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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025001626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001626 DATE :
*1DE/00/11/83/60*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 18 décembre 2025
DEMANDEUR(S) : SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION
,
[Adresse 1], [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître DEWILDE Carole
DÉFENDEUR(S) : SAS SOISSONS LOGISTIQUE
,
[Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3], [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître CARPENTIER Nathalie Maître BROYON Ludovic
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Bertrand JACQUES, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 10/07/2025 Débattue en l’audience publique du : 06/11/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 18/12/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, pour le Président empêché, et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION et la SARL SOISSONS LOGISTIQUE sont en relations commerciales depuis un certain nombre d’années.
La SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION est spécialisée dans la location et location-bail de machines et d’équipements de biens ainsi que la maintenance des équipements qu’elle loue. La SARL SOISSONS LOGISTIQUE est spécialisée dans l’entreposage et les services auxiliaires de transport.
La SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION loue à SARL SOISSONS LOGISTIQUE divers équipements (transpalettes, chariots frontaux, chariots élévateurs, etc.) pour les besoins de son activité. Ces locations ont fait l’objet de contrats de location et d’entretien à long terme. Tous ces contrats contiennent exactement les mêmes mentions, sauf à adapter la durée et le montant des loyers en considération du matériel.
Concernant l’entretien courant du matériel loué, il est assuré par la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION à l’exception des dispositions F2 qui stipulent : «Toutefois le locataire remboursera au bailleur, si celui-ci en fait la demande, le prix main-d’œuvre (pièces, frais de transport et frais accessoires des réparations) qui seraient la conséquence de la faute de l’imprudence ou de la négligence du locataire (surcharge, mauvaise utilisation, etc.».
La SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION a cependant pu constater que les dernières factures des années 2023 et 2024 demeuraient impayées. Chacune des factures était accompagnée du bordereau de livraison dûment signé par le client ou revêtu de son cachet commercial.
Une mise en demeure a été adressée à la SARL SOISSONS LOGISTIQUE, à deux reprises, les 16 et 23 septembre 2024, sans la moindre réaction. Une troisième mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2024 a été adressée à la SARL SOISSONS LOGISTIQUE sans davantage d’effet.
Des relances ont été adressées par courriers électroniques des 8 janvier et 22 janvier 2025. La SARL SOISSONS LOGISTIQUE y a finalement répondu qu’elle n’était pas d’accord, qu’elle ferait un retour début de semaine suivante et qu’elle voulait arrêter l’intégralité des contrats. Il n’est intervenu ni retour ni annulation des contrats. Malgré une ultime lettre recommandée du 12 juin par laquelle la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION a demandé le paiement des factures en souffrance et la restitution des machines, la SARL SOISSONS LOGISTIQUE n’a rien payé et a conservé les matériels jusqu’à ce jour.
PROCÉDURE :
Une requête en injonction de payer a été présentée en date du 11 mars 2025. Le président du tribunal de commerce de Soissons a rendu une ordonnance le 10 avril 2025, faisant droit à la demande à hauteur des sommes de :
* en principal la somme de 11831,25 euros (factures impayées) avec intérêts au taux légal
* 69,00 euros (sommation de payer)
* 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros
Cette ordonnance a été signifiée le 29 avril 2025 par la SELARL BELANGER, [S] FOURNAISE, société de commissaires de justice.
La SARL SOISSONS LOGISTIQUE y a formé opposition en date du 15 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025. Après avoir recueilli l’accord des parties lors de cette première audience, le tribunal a fixé les délais et
les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué et renvoyé pour plus ample délibéré au 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 06 novembre 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION sollicite :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
DÉCLARER la Société, [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la Société SOISSONS LOGISTIQUE à restituer le matériel de la Société, [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
CONDAMNER la Société SOISSONS LOGISTIQUE au paiement des sommes suivantes :
Principal au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures : 11.831,25 €
Dommages et intérêts pour résistance abusive : 3.000,00 €
Loyers impayés : 18.784,17 €
* Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 €
Les entiers dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais de Commissaire de Justice
La SARL SOISSONS LOGISTIQUE sollicite pour sa part :
Vu les contrats de maintenance et location du parc d’équipement loué par la société, [G] à la société SOISONS LOGISTIQUE,
Vu l’obligation de la société, [G] lorsqu’elle entend en application de l’article F.2 rubrique OBLIGATIONS DU BAILLEUR, facturer la main d’œuvre de la prestation et les pèces de rechanges, que les réparations sont la conséquence d’une faute ou imprudence ou négligence de la location,
Vu sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe à ce titre, Vu la justification du paiement de loyers locatifs des 10 équipements loués
DEBOUTER la société, [G] de sa demande en paiement des factures suivantes : Facture FV2301459 du 31/07/2023 d’un montant de 102 € (Pièce n° 14)
Facture FV2302467 du 30/09/2023 d’un montant de 622.30 € (Pièce n° 14-1)
Facture FV2302473 du 30/09/2023 d’un montant de 1345.02 € (Pièce n° 14-2)
Facture FV2302827 du 30/09/2023 d’un montant de 118.44 € (Pièce n° 14-.3)
Facture FV2400207 du 21/01/2024 d’un montant de 475.31 € (Pièce n° 14-4) Facture FV2400237 du 18/04/2024 d’un montant de 216.78 € (Pièce n° 14-5)
FactureFV2401037 du 3/05/2024 d’un montant de 1002.38 € (Pièce n°14-6) FactureFV2401988 du 21/08/2024 d’un montant de 533.42 € (Pièce n°14-7)
FactureFV2401989 du 30/09/2024 d’un montant de 533.42 € (Pièce n°14-8)
Facture FV2401934 du 31/7/2024 d’un montant de 780.29 € (Pièce n° 14-9)
Vu les rapports d’intervention pré dactylographiés par la société, [G] sur la base desquels elle émet ses factures et contenant une rubrique imposant le visa de ce rapport par un membre du personnel de la société SOISSONS LOGISTIQUE avec mention de son identité et l’absence de valeur juridique d’un tapon encreur commercial sur lequel n’est apposé aucune signature
DEBOUTER la société, [G] de sa demande en paiement des factures suivantes : factures portant par ailleurs sur des prestations incombant au locataire
* Facture FV 2301943 du 31/07/2023 d’un montant de 757 € (Pièce n° 15)
* Facture FV 2400237 du 25/01/2024 d’un montant de 257.23 € (Pièce nº 15-1)
* Facture FV 2400208 du 26/01/2024 d’un montant de 643.02 € (Pièce n° 15-2)
* Facture FV 2400448 du 12/2/2024 d’un montant de 708.34 € (Pièce n° 15-3)
* 2°) factures portant sur des prestations incombant au locataire
* Facture FV 2301943 du 31/07/2023 d’un montant de 757 € (Pièce n° 15
* Facture FV 2400237 du 25/01/2024 d’un montant de 257.23 € (Pièce n° 15-1)
* Facture FV 2400208 du 26/01/2024 d’un montant de 643.02 € (Pièce n° 15-2)
* Facture FV 2400448 du 12/2/2024 d’un montant de 708.34 € (Pièce n° 15-3)
DONNER acte à la société SOISSONS LOGISTIQUE de ce qu’elle se reconnaît redevable des factures suivantes (pièces n° 17 à 23)
* Facture FV2302523 du 25/10/2023 d’un montant de 456.02 €,
* Facture FV2303050 du 15/12/2023 d’un montant de 917.06 €,
* -Facture FV2400476 du 22/02/2024 d’un montant de 587.05 €,
* Facture FV2400732 du 21/03/2024 d’un montant de 328.80 €,
* Facture FV2400943 du 18/04/2024 d’un montant de 901.92 €,
* Facture FV2401004 du 18/10/2024 d’un montant de 377.45 €,
* Facture FV 2401209 du 13/05/2024 d’un montant de 84 €,
Facture FV2402874 du 02/12/2024 d’un montant de 84 €.
Pour un montant total de 3 736.30 € T.T.C et qu’elle se propose de procéder à son paiement en trois mensualités d’un montant égal.
JUGER cette offre satisfactoire.
DEBOUTER la société, [G] de sa demande complémentaire de loyers prétendument impayés à hauteur de 18 784.17 €
DEBOUTER la société, [G] de ses plus amples demandes, fins et prétentions notamment de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et article 700 du code de procédure civil.
CONDAMNER la société, [G] à payer à la société SOISSONS LOGISTIQUE la somme de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION :
ATTENDU que l’opposition de la SARL SOISSONS LOGISTIQUE a été formée dans les formes et délais prescrits par l’article 1416 du code de procédure civile;
QU’elle est donc recevable;
Sur les demandes de paiement au titre des réparations
ATTENDU que les contrats de location prévoient dans la partie F2 «Toutefois le locataire remboursera au bailleur, si celui-ci en fait la demande, le prix maind’œuvre (pièces, frais de transport et frais accessoires des réparations) qui seraient la conséquence de la faute de l’imprudence ou de la négligence du locataire (surcharge, mauvaise utilisation, etc.)»;
QUE les factures émises correspondent à des réparations consécutives à une utilisation fautive par le locataire (faisceaux du timon endommagés, faisceaux abîmés, etc.) tel que cela figure sur les rapports d’intervention;
QUE certains rapports d’intervention ne sont pas signés par des salariés de SARL SOISSONS LOGISTIQUE, mais revêtus du tampon commercial de cette dernière;
QUE si le tampon commercial ne possède pas, en lui-même, de valeur juridique contraignante, il signale toutefois en étant apposé sur un document une forme de reconnaissance par l’entreprise des informations qui y sont mentionnées, qu’il atteste en l’espèce que l’intervention a bien eu lieu, hors contestation motivée;
QUE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE n’a exprimé un refus de payer, sans en expliquer les raisons, que deux ans plus tard, pour l’ensemble des factures impayées;
ATTENDU que, si la SARL SOISSONS LOGISTIQUE reproche un document d’intervention dactylographié établi par la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION, elle n’a ni proposé un document propre ni émis aucune observation en plus d’une décennie de relations commerciales;
QUE la demande de paiement des factures produites, assortie des intérêts au taux légal à chaque échéance de facture, sera acceptée;
Sur les demandes de paiement au titre des loyers impayés
ATTENDU que la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION produit un grand livre client qui démontrerait qu’aucune location n’a été payée depuis le 12 juin 2023 pour un montant total de 4317,84 euros en 2023, 7513,41 euros en 2024 et 6952,92 euros au 1er août 2025, soit 18784,17 euros au total;
QU’aucune corrélation n’est établie entre les mentions portées sur ce grand livre client et les contrats de location;
QUE cette pièce comptable est en contradiction avec les conclusions de la demanderesse, qui indiquent «La société, [G] a donc cherché à récupérer le matériel en se déplaçant à l’entreprise, mais l’accès lui a été refusé, en date du 1er juillet 2025 Depuis cette date, la Société SOISSONS LOGISTIQUE utilise le matériel sans régler le moindre loyer»;
QUE le courrier de la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION du 12 juin 2025 indique «le prélèvement du mois d’avril est revenu impayé pour insuffisance, et ce pour l’ensemble des contrats»;
QUE le montant des loyers impayés n’est pas établi;
QUE la demande de versement de loyers depuis 2023, soit 18784,17 euros, ne sera pas retenue;
Sur la demande de restitution des matériels loués
ATTENDU que les contrats de location prévoient dans leur article G5 la restitution du matériel en fin de location ou en cas de résiliation (article H);
QUE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE a refusé par mail du 22 janvier 2025 le règlement des factures impayées et demandé «Merci de me donner les modalités pour arrêter l’intégralité des contrats et cesser toutes relations commerciales»;
QU’aucun règlement ni aucune explication sur ce refus ne sont intervenus;
QUE le courrier de la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION du 12 juin 2025 indique «pour les motifs de défaut de paiement et de fin de contrats nous vous remercions de laisser libre accès de nos matériels.. pour enlèvement»;
QUE par acte en date du premier juillet 2025 de Maître, [N], [H], [S], commissaire de justice, il a été constaté le refus de la SARL SOISSONS LOGISTIQUE de restituer les matériels loués, alors que le contrat de la majorité des matériels concernés était arrivé à son terme au 30 juin 2025;
QUE la demande de restitution des matériels loués, sous astreinte de 100 € par jour de retard, sera accueillie;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
ATTENDU que la SARL SOISSONS LOGISTIQUE n’a payé aucune facture à la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION depuis juillet 2023, et ce, sans exprimer de refus ou de donner une simple explication;
QUE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE n’a exprimé un refus de payer que le 22 janvier 2025, par retour de mail et toujours sans explication;
QUE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE a refusé l’accès de son entreprise aux commissaires de justice mandatés pour l’enlèvement des matériels loués;
QUE la résistance abusive est caractérisée et la demande de la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION, à ce titre, sera acceptée;
ATTENDU que la SARL SOISSONS LOGISTIQUE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à verser à la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2000 euros;
PAR CES MOTIFS :
DÉBOUTE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE de toutes ses demandes et prétentions
CONDAMNE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE à verser à la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION la somme de 11831,25 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compter de l’échéance de chacune des factures
CONDAMNE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE à restituer le matériel de la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement
SE RÉSERVE le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée
CONDAMNE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE à verser à la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
DÉBOUTE la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION de ses plus amples demandes
CONDAMNE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE à verser à la SAS LAVISSE ASSISTANCE MANUTENTION la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SOISSONS LOGISTIQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés pour la présente instance à la somme de 113,87 euros, outre frais d’injonction de payer
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier,
Le pour le Président.
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