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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2024002738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002738 DATE :
*1DE/00/11/68/50*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 27 mars 2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC EST
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître CORROY Karine
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Q] [L] [Adresse 2]
Comparant en personne
* COMPOSITION : Monsieur Jean-François JAVIER, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 13/02/2025 Débattue en l’audience publique du : 13/02/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 27/03/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Monsieur [Q] [L] a constitué la SAS R3D SERVICES au capital de 1 500 euros immatriculée au RCS de MEAUX sous le N° 903406148 dont le siège social se trouvait à [Adresse 3] à [Localité 1] et dont il était le Président.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à la SAS R3D SERVICES un crédit-bail mobilier portant sur un véhicule CITROEN JUMPER fourgon tôlé 33 L2H2 BLUEHDI 140 S&S BVM6 DRIVER fourni par RIESTER automobiles à [Localité 2] au prix de 26 697,07 € HT soit 31 887,73 € TTC.
Les conditions générales de ce contrat de crédit-bail prévoient qu’en cas de nonpaiement à l’échéance, une indemnité de 50 € sera due au bailleur, en sus d’un intérêt moratoire décompté au taux d’intérêt légal majoré de 10 points, et que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Elles prévoient que le locataire supportera tous les frais exposés par le bailleur pour la constitution des garanties spécifiques assortissant l’opération de location majorés de 100 € HT. Ces sommes ainsi que toutes autres dues pour le contrat, seront prélevées directement par le bailleur sur le compte bancaire du locataire.
Elles prévoient enfin une clause de déchéance du terme au terme de laquelle les sommes dues au titre du contrat de location deviendront immédiatement exigible en cas de défaillance du locataire et ce 8 jours après une mise en demeure faite au locataire par LRAR.
En garantie de la bonne exécution de ce contrat, en date du 30 septembre 2021, Monsieur [Q] [L] s’est porté caution solidaire de la SAS R3D SERVICES dans la limite de 38 265,28 €.
Le 12 octobre 2021, le CREDIT MUTUEL LEASING a réglé à la société RIESTER AUTOMOBILES la facture émise ce même jour.
Le 21 octobre 2021, la société R3D SERVICES a pris possession du véhicule loué et le CREDIT MUTUEL LEASING a établi l’échéancier portant le N° 10034173260 prévoyant un remboursement de 60 loyers mensuels chacun de 622,13 € TTC, assurance comprise.
Conformément aux conditions particulières du contrat de crédit-bail, la SA CREDIT MUTUELLE LEASING a fait inscrire au greffe du tribunal de commerce de MEAUX pour sureté de la somme de 32 036,48 € TTC, le 25 octobre 2021 le véhicule CITROEN JUMPER FOURGON.
Les mensualités du prêt ont été honorées jusqu’à l’échéance du 14 novembre 2021.
En date du 27 janvier 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis la SAS R3D SERVICES en demeure par LRAR, de rembourser les loyers impayés du crédit-bail sous 8 jours, à peine de résiliation du contrat, de restitution du véhicule loué et le règlement immédiat des sommes dues.
Ce courrier expédié au siège social de la société n’a pas pu être été distribué et a été retourné à l’expéditeur.
Le 27 janvier 2023, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure par LRAR Monsieur [Q] [L], en sa qualité de caution solidaire de rembourser les loyers impayés dans un délai de 8 jours à peine de résiliation du contrat rendant exigible la totalité des sommes dues échues et à échoir.
Ce courrier expédié au domicile de Monsieur [Q] [L] n’a pu être
distribué et a été retourné à son expéditeur.
Le 13 mars 2023, le service contentieux de CIC LEASING a renvoyé à Monsieur [Q] [L] la copie de la lettre de mise en demeure qui lui avait été précédemment été renvoyée, à sa nouvelle adresse située [Adresse 2] à [Localité 3]
Monsieur [Q] [L] a accusé réception de cette lettre recommandée le 16 mars 2023 mais toutes ces lettres sont restées lettres mortes et Monsieur [L] n’a pas régularisé les impayés et l’intégralité des sommes restant dues est devenue exigible le 26 mai 2023.
Le véhicule loué a été vendu aux enchères le 2 août 2023 au prix de 17 000 € HT soit 20 400 € TTC.
Après imputation du prix de vente, il reste du la somme de 9 962, 65 € comprenant les loyers impayés du 14 décembre 2022 au 14 mai 2023 pour 3 358,72 € – les intérêts moratoires pour 92,91 € – les frais de gestion pour 360 € – les loyers à échoir au 28 mai 2023, la valeur résiduelle et la clause pénale pour 6 151,02 €.
La société R3D SERVICES a cessé toute activité depuis le mois de septembre 2023 et a été radiée d’office au greffe du tribunal de commerce de SOISSONS le 26 décembre 2023.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING a donné mandat à la banque CIC EST de procéder au recouvrement de la créance résultant du contrat de crédit-bail N° 10034173260 consenti le 30 septembre 2021 au profit de la société SAS R3D SERVICES en vue du financement du véhicule CITROEN JUMPER FOURGON TOLE 33 N° de série VF7Y22NFN12S71409.
PROCÉDURE :
La banque CIC EST a assigné Monsieur [Q] [L] en sa qualité de représentant légal de la SAS R3D SERVICES d’avoir à se trouver et comparaître devant le tribunal de commerce de SOISSONS, sis [Adresse 4] à [Localité 4] le jeudi 13 février 2025 à 9H00.
Cette assignation a été signifiée par Maître [P], Commissaire de Justice domicilié à [Localité 2]
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 février 2025 à laquelle elle a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré au 27 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 13 février 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La BANQUE CIC EST sollicite :
Vu les articles 1103 1104 -1902 et 2288 du Code civil,
Condamner Monsieur [Q] [L] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 9 962,65 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sont capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître CORROY, Avocat aux Offres de Droits, ainsi qu’à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Q] [L], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ni fait connaître de moyen de défense.
DISCUSSION :
ATTENDU que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
QUE Monsieur [Q] [L], Président de la SAS R3D SERVICES s’est porté caution solidaire de la SAS R3D SERVICES vis-à-vis de la BANQUE CIC EST à hauteur de 38 265,28 €, par acte du 30 septembre 2021 ;
QU’une clause de déchéance du terme est insérée dans les conditions général du crédit-bail ;
QUE les conditions générales du contrat en leur article 10, prévoient que tout impayé produira une indemnité de 50 € ;
QUE les conditions générales du contrat, prévoient que tout impayé produira des intérêts de retard au taux d’intérêts légal majoré de 10 points et que ces intérêts seront capitalisés.
QUE le contrat de cautionnement versé au débat ne comporte aucune irrégularité manifeste que le juge se devrait de soulever d’office ;
QUE la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure la société SAS R3D SERVICES ainsi que la caution par lettre recommandée avec accusé de réception à deux reprises, en date du 27 janvier 2023 et du 13 mars 2023.
QUE celles du 27 janvier 2023 sont demeurées infructueuses mais celle en date du 13 mars 2023 a bien été réceptionnée par Monsieur [L] avec accusé de réception le 16 mars 2023.
QU’en conséquence, la banque CIC EST par un mandat de la SA CREDIT MUTUEL LEASING a dénoncé l’exigibilité des sommes restant dues et a mis en demeure l’emprunteur et la caution, de payer la somme de 9 962,65 € au titre du créditbail N° 10034173260, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2023 ;
QUE la demande en remboursement du crédit-bail à hauteur de 9 962,65 € avec intérêts moratoires pour une année entière est fondée.
ATTENDU qu’alors qu’il ne pouvait ignorer que les prétentions de la BANQUE CIC EST et du CREDIT MUTUEL LEASING était fondées tant en droit qu’en faits, Monsieur [Q] [L] s’est abstenu de tenter, de bonne foi, de résoudre amiablement ce litige ;
QU’il n’a procédé, ni offert de procéder à aucun règlement spontané y compris
dans le cadre de la présente procédure et n’a pas davantage sollicité amiablement ou judiciairement de délais de règlement ;
QUE Monsieur [L] est pourtant informé depuis le 13 mars 2023 par la seule lettre recommandée avec AR réceptionnée le 16 mars 2023 des actions de la BANQUE CIC EST et CREDIT MUTUEL LEASING tendant à mettre en œuvre sa garantie ;
ATTENDU par ailleurs que Monsieur [Q] [L] n’a jamais déclaré la cessation de paiements de la société R3D SERVICES alors que celle-ci ne fait pas face à ses dettes.
QUE ladite société se trouve radiée d’office du registre du commerce et des sociétés de Meaux depuis le 25 septembre 2023 ;
QUE le comportement de Monsieur [Q] [L] traduit à minima un désintérêt coupable quant à la marche de son entreprise, voire une mauvaise foi évidente ;
ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée et qu’elle court à compter de la demande qui en est faite au moins pour une année entière.
ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants, du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QUE l’exécution provisoire n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] au titre de son engagement solidaire en date du 30 septembre 2021 à payer la somme de 9 962,65 euros à la BANQUE CIC EST outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président.
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