Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 1re chambre contentieux general et contentieux des procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025000448
TCOM Soissons 22 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Cession d'actions non honorée

    Le tribunal a constaté que la cession d'actions était validée par un procès-verbal d'assemblée générale et que le paiement n'avait pas été effectué, rendant la créance de 6 000 euros due.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur dans le litige

    Le tribunal a jugé que les dépens devaient être à la charge de Monsieur [G] [V], qui a provoqué le litige par son opposition à l'injonction de payer.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'injonction de payer

    Le tribunal a retenu la demande de remboursement des frais de greffe, considérant qu'ils étaient justifiés par la procédure engagée.

  • Accepté
    Frais engagés pour la signification de l'ordonnance

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient dus et devaient être remboursés à Monsieur [O] [S].

  • Rejeté
    Préjudice matériel lié à l'injonction de payer

    Le tribunal a estimé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel n'était pas justifiée, car les frais engagés n'étaient pas en lien direct avec l'opposition.

  • Rejeté
    Intérêts de retard sur la créance

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les conditions de la cession et les accords occultes ne justifiaient pas l'octroi d'intérêts de retard.

  • Rejeté
    Preuve de paiement à l'associé

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [O] [S] n'a pas apporté la preuve de ce reversement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025000448
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Soissons
Numéro(s) : 2025000448
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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