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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 juil. 2025, n° 2025005468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/07/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005468
PARTIE EN DEMANDE :
AGS (CGEA DE [Localité 1]) (ASS) [Adresse 1]
Représentée par GAUDILLIERE Florence
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 2]
Absent(e)
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/07/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, l’AGS (CGEA DE [Localité 1]) a fait assigner Monsieur [X] [M], entrepreneur individuel, par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, l’AGS (CGEA DE CHALON SUR SAONE) demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L 626-20 du Code de commerce ;
« Juger que la créance du Centre de Gestion et d’Etude [Localité 3] de [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [X] [M] n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
Condamner Monsieur [X] [M] à payer à titre provisionnel à l’UNEDIC délégation [Localité 3]-CGEA de [Localité 4] la somme de 5.876, 22 euros,
Condamner Monsieur [X] [M] à verser à l’UNEDIC délégation [Localité 3]-CGEA de [Localité 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [M] aux dépens ».
Sur cette assignation, Monsieur [X] [M] ne comparaît pas, ni personne pour lui, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de l’AGS (CGEA DE [Localité 1]) ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Au cours de l’audience du 25 juin 2025, il a été indiqué que suivant jugement en date du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté le plan de continuation élaboré, avec la SELARL 4R SOLUTIONS, à l’égard de Monsieur [X] [M] et a fixé, pour ce dernier, un plan de redressement judiciaire d’une durée de l0 ans.
Il ressort aussi de l’audience que Monsieur [X] [M] était débiteur à l’égard de l’AGS de la somme de 8.704,95 euros au titre des créances superprivilégiées.
Il a procédé au remboursement de la somme de 1.958,73 euros et qu’il demeurait débiteur de la somme de 5.876,22 euros.
Une nouvelle demande d’avance a eu lieu par l’AGS en date du 20 mai 2025 à hauteur de 443,79 euros.
L’AGS a ainsi actualisé, au cours de l’audience, la somme sollicitée et demande de condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 6.320,01 euros au titre des créances superprivilégiées. Elle maintient ses demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de Monsieur [X] [M], régulièrement assigné à personne, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de l’AGS (CGEA DE [Localité 1]) ; que la présente décision, qui est susceptible d’opposition, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de paiement de provision de l’AGS (CGEA DE [Localité 1]) :
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L626-20 du code de commerce dispose que : « par dérogation aux dispositions des articles L626-18 et L626-19, ne peuvent faire l’objet de remise ou de délais […] les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11, L742-6 et L751-15 du Code du Travail. » ;
L’article L622-17 du même code dispose que : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance ».
En fait.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [M].
Aux termes de l’article L626-20 du Code de commerce susvisé « par dérogation aux dispositions des articles L626-18 et L626-19, ne peuvent faire l’objet de remise ou de délais […] les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11, L742-6 et L751-15 du Code du Travail. » ;
Cette créance est donc non soumise au plan de redressement et exigible immédiatement à la date du jugement arrêtant le plan.
Par courrier recommandé du 03 janvier 2025, le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 4] a rappelé à Monsieur [X] [M] qu’il devait s’acquitter du solde de ses créances superprivilégiées après lui avoir accordé un plan d’échelonnement de la dette en douze mensualités.
Cependant, Monsieur [X] [M] a procédé au remboursement de la somme de 1.958,73 euros et demeurait débiteur de la somme de 5.876,22 euros. Une nouvelle demande d’avance a eu lieu par l’AGS en date du 20 mai 2025 à hauteur de 443,79 euros.
L’AGS a actualisé, au cours de l’audience, la somme sollicitée et demande de condamner Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 6.320,01 euros au titre des créances superprivilégiées.
Ainsi il convient de constater que la créance détenue par le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 4] n’est pas contestée par Monsieur [X] [M], absent à l’audience, ce dernier ayant obtenu un échelonnement de sa dette sans en contester le montant.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale du Centre de Gestion et d’Etudes AGS de [Localité 4] et de juger que sa créance à l’encontre de Monsieur [X] [M] n’est pas sérieusement contestable.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
L’AGS (CGEA DE [Localité 1]) sollicite la condamnation de Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 200 € sur le fondement dudit article.
Le défendeur absent et perdant l’affaire, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles L622-17 et L626-20 du code de commerce.
DISONS la demande du Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 4] en paiement recevable et bien fondée ;
JUGEONS que la créance du Centre de Gestion et d’Etude [Localité 3] de [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [X] [M] n’est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer à titre provisionnel à l’UNEDIC délégation [Localité 3]-CGEA de [Localité 4] la somme de 6.320,01 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer à l’UNEDIC délégation [Localité 3]-CGEA de [Localité 4] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 25 juin 2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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