mars 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00378 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 8 mars 2024 au 13 décembre 2024.
Par conclusions déposées et régularisées à l’audience du 28 février 2025 devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE France demande au Tribunal de :
Recevoir l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île de France en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
* DIRE ET JUGER la société ADIBAT mal fondée ;
* Débouter la Société ADIBAT de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société ADIBAT à lui payer la somme de 45 534,64 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Juillet 2019 à Mars 2020, de Mai 2020 à Février 2021, de Mai à Juin 2021, de Janvier à Avril 2022 et de Juillet 2022 à Septembre 2023 inclus;
* Condamner la société ADIBAT à lui payer la somme provisionnelle de 754,00 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’Octobre 2023 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée ;
* Condamner la société ADIBAT à lui payer à compter du 1 er Novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 800,00 Euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
* Condamner la société ADIBAT à produire la déclaration de salaires du mois d’Octobre 2023 sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours;
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la société ADIBAT en vertu de l’article 700 du code du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* Condamner la société ADIBAT aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n° 2 récapitulatives déposées et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 février 2025, la société ADIBAT demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées Vu l’assignation initiale Vu le Code de procédure civile
* CONSTATER les paiements de la SOCIETE pour un total de 54 693,58 € à la CIBTP à parfaire ;
* Débouter la CIBTP de sa demande de condamnation au titre de majorations de retard et de frais de contentieux ;
* Faire droit à la demande d’échéancier de la SOCIETE sur la base de 2 278 € mensuels sur 23 MOIS et le solde sur 24 e échéance à compter du rendu de la décision à venir ;
À l’audience du 13 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 février 2025.
Le 28 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose qu’elle est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du code du travail et qu’elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La SARL ADIBAT adhère à la Caisse depuis le 3 mai 2017 sous le nouveau numéro 2146418.
L’article 1 du règlement intérieur de la Caisse dispose que :
« L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse ».
L’Article 2 paragraphe c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement des cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
La société ADIBAT s’est abstenue de, d’une part, payer les cotisations exigibles dues au titre des mois de juillet 2019 à mars 2020, de mai 2020 à février 2021, de mai et juin 2021, de janvier à avril 2022, et de juillet 2022 à septembre 2023 inclus fixées à la somme de 37 416,44 euros et d’autre part, de produire la déclaration de salaires versées au cours du mois d’octobre 2023.
La lettre comminatoire en date du 17 novembre 2023 valant mise en demeure est restée sans effet. Dès lors, la CAISSE est recevable et bien fondée à d’une part, poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées devant le Tribunal de céans, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux fixés selon les modalités contractuelles, soit la somme de 45 534,64 euros et d’autre part, demander que la société ADIBAT soit condamnée et ce à peine d’astreinte, à produire la déclaration de salaires versés au cours du mois d’octobre 2023.
De plus, la CAISSE demande au Tribunal de condamner la société ADIBAT à lui verser d’une part la somme de 754,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’octobre 2023 sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée et d’autre part, la somme provisionnelle et mensuelle de 800,00 euros, à compter du 1 er novembre 2023 pour une durée de trois mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur les majorations de retard
Les statuts et le règlement intérieur de la Caisse ont été approuvés par décision ministérielle et l’article R 3141-19 du code du travail leur confère un caractère réglementaire.
Il est de jurisprudence constante qu’en raison de ce caractère réglementaire les majorations de retard ne peuvent être ni supprimées ni diminuées par le juge.
Sur les délais de paiement
La Caisse n’est tenue au paiement des indemnités de congés payés qu’au prorata des cotisations qu’elle aura encaissées sur une période de référence.
Il est de jurisprudence constante que le juge n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement des cotisations.
La Société ADIBAT a déjà bénéficié de fait, compte tenu de son absence de règlement des cotisations dues, de larges délais de paiement.
La CAISSE s’oppose à la demande de délais de paiements et maintient ses demandes.
La SARL ADIBAT expose que :
Elle a connu des difficultés financières et n’arrive pas à recouvrer ses créances.
Elle a déjà réglé une partie de sa dette pour un montant de 2 740 euros et a demandé pour le solde un échéancier.
La CIBTP a répondu qu’il convenait de régler une première échéance de 4 131, 76 € pour l’étude de sa demande.
Elle n’est pas aujourd’hui en mesure de régulariser cette créance et a demandé un plan d’apurement de la dette par échéances de 1 352 €.
L’étude du dossier est conditionnée par le versement d’une somme de 4 131,76 €. Le fractionnement de la dette sur 24 mois est de 23 échéances d’un montant de 2 278,00 euros et la 24 ème échéance pour le solde.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur les cotisations, majorations de retard et frais de contentieux
La SARL ADIBAT est adhérente de la Caisse et produit un relevé de situation arrêté au 17 novembre 2023 faisant apparaître la somme de 45 280,01 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux.
La société ADIBAT ne conteste pas devoir cette somme mais allègue de difficultés financières et sollicite l’octroi d’un délai de paiement de la dette sur 24 mois.
Il est de jurisprudence constante que le juge n’a pas le pouvoir d’accorder de délais de paiement des cotisations de congés payés, celles-ci ayant la nature de salaire.
L’article 6 du règlement intérieur de la Caisse dispose que « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé par le Conseil d’Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable ».
Il est de jurisprudence constante que le juge n’a pas le pouvoir de supprimer ou de diminuer les majorations de retard prévues dans le règlement intérieur de la Caisse.
Les frais de contentieux sont à la charge de l’adhérent conformément à l’article 6 b) du règlement intérieur de la Caisse.
le Tribunal en conséquence,
Condamnera la SARL ADIBAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’IIe-De-France la somme de 45 280,01 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Juillet 2019 à Mars 2020, de Mai 2020 à Février 2021, de Mai à Juin 2021, de Janvier à Avril 2022 et de Juillet 2022 à Septembre 2023 inclus ;
Rejettera la demande de délais de paiement sur 24 mois formulée par la SARL ADIBAT ;
Sur les sommes provisionnelles et mensuelles
L’article 2 c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que : « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
en conséquence, le Tribunal :
Condamnera la société ADIBAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’IIe-De-France la somme provisionnelle de 754,00 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’Octobre 2023 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée.
Condamnera la SARL ADIBAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’IIe-De-France à compter du 1 er novembre 2023 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 800 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Condamnera la société ADIBAT à produire la déclaration de salaires du mois d’Octobre 2023 sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ADIBAT a obligé la Caisse à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Caisse à hauteur de 220 euros. Sur l’exécution provisoire.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société ADIBAT est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Reçoit l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Île de France en sa demande ;
* Condamne la SARL ADIBAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’Ile-De-France la somme de 45 280,01 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Juillet 2019 à Mars 2020, de Mai 2020 à Février 2021, de Mai à Juin 2021, de Janvier à Avril 2022 et de Juillet 2022 à Septembre 2023 inclus ;
* Rejette la demande de délais de paiement sur 24 mois formulée par la SARL ADIBAT ;
* Condamne la société ADIBAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’Ile-De-France la somme provisionnelle de 754,00 Euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d’Octobre 2023 conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée ;
* Condamne la SARL ADIBAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’Ile-De-France à compter du 1 er novembre 2023 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 800,00 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
* Condamne la société ADIBAT à produire la déclaration de salaires du mois d’Octobre 2023 sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 90 jours ;
* Condamne la SARL ADIBAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’Ile-De-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL ADIBAT aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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