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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 20 mars 2025, n° 2025000639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000639 DATE :
*1DE/00/11/68/57*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 20 mars 2025
DEMANDEUR(S) : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Soissons
[Adresse 1] En la personne de Monsieur [I] [U]
DÉFENDEUR(S) : SAS SITEL
[Adresse 2]
BFO
[Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE SELARL R&D en la personne de Maître [K] [Z] DE : agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SITEL
[Adresse 4]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SITEL
[Adresse 4]
Comparant en personne
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 20/03/2025.
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 25/04/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS SITEL. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [K] [Z], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [N], mandataire judiciaire,
* Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 27/06/2024 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
Au terme de cette première période d’observation et par jugement en date du 24/10/2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la seconde période d’observation.
La SELARL R&D en la personne de Maître [K] [Z] a fait dépôt au greffe le de son rapport sur cette période d’observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621.3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d’observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l’entreprise, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* BFO, représentant légal,
* La SELARL R&D en la personne de Maître [K] [Z], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [N], mandataire judiciaire,
Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, en application du deuxième alinéa de l’article L. 631-7. L’administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d’observation, précise que celle-ci n’a pas créé un passif nouveau et sollicite son renouvellement pour une nouvelle période de six mois. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. BFO assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu’il soit fait droit à la requête.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public ;
QUE cette durée peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois supplémentaires ;
ATTENDU que la période d’observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d’envisager une prolongation de la période d’observation au-delà du délai précédemment fixé ;
QU’il ressort de la demande du procureur de la République, du rapport de l’administrateur judiciaire et de l’audition des parties, qu’un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ;
ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
RENOUVELLE la période d’observation ouverte à l’égard de SAS SITEL (352414395 1989B00255) par jugement du 25/04/2024
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au 25/10/2025
FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou le prononcé de la liquidation judiciaire au :
jeudi 03 juillet 2025 à 09:00
RAPPELLE qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, à Monsieur le Procureur de la République, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. [H] [R]
Le Greffier,
Le Président.
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