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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° J2025000024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000024
AFFAIRE 2024025518 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS JM FOOD, dont le siège social est 20 Bis avenue des Bonshommes, 95290 L’Isle-Adam – RCS B 877867184 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024026165 ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS JM FOOD, dont le siège social est 20 Bis avenue des Bonshommes, 95290 L’Isle-Adam – RCS B 877867184 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL, ci-après dénommée « INITIAL », a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La SAS JM FOOD, ci-après dénommée « JM FOOD », a une activité de fabrication et vente de plats libanais.
INITIAL et JM FOOD ont conclu le 1 er avril 2021 le contrat n° C1031162, relatif à la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (tabliers, torchons, etc.).
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 201,03€ HT, soit 241,24€ TTC, a été signé pour une durée de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
INITIAL allègue que la mise en place du stock de départ a été effectuée à partir du 27 avril 2021 et que JM FOOD a cessé de régler ses factures à partir de novembre 2022 inclus.
Dans ce contexte, le 6 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 avril 2023 comme l’atteste l’avis de réception de La Poste, INITIAL a mis JM FOOD en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 1.414,68€ TTC en principal, au titre de 5 factures échues et impayées, relatives aux prestations des mois de novembre 2022 et de janvier, février, mars et avril 2023, lui signifiant que faute de règlement les livraisons seront suspendues.
JM FOOD n’ayant effectué aucun règlement, le 10 mai 2023, INITIAL l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée, de lui payer avant le 19 mai 2023 la somme de 1.692,04€ TTC en principal, au titre de 6 factures échues et impayées, relatives aux prestations des mois de novembre 2022 et de janvier, février, mars et avril et mai 2023, en l’informant qu’en cas de non-paiement le contrat sera résilié de plein droit du fait de JM FOOD et que la résiliation entraînera le paiement des loyers restant à courir et de la valeur résiduelle du stock.
Faute de règlement, INITIAL a résilié le contrat aux torts de JM FOOD et attrait cette dernière devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG 2024025518
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS INITIAL a fait assigner la SAS JM FOOD. Par cet acte, la SAS INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil. Vu la clause attributive de juridiction
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
* Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme en principal de 6.687,29€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1.692,04€ au titre des redevances
* 5.196,25€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 201,00€ à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme de 1.003,09€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société JM FOOD aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024, à laquelle seule INITIAL se présente par son conseil et réitère ses demandes.
La SAS JM FOOD, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
Après avoir entendu INITIAL seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RG 2024026165
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS INITIAL a fait assigner la SAS JM FOOD. Par cet acte, la SAS INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil. Vu la clause attributive de juridiction
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
* Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme en principal de 6.687,29€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1.692,04€ au titre des redevances
* 5.196,25€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 201,00€ à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme de 1.003,09€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société JM FOOD à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société JM FOOD aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024, à laquelle seule INITIAL se présente par son conseil et réitère ses demandes.
La SAS JM FOOD, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
Après avoir entendu INITIAL seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que :
* Le contrat n° C1031162 a été valablement signé entre les parties et le stock de départ a été mis en place ;
* Le contrat a été valablement résilié après plusieurs défauts de paiement et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en application des stipulations de l’article 11 dudit contrat ;
* En application des stipulations du même article 11, JM FOOD doit lui payer une indemnité de résiliation ;
* En application des stipulations de l’article 12 dudit contrat, JM FOOD doit lui payer la valeur résiduelle du stock.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé à l’audience le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuelles, destinées à rétablir l’équilibre financier suite aux investissements réalisés par INITIAL et se distinguent de la clause pénale, laquelle est par ailleurs contractuellement prévue.
JM FOOD non comparant n’a pas fait valoir de moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la jonction
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé à l’audience la saisine du tribunal de céans au titre des affaires RG 2024025518 et RG 2024026165, lesquelles semblent identiques, le conseil de la demanderesse indique qu’il s’agit bien de la même affaire, enrôlée deux fois par suite d’une erreur matérielle ; qu’elle ne s’oppose pas à la jonction d’office des deux dossiers lors de l’audience du 14 novembre 2024.
En conséquence le tribunal ordonnera la jonction des affaires RG 2024026165 et RG 2024025518 et statuera par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des éléments suivants, il apparaît que l’action a été régulièrement engagée à l’encontre de JM FOOD, qu’elle est, dès lors, recevable et que la SAS INITIAL dispose d’un intérêt à agir en recouvrement des sommes qu’elle estime lui être dues.
INITIAL produit aux débat un extrait Kbis de JM FOOD issu du registre du commerce et des sociétés de Pontoise daté du 3 novembre 2024 et un extrait du site d’informations légales « Pappers » daté du 29 novembre 2023.
L’assignation a été signifiée le 19 avril 2024 dans les conditions des articles 658 et 659 du code de procédure civile, l’adresse figurant sur l’extrait Kbis correspondant à une société de domiciliation ; celle-ci indiquant qu’elle ne domiciliait plus JM FOOD, faute de règlement de ses prestations ; le commissaire de justice s’étant ensuite rendu à l’adresse du gérant mentionnée sur l’extrait « Pappers » et ne trouvant à cette adresse aucune mention de la société JM FOOD ni du nom de son gérant, le voisinage déclarant en outre ne pas les connaître ; le commissaire de justice exploitant alors une troisième adresse figurant sur les factures de JM FOOD, sans plus de succès ; la recherche étant en conséquence demeurée infructueuse.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Pontoise susvisé produit en tant que Pièce n°1 du demandeur confirme que JM FOOD est commerçante et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective au 3 novembre 2024.
Compte tenu de l’activité de commerçant de JM FOOD, le présent litige relève de la compétence des tribunaux de commerce.
PAGE 6
L’article 14 « JURIDICTION », des conditions générales de vente (pages 3/5, 4/5 et 5/5) du contrat n°C1031162, stipule que : « En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de PARIS ». Le contrat ayant été signé électroniquement par JM FOOD (Page 2/5), le tribunal de commerce de Paris se dira donc compétent.
La société INITIAL agit en recouvrement de sommes dues en exécution de sa prestation de blanchisserie industrielle.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira l’action de la SAS INITIAL, régulière et recevable.
Au fond
INITIAL réclame le paiement de la somme de 6.687,29€ et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures au titre des redevances échues et impayées (1.692,04€ TTC) et de l’indemnité de résiliation (5.196,25€).
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la résiliation du contrat n° C1031162
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales contractuelles stipule que : « En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. (…) ».
INITIAL produit les pièces suivantes :
Pièce n°2 : Copie du contrat n° C1031162 signé électroniquement par JM FOOD sous la mention « La signature du Client implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions particulières et des conditions générales jointes. » ainsi que l’attestation de signature électronique produite par UNIVERSIGN, qui n’est pas dans la cause ;
Pièce n° 5 : lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 adressée à JM FOOD de mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 1.692,04€ TTC en principal, lui signifiant, que faute d’exécution à la date du 19 mai 2023, « le contrat sera résilié de plein droit de votre fait ».
PAGE 7
Des pièces susvisées, le tribunal retient que :
JM FOOD a signé le contrat n° C1031162 et accepté ses conditions générales. Elle a payé plusieurs factures avant de cesser de le faire en novembre 2022 ;
INITIAL l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mai 2023 de lui payer les échéances de novembre 2022 et de janvier à mai 2023 et lui a signifié que faute d’exécution à la date du 19 mai 23, « le contrat sera résilié de plein droit de votre fait » ;
La mise en demeure a été réceptionnée le 13 mai 2023 et JM FOOD n’a effectué aucun règlement.
En conséquence, le tribunal constate la résiliation du contrat n° C1031162 aux torts exclusifs de JM FOOD à la date du 19 mai 2023, en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales dudit contrat.
Sur les sommes réclamées par INITIAL
* Sur la somme de 1.692,04€ TTC au titre de 6 factures échues et impayées
INITIAL produit les pièces n°7 (facture n° 7441520 – échéance du 30 novembre 2022 d’un montant de 305,24€ TTC), n°8 (facture n° 7517257 – échéance du 31 janvier 2023 d’un montant de 277,36€ TTC), n°9 (facture n° 7555386 – échéance du 28 février 2023 d’un montant de 277,36€ TTC), n°10 (facture n° 7591969 – échéance du 31 mars 2023 d’un montant de 277,36€ TTC), n°11 (facture n° 7631441 – échéance du 30 avril 2023 d’un montant de 277,36€ TTC) et n°12 (facture n° 7669349 – échéance du 31 mai 2023 d’un montant de 277,36€ TTC).
Le tribunal relève que les montants des factures échues et impayées sont cohérents avec les tarifs contractuels et corroborent la somme réclamée par INITIAL à JM FOOD.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
INITIAL produit aux débats l’existence d’une caution de 201€ à déduire des sommes recouvrées.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance d’INITIAL sur JM FOOD est certaine, liquide et exigible et condamnera cette dernière à payer à INITIAL la somme en principal de 1.491,04€ correspondant à la somme de 1.692,04€ TTC, au titre de 6 factures échues et impayées moins la somme de 201€ au titre de la caution, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 mai 2023, date de la dernière mise en demeure antérieure à la date de résiliation.
* Sur la somme de 5.196,25€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et la somme de 1.003,09€ au titre de la clause pénale contractuelle
L’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « (…) Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat ;
* (…) ».
INITIAL produit en pièce n°13 la facture n°7720163 d’un montant de 5.196,25€ libellée en application de l’article 11 susvisé ainsi qu’en pièce n°14 le détail de calcul de l’indemnité de rupture anticipée calculée comme le produit de la moyenne des 12 derniers mois (227,20€/mois) multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, soit en l’occurrence 22 mois et 27 jours.
L’article 7.4 « Clause Pénale » des conditions générales de vente du contrat stipule que : « Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’indemnité de résiliation anticipée stipulée à l’article 11 susvisé et l’indemnité de 15% stipulée à l’article 7.4 susvisé, constituent ensemble une clause pénale dont l’objectif est de contraindre le co-contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, restreindre le montant de la pénalité.
Compte tenu que la prestation d’INITIAL comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison) et que ce service s’est interrompu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts inhérents ; que JM FOOD sera condamnée au paiement des intérêts moratoires sur les factures échues et impayées ; le tribunal juge la pénalité manifestement excessive et condamnera JM FOOD à payer à INITIAL au titre de la clause pénale la somme de 700€, soit l’équivalent de trois mois de loyer, la déboutant pour le surplus.
* Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts étant de droit et INITIAL l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 19 avril 2024, date de l’assignation.
* Sur la somme de 280€ TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Le tribunal retenant 6 factures de redevances échues et impayées à la date de résiliation du contrat n° C1031162, condamnera JM FOOD à payer à INITIAL la somme de 240,00€ (6 factures x 40€ par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant INITIAL du surplus de sa demande.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
INITIAL a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera JM FOOD à payer à INITIAL la somme de 500.00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
JM FOOD succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Se dit compétent ;
* Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 2024026165 et RG 2024025518 sous le N° RG J2025000024 et statue par un seul et même jugement ;
* Dit la demande en justice de la SAS INITIAL régulière et recevable
* Condamne la SAS JM FOOD à payer à la SAS INITIAL, la somme en principal de 1.491,04€ au titre de 6 factures échues et impayées, assortie des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 mai 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2024 ;
* Condamne la SAS JM FOOD à payer à la SAS INITIAL la somme de 700€ au titre de la clause pénale ;
* Condamne la SAS JM FOOD à payer à la SAS INITIAL, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 240,00€ ;
* Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS JM FOOD à payer à la SAS INITIAL, la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAGE 10
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS JM FOOD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49€ dont 14,20€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ; Délibéré le 17 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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