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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11375 – 2605100017/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
LIXXBAIL (SA)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au Barreau de Martinique et par la SELARL SIGRIST & Associés prise en la personne de Maître Quentin SIGRIST, avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEUR :
SOCIETE DE TRANSPORT [I] [D] (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique, substitué par Maître Mauranne MOUFLET, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire
Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 octobre 2022, la société LIXXBAIL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°682 039 078, a conclu avec la SASU SOCIETE DE TRANSPORT [I] [D], immatriculée le 29/11/2019 au RCS de [Localité 2] sous le n°852 665 454 avant pour sigle STFM, dont le président est Monsieur [G] [P] [D] et avant pour activité principale le transport routier de marchandises, toute activité de chargement/déchargement, la manutention, le levage et la location de véhicules industriels avec opérateurs au moyen de véhicule de tonnage, un contrat de location avec option d’achat portant le n°359333-M0 avant pour objet le financement d’un véhicule utilitaire léger pour les besoins de son activité de transport de marchandises, de marque DODGE – RAM, modèle 1500, châssis n°IC6SRFU99MN817400, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°2022000246 émise le 29 octobre 2022 par la société AIM et représentant un investissement total de 164.133,76 € HT (non-soumis à TVA), étant précisé que ledit contrat porte sur une durée irrévocable de 60 mois, avec règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire de 2.991,76 € HT, soit 3.246,06 € TTC, à compter du 22 décembre 2022, la dernière échéance étant due le 22 novembre 2027 ainsi qu’une option d’achat au terme de la période de location d’un montant HT de 1.512,75 € (+ TVA en vigueur au jour de la levée d’option).
Par acte séparé en date du 12 octobre 2022, Monsieur [I] [D], unique associé et président de la société STFM, s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de cette dernière au titre du contrat précité n°359333-M0 au profit de la société LIXXBAIL, dans la limite de la somme de 269.507,77 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 7 années.
Selon procès-verbal de réception, signé par les parties quoique non daté, la société STFM a réceptionné le véhicule objet du contrat n°n°35933-M0 sans contestation ni réserve.
A compter du mois de février 2024, la société STFM cessé de procéder au règlement des loyers, soit après avoir réglé 14 des 60 loyers mensuels dus.
Par deux courriers recommandés datés du 14 mai 2024, distribués les 21 et 28 mai suivants, la société LIXXBAIL a mis en demeure, d’une part la société STFM, d’avoir à payer une somme totale de 7.156,40 € TTC au titre des arriérées de paiement du contrat de location avec option d’achat n°359333-M0 et, d’autre part Monsieur [I] [D], en sa qualité de caution, de payer la même somme.
Par deux courriers recommandés datés du 09 juin 2024, distribués le 20 juin suivant, la société LIXXBAIL a, d’une part, notifié à la société STFM la résiliation de plein droit du contrat susvisé, avec mise en demeure de lui restituer sans délai le véhicule, et de payer les sommes dues au titre des sommes arriérées, des accessoires et de l’indemnité contractuelle de résiliation, à savoir 171.154,86 € selon décompte de résiliation à cette date, et d’autre part, mis en demeure Monsieur [I] [D], en sa qualité de caution, de payer les mêmes sommes.
Par deux courriers recommandés datés du 05 août 2024, distribués le 09 août suivant, la société LIXXBAIL a adressé au débiteur principal et à la caution, un décompte de créance actualisé au taux de TVA en vigueur.
Selon courriel du 29 août 2024 de M. [I] [D], contenant en pièces jointes un procès-verbal d’expertise et un rapport d’expertise, la société LIXXBAIL a été informée que le véhicule loué avait subi un sinistre partiel le 05 novembre 2023, lequel interdisait son
utilisation, faute de circulation possible dans des conditions normales de sécurité, dans l’attente des réparations à effectuer, selon courrier de la Délégation à la sécurité routière en date du 04 avril 2024 ;
Par courriel en date du 28 août 2024 et afin de préserver ses droits en qualité de propriétairebailleur du véhicule sinistré, s’est opposée au versement de l’indemnité d’assurance par l’assureur dudit véhicule auprès duquel la société STFM avait souscrit un contrat d’assurance ; que sur ce point, la société LIXXBAIL indique n’avoir eu aucun retour de l’assureur à ce titre, sans être contredite ;
Par échanges de courriels d’octobre 2024 à avril 2025, la société LIXXBAIL s’est rapproché de la société STFM afin de s’enquérir des démarches entreprises pour la réparation du véhicule, afin de favoriser une issue transactionnelle, laquelle n’a toutefois pas prospéré, outre qu’il n’est pas établi que le véhicule ait été réparé.
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 20 juin 2025 à la requête de la SA LIXXBAIL à l’encontre de la SASU SOCIETE DE TRANSPORT [I] [D] (STFM), et de Monsieur [Q] [I] [D], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11375, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, et avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* constater que la résiliation du contrat de location avec option d’achat n°359333-M0 est intervenue de plein droit le 09 juin 2024 en application des stipulations de l’article 9.1 de ses conditions générales ;
* condamner solidairement la société STFM et Monsieur [Q] [I] [D], en qualité de caution, à payer à la société LIXXBAIL la somme de 155.756,57 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, se décomposant comme suit :
* 8.975,28 € HT soit 9.738,18 € TTC au titre des trois loyers mensuels impayés des mois de février à avril 2024 inclus [3 x 2.991,76 € HT 8.975,28 € HT, soit 9.738,18 € TTC];
* 738,93 € au titre des accessoires, soit 486,91 € au titre des frais de recouvrement et 252,02 € au titre des intérêts contractuels de retard (article 2.9 des conditions générales et des stipulations de l’échéancier des loyers);
* 133.898,13 € HT soit 145.279,46 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation soit [(42 loyers à échoir d’un montant unitaire HT de 2.991,76 € = 125.653,92 € HT, soit 136.334,50 € TTC) + (valeur résiduelle d’un montant HT de 1.512,75 €, soit 1.641,33 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit 5% de 8.975,28 € HT + 125.653,92 € HT = 6.731,46 € HT soit 7.303,63 € TTC)];
* condamner la société STFM à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à la société LIXXBAIL, le véhicule utilitaire léger de marque DODGE – RAM, modèle 1500, châssis n°1C6SRFU99MN817400, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°2022000246 émise le 29 octobre 2022 par la société AIM ;
* autoriser la société LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner in solidum la société STFM et Monsieur [Q] [I] [D] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment aux débats l’extrait KBis de la SASU SOCIETE DE TRANSPORT [I] [D] (STFM) et ses statuts à jour, le contrat de location avec option d’achat n°359333-M0, la facture d’acquisition du véhicule, le bon de commande et le certificat d’immatriculation, l’échéancier des loyers et la plaquette tarifaire, le, procès-verbal de réception, l’engagement de caution, la mise en demeure visant la clause de résiliation adressée à la société STFM par courrier recommandé en date du 14 mai 2024, la mise en demeure de payer adressée à la caution en recommandé en date du 14 mai 2024, la notification de la résiliation de plein droit adressée à la société STFM par courrier recommandé en date du 09 juin 2024, la mise en demeure de payer adressée à la caution par courrier recommandé en date du 09 juin
2024, le décompte de créance actualisé adressé le 05 août 2024 au débiteur principal et à la caution, le courriel de la société locataire en date du 29 août 2024 et ses pièces jointes (Rapport d’expertise et procès-verbal d’expertise), la notification de l’interdiction de circulation portant sur le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat, le courriel d’opposition auprès de l’assureur du véhicule, les échanges de courriels entre les 07 et 31 octobre 2024 et entre les 03 octobre 2024 et 28 avril 2025 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025, avec constitution de la défenderesse en la personne de Maître [Y] en date du 10 septembre 2025, et mise en place d’un calendrier de procédure pour éventuelles conclusions en défense le 15 octobre suivant, conclusions en demande le 13 novembre 2025, conclusions en défense le 11 décembre 2025 et fixation au 16 décembre suivant, quoique sans qu’aucune conclusion en défense ne soient produites ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude et constituée, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat et le paiement de la créance :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’il résulte de l’application des stipulations de l’article 9.1 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel n° 359333VM0 que la résiliation dudit contrat est intervenue de plein droit le 09 juillet 2024 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la société STFM et Monsieur [I] [D], en qualité de caution et dans la limite de son engagement (soit 269.507,77 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard), se trouvent solidairement tenus à payer à la société LIXXBAIL la somme de 155.756,57 € TTC, se décomposant comme suit :
* 9.738,18 euros TTC (soit 8.975,28 € HT) soit au titre des trois loyers mensuels impayés des mois de février à avril 2024 inclus [3 x 2.991,76 € HT 8.975,28 € HT, soit 9.738,18 € TTC];
* 738,93 euros TTC au titre des accessoires, soit 486,91 € au titre des frais de recouvrement et 252,02 € au titre des intérêts contractuels de retard, selon les stipulations de l’article 2.9 des conditions générales et des stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 145.279,46 euros TTC (soit 133.898,13 € HT) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation soit [(42 loyers à échoir d’un montant unitaire HT de 2.991,76 € = 125.653,92 € HT, soit 136.334,50 € TTC) + (valeur résiduelle d’un montant HT de 1.512,75 €, soit 1.641,33 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers à échoir, soit 5% de 8.975,28 € HT + 125.653,92 € HT = 6.731,46 € HT soit 7.303,63 € TTC)];
Sur la capitalisation des intérêts :
Les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil disposent, respectivement : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. / L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. » et « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Qu’en vertu des dispositions susvisées et au regard de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur la restitution du véhicule :
L’article 2347 du code civil dispose : « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. / Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. »
Attendu que la société STFM se verra également condamnée à restituer sans délai à la société LIXXBAIL, à ses frais et risque, le véhicule utilitaire léger de marque DODGE – RAM, modèle 1500, châssis n°IC6SRFU99MN817400, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°2022000246 émise le 29 octobre 2022 par la société AIM ;
Que la société LIXXBAIL sera autorisée à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
Sur l’astreinte :
L’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de
l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Attendu, au regard des faits de l’espèce, qu’il conviendra d’assortir chacune des obligations à paiement et à restitution susvisées d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, notamment en ce qu’il est à craindre des difficultés dans l’exécution du présent jugement dès lors :
* d’une part, que la société LIXXBAIL a été informée par courriel du 29 août 2024 que le véhicule loué avait subi un sinistre partiel le 05 novembre 2023, lequel interdisait son utilisation, faute de circulation possible dans des conditions normales de sécurité, dans l’attente des réparations à effectuer ;
* d’autre part, qu’il n’est pas établi que le véhicule ait été réparé ensuite des échanges de courriels intervenus entre les parties d’octobre 2024 à avril 2025 ;
* enfin, que la société LIXXBAIL explique n’avoir eu aucun retour de l’assureur GROUPAMA ensuite de son courriel en date du 28 août 2024, adressé afin de préserver ses droits en qualité de propriétaire-bailleur du véhicule sinistré, aux fins de s’opposer au versement de l’indemnité d’assurance par l’assureur dudit véhicule, auprès duquel la société STFM avait souscrit un contrat d’assurance ;
* qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que la société STFM ait dûment informé la société LIXXBAIL du sinistre partiel, et ce dès sa survenance, comme elle s’y était pourtant engagée aux termes des stipulations de l’article 6.3 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, et ce nonobstant le fait que la société crédit-bailleresse admette par ailleurs avoir reçu notification d’un courrier daté du 04 avril 2024 de la Délégation à la Sécurité Routière près le Ministère de l’Intérieur, aux termes duquel il lui a été notifié l’interdiction de circulation et l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que les parties défenderesses doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société STFM et Monsieur [Q] [I] [D] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour les parties défenderesses une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel n°359333-M0, intervenue de plein droit le 09 juin 2024 en application des stipulations de l’article 9.1 des conditions générales dudit contrat, et en conséquence,
CONDAMNE solidairement la SASU SOCIETE DE TRANSPORT [I] [D] (STFM) et Monsieur [I] [D], en qualité de caution et dans la limite de ses engagements (soit 269.507,77 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard), à payer à la société LIXXBAIL la somme de 155.756,57 euros TTC, se décomposant comme suit :
* 9.738,18 euros TTC (soit 8.975,28 € HT) soit au titre des trois loyers mensuels impayés des mois de février à avril 2024 inclus ;
* 738,93 euros TTC au titre des accessoires ;
* 145.279,46 euros TTC (soit 133.898,13 € HT) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
DIT que cette somme est assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, et en ORDONNE la capitalisation ;
CONDAMNE la SASU SOCIETE DE TRANSPORT [I] [D] (STFM) à restituer sans délai, à ses frais et risque, à la SA LIXXBAIL le véhicule utilitaire léger de marque DODGE – RAM, modèle 1500, châssis n°IC6SRFU99MN817400, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°2022000246 émise le 29 octobre 2022 par la société AIM ;
DIT que les obligations à paiement et à restitution susvisées sont chacune assortie d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, et CONDAMNE solidairement les mêmes au paiement de cette en tant que de besoins ;
AUTORISE la SA LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNE in solidum la SASU SOCIETE DE TRANSPORT [I] [D] (STFM) et Monsieur [I] [D] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SASU SOCIETE DE TRANSPORT [I] [D] (STFM) et Monsieur [I] [D], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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