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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 23 mars 2026, n° 2023J00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 janvier 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 23 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS EYELIGHTS
Immatriculée sous le numéro 819 514 118, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Eléonore ZAHLEN de la SELARLU IN EZ WE BOLD, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS SNAP-GT
Immatriculée sous le numéro 817 958 531, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par :
Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE – SERVIERES – GIL – MEYER – GENEST, Avocat au barreau d’Albi
Copie exécutoire délivrée le 23/03/2026 à Me Eléonore ZAHLEN de la SELARLU IN EZ WE BOLD Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS
LES FAITS
Le 30 avril 2021, la SAS EYELIGHTS, spécialisée dans la réalité augmentée, dont un produit pour casque de moto ; a signé un contrat de distribution avec la SAS SNAP-GT (ci-après SNAP), distributeur de produits et accessoires de motos avec le recours pour l’essentiel à des agents commerciaux multicartes, pour la commercialisation de ses produits sur la France, la Belgique et le Luxembourg.
En mai 2021, EYELIGHTS a procédé aux premières livraisons des produits.
Au cours de l’année 2021, SNAP a fait part à EYELIGHTS de problèmes techniques sur le produit « EYERIDE ».
Le 26 janvier 2022, SNAP a adressé un courrier reprochant à EYELIGHTS de ne pas l’avoir informée de la mise en place sur leur site internet de campagnes publicitaires comportant des remises.
Les 4 et 16 février 2022, EYELIGHTS a répondu à SNAP en lui précisant que cela avait fait par email et l’a mise en demeure de répondre à ses obligations contractuelles (paiement de factures, quantité à commander, promotion, etc.).
Le 15 avril 2022, EYELIGHTS a adressé une ultime mise en demeure à SNAP.
Le 31 mai 2022, SNAP a répondu par une demande de résiliation anticipée pour manquement des obligations contractuelles de la part de EYELIGHTS (problèmes de communication et promotion, de qualité du produit et remises en direct de EYELIGHTS sur leur site web).
EYELIGHTS a proposé de reprendre les produits déjà envoyés afin de résoudre le litige. SNAP a refusé.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est dans ces conditions que par acte extra judiciaire signifié le 16 octobre 2023, et enrôlé sous le n° 202300800, la société EYELIGHTS a assigné la société SNAP-GT devant notre tribunal aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions 2, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Condamner la société SNAP-GT à verser à la société EYELIGHTS la somme de 41 916 € au titre de la facture FA2021-11153,
* Condamner la société SNAP-GT à verser à la société EYELIGHTS 147 944,16 € au titre des Produits fabriqués et non livrés jusqu’à la résiliation du contrat,
* Condamner la société SNAP-GT à verser à la société EYELIGHTS 1 676 640 € de dommages-intérêts correspondant au préjudice qu’elle a subi du fait du gain manqué jusqu’au terme du Contrat en raison du minimum de commandes prévu,
* Rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
* Débouter la société SNAP-GT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société SNAP-GT à verser à la société EYELIGHT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du même Code.
La société EYELIGHTS fonde ses demandes sur les articles 1217, 1224 et 1231-1 du Code civil et les pièces versées aux débats.
À titre liminaire :
En réponse à SNAP qui fait état de l’accord de confidentialité signé le 4 février 2021, EYELIGHTS soutient qu’un accord de confidentialité est monnaie courante dans le domaine des nouvelles technologies pour protéger les innovations, que SNAP est un professionnel du secteur, parfaitement à même d’apprécier la portée de ses engagements contractuels et que cela ne peut le dédouaner de ses propres erreurs.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation aux torts exclusifs de EYELIGHTS :
Cette demande est avant tout mal fondée, les articles 1104 et 1219 ne permettent pas de fonder une demande de résiliation judiciaire pour faute. Celle-ci relève de l’article 1217 du code civil et suppose un défaut d’exécution du cocontractant ou une exécution imparfaite et suffisamment grave.
SNAP ne parvient pas à prouver la gravité des fautes imputées à EYELIGHTS que ce soit sur les opérations promotionnelles ou que ce soit sur la défaillance de traitement des informations remontées des agents commerciaux, voire d’une vente à perte des produits.
Dès lors, le Tribunal ne pourra que rejeter la demande reconventionnelle de SNAP.
Sur la liberté contractuelle de SNAP :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ainsi SNAP a échangé sur l’ensemble des points du contrat et a décidé d’augmenter la quantité de pièces à commander ayant ainsi de trop grandes ambitions. Il en est de même pour sa volonté d’avoir en exclusivité la France, la Belgique et le Luxembourg. De ce fait elle n’a pas été trompée sur l’accord passé. D’autant que SNAP se présente comme l’un des acteurs leaders du marché de la moto. Ainsi elle n’apporte pas la preuve des dysfonctionnements de négociation soulevées.
Sur le règlement des factures impayées correspondant aux commandes des produits livrés à SNAP
EYELIGHTS a livré comme convenu les palettes. Or SNAP a rapidement arrêté de payer et ce malgré plusieurs relances. D’ailleurs SNAP n’a jamais contesté les factures. Elle prétend ne pas avoir reçu la livraison, alors que c’est elle-même qui a refusé la réception des produits. Au regard des défauts de paiement et de ce refus de livraison EYELIGHTS a suspendu ses livraisons.
Dès lors, le Tribunal condamnera SNAP au paiement de la somme de 41 916 € au titre des factures émises par EYELIGHTS, correspondant aux produits qui lui ont été livrés.
Sur le double préjudice subi par EYELIGHTS en raison de la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs de SNAP :
Au visa de l’article 1217 du code civil, EYELIGHTS est fondée à solliciter des dommages-intérêts et conformément à l’article 18.2 du Contrat.
La défaillance est caractérisée par une absence :
* De développement du réseau commercial dans le Sud-Ouest, Sud-Est et l’Est de la France, ainsi qu’en Belgique,
* De la transmission des rapports mensuels,
* De la mise en vente des Produits sur les sites internet d’Amazon et Cdiscount par des revendeurs de SNAP,
* D’animation du réseau de distributeurs.
Dès lors, EYELIGHTS est fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de SNAP à compter du 1 er mai 2022, soit 15 jours après réception de l’ultime mise en demeure de règlement adressée à SNAP par EYELIGHTS.
Pour permettre la commercialisation rapide de ses produits par SNAP, EYEYLIGHTS a dû procéder à de lourds investissements pour un montant de 922 152 € sur lesquels SNAP n’a réglé que 209 580 €. EYELIGHTS a dû commander une part importante des produits auprès de ses fournisseurs pour la somme de 147 944,16 €.
Ainsi EYELIGHTS est bien fondée à demander au tribunal la condamnation de SNAP pour la somme de 147 944,16 € au titre des Produits fabriqués et non livrés conformément à l’ordre de fabrication présenté.
En outre, EYELIGHTS à droit d’inclure dans ce double préjudice la perte de marge brute des ventes qu’elle aurait pu réaliser.
Selon l’article 9.1 du Contrat, SNAP s’était engagée à commander un minimum de 280 produits par mois. Or il n’en est rien.
Ainsi EYELIGHTS a subi un véritable manque à gagner, soit jusqu’à la fin de la période des 3 ans : (280 produits x 249,50 € HT) x 24 mois = 1 676 640 € HT.
Dès lors, le tribunal condamnera SNAP au paiement de la somme de 1 676 640 € au titre du gain manqué.
En défense, la société SNAP dans ses conclusions 2, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société EYELIGHTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société EYELIGHTS,
* Condamner la Société EYELIGHTS d’avoir à récupérer l’intégralité des 429 pièces en stock au sein des locaux de la SAS SNAP-GT à ses frais exclusifs,
* Condamner à titre reconventionnel la société EYELIGHTS d’avoir à rembourser à la SAS SNAP-GT la somme de 41 916 € au titre d’un acompte sur la troisième commande non livrée,
* Condamner enfin la société EYELIGHTS d’avoir à régler à la SAS SNAP-GT une somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SNAP fonde ses demandes sur l’article 1104 du Code Civil, les articles 1217 et 1219 du Code Civil, l’article 9 du Code de Procédure Civile, l’article 1353 du Code Civil, les pièces versées aux débats.
Sur la demande principale de EYELIGHTS :
Concernant le défaut de paiement :
SNAP s’est acquittée d’un acompte de 41 916 € sans recevoir le moindre produit. De plus SNAP oppose l’exception d’inexécution compte tenu des produits et défaillances d’EYELIGHTS.
Concernant l’absence de développement de réseaux :
SNAP fait valoir qu’elle était tenue à une obligation de moyens, qu’elle a fait diligence et qu’elle a sollicité son réseau d’agents commerciaux. Or, les efforts furent ruinés par les défauts du produit ainsi que par le fait que le service après-vente était inexistant.
Concernant le défaut de remise de rapport :
SNAP a coopéré avec loyauté et bonne foi en faisant remonter toutes les informations utiles mais se heurtait à l’absence d’intervention.
Concernant la vente de produits sur site :
SNAP soutient qu’il s’agit d’un cas isolé où l’un de ses revendeurs a placé le produit sur AMAZON, cela de sa propre initiative. SNAP ne peut en être tenu pour responsable.
Le désintérêt de l’animation commerciale :
La fiabilité des informations transmises et les défauts techniques, voire dysfonctionnements, n’ont pas permis d’assurer dans de bonnes conditions les termes du contrat et l’animation du réseau.
Par ailleurs EYELIGHTS n’a pas informé SNAP qu’une demi-palette serait livrée, ainsi SNAP était en droit de refuser la livraison puisqu’elle était incomplète.
Sur la résiliation aux torts exclusifs de EYELIGHTS :
Sur les problèmes de qualité :
SNAP soutient avoir été confrontée à des problèmes de qualité :
* À partir du 20 mai 2021, les clients se plaignent d’un problème d’autonomie (piècen°6),
* Le 21 mai 2021, SNAP relève que les produits livrés ne comprennent pas le câble USB (pièce n°7),
* Le 25 mai 2021, les télécommandes sont défectueuses (pièce n°8).
SNAP fait valoir que le produit fait l’objet de commentaires extrêmement sévères sur les réseaux sociaux (pièces n°26,27 et 28)
Sur les offres promotionnelles d’EYELIGHTS :
L’article 12.2 du contrat précisait que EYELIGHTS s’interdisait de mettre en œuvre des offres promotionnelles sans se concerter avec SNAP ce qui n’a pas été le cas.
Par conséquence, la résiliation du contrat ne pourra être prononcée qu’aux seuls torts exclusifs de EYELIGHTS
Les conséquences de la résiliation aux torts exclusifs de la société EYELIGHTS :
Le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires, du fait que seules les défaillances EYELIGHTS ont généré cette situation. Dès lors, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société EYELIGHTS rend sans objet toutes prétentions financières.
À titre complémentaire,
Sur les produits fabriqués et non livrés
EYELIGHTS est défaillante à apporter la preuve de cette fabrication de produits. Au vu des bilans comptables de la société EYELIGHTS fournis par SNAP.
Sur la réclamation complémentaire à titre d’un manque à gagner
En réalité le déficit récurent de EYELIGHTS s’élève à 2 102 899 € au 31 décembre 2022. De ce fait EYELIGHTS est dans l’impossibilité de démontrer le moindre préjudice financier. Aussi, les demandes indemnitaires de EYELIGHTS ne sont ni recevables ni fondées. Par ailleurs, elles ne sont pas justifiées sur un plan financier, ce qui impose nécessairement leur rejet.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamnation de SNAP à verser à EYELIGHTS la somme de 41 916 € au titre de la facture FA2021-11153 en date du 7 octobre 2021 :
Le tribunal constate que EYELIGHTS a choisi de procéder à une livraison en deux temps compte tenu de difficultés de règlement de SNAP et qu’elle l’a notifié à SNAP par mail en date du 24 novembre.
SNAP soutient n’avoir jamais reçu les produits. Or EYELIGHTS produit dans sa pièce n°17 un mail de SNAP en date du 24 novembre 2021 indiquant « Le livreur est passé ce jour avec la palette. Malheureusement, celle-ci était incomplète. Nous avons donc refusé cette livraison. ».
Dès lors le tribunal considère, au visa de l’article 1220 du code civil, qu’EYELIGHTS a agi en son bon droit en ne livrant que les produits déjà réglés par le versement de l’acompte.
Le tribunal considère que les produits ont été effectivement livrés et que le refus de réception ne peut exonérer SNAP du règlement de son obligation.
Dans ces conditions, le tribunal condamnera SNAP à payer à EYELIGHTS la somme de 41 916 € au titre de la facture FA2021-11153 en date du 7 octobre 2021 et dès lors déboutera SNAP de sa demande d’avoir de remboursement par la société EYELIGHTS de la somme de 41 916 € au titre d’un acompte.
Sur la demande de versement par SNAP de la somme de 147 944,16 € au titre des produits fabriqués et non livrés jusqu’à la résiliation du contrat :
A l’appui de sa demande,_EYELIGHTS présente dans sa pièce n°14 des bons de commande de produits. Le tribunal constate que ces bons de commande, dont la majorité des mentions sont caviardées, ne démontrent pas que ces produits étaient destinés à la fabrication de pièces pour SNAP. Dès lors le Tribunal déboutera EYELIGHTS de sa demande de paiement de facture pour 147 944,16 € au titre de la fabrication des produits.
Sur la résiliation anticipée du Contrat aux torts exclusifs de SNAP :
Le tribunal constate que SNAP n’a pas procédé au règlement de la facture FA2021-11153 en date du 7 octobre 2021. Dès lors le tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil prononcera la résiliation du contrat aux torts exclusifs de SNAP à compter du 1 er mai 2022, soit 15 jours après réception de l’ultime mise en demeure de règlement adressée à SNAP par EYELIGHTS.
Sur la demande de versement par SNAP de la somme de 1.676.640 € à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice qu’elle a subi du fait du gain manqué jusqu’au terme du Contrat en raison du minimum de commandes prévu :
Le tribunal constate que EYELIGHTS fait une demande correspondant à un chiffre d’affaires sans donner d’éléments financiers permettant d’évaluer une éventuelle perte de marge.
Dès lors le tribunal déboutera EYELIGHTS de sa demande de versement par SNAP de la somme de 1.676.640 € au titre de dommages et intérêts.
Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de EYELIGHTS :
Le contrat étant résilié aux torts exclusifs de SNAP à la date du 1 er mai 2022, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la reprise du stock :
Le contrat étant résilié aux torts exclusifs de SNAP à la date du 1 er mai 2022, le tribunal déboutera SNAP de sa demande de reprise du stock.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société SNAP, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société EYELIGHTS pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €.
Vu les faits de la cause, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société SNAP sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Condamne la SAS SNAP-GT à régler à la SAS EYELIGHTS la somme de 41916 € au titre de la facture FA2021-11153 en date du 7 octobre 2021 et déboute la SAS SNAP-GT de sa demande d’avoir à rembourser par la société EYELIGHTS la somme de 41 916 € au titre d’un acompte ;
Déboute la SAS EYELIGHTS de sa demande en paiement de la somme de 147 944,16 € au titre de la fabrication des produits ;
Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS SNAP-GT à compter du 1 er mai 2022 et déboute la SAS SNAP-GT de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS EYELIGHTS ;
Déboute la SAS EYELIGHTS de sa demande de versement par la SAS SNAP-GT de la somme de 1.676.640 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS SNAP-GT de sa demande de reprise du stock ;
Condamne la SAS SNAP-GT à payer à la SAS EYELIGHTS la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SNAP-GT aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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