Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 9 avr. 2025, n° 2024L02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 AVRIL 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00433 SAS APF’HABITAT N° RG : 2024L02855
DEMANDEUR
Me [C] [H] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS apf’habitat [Adresse 1] comparant par Me [D] [F] [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [O] [R] [N] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 11 février 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L02855 N° PC : 2021J00433
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU APF’Habitat, immatriculée au RCS de Nanterre le 24 mai 2019, avait pour objet social l’achat et la vente de tout type de fermeture (fenêtre, volet roulant, porte), de tout type de salle de bain (sanitaire, carrelage, PMR) et l’achat et la vente et la pose de tout type de cuisine (cuisines et accessoires, livraison, électroménager et montage).
Mme [O] [N], propriétaire de la totalité des actions, en a été nommée présidente par les statuts signés le 2 mai 2019. Mme [N] avait une expérience de 27 ans dans ce secteur d’activité lorsqu’elle a créé la société selon ses déclarations.
Sur requête du ministère public alerté par un salarié, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 7 octobre 2021, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’APF’Habitat, désigné la Serl FHBX, prise en la personne de M e [G] [Y], comme administrateur judiciaire et M e [C] [H] [J] comme mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 8 avril 2020 compte tenu de l’exigibilité des dettes URSSAF.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire d’APF’Habitat en liquidation judiciaire, a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et a nommé M e [H] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, suite à une requête du parquet faisant suite à la plainte du salarié non payé.
Selon la dirigeante, les difficultés de la société provenaient de l’implantation d’un établissement à [Localité 7], qui a dû être rapidement fermé. Elle attribue également les difficultés à des problèmes d’approvisionnement conjoncturels et au départ d’un commercial. Sa clientèle était essentiellement une clientèle de particuliers.
[…]
La société employait 3 salariés au jugement d’ouverture dont la dirigeante, qui ont été tous licenciés.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif définitif s’élève à 399 097,82 € et se décompose comme suit :
Super privilégié :
26 402,74 €
Privilégié échu : 54 951,19€
Chirographaire : 317 743,89 €
L’actif recouvré s’élève à 12 211 €.
L’insuffisance d’actif s’élève ainsi selon lui à 386 886,82 €.
M e [H] [J], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [O] [N],
dirigeante de droit d’APF’Habitat, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que M e [H] [J], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle Mme [O] [N] par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses du 4 octobre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, nous demandant de :
* Constater que, par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire d’APF’Habitat en liquidation judiciaire,
* Constater que l’insuffisance d’actif d’APF’Habitat s’élève à la somme de 386 886,82 €,
* Constater que Mme [O] [R] [N] a commis des fautes de gestion en s’abstenant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, en dirigeant une société dont les fonds propres étaient insuffisants, en poursuivant une activité déficitaire rendant négatifs les capitaux propres, en s’abstenant de régler ses cotisations sociales et fiscales et en s’abstenant de tenir une comptabilité depuis 2021,
En conséquence,
* Condamner Mme [O] [N] à payer à M e [H] [J], ès-qualités, la somme de 386 886,82 € avec intérêts au taux légal de droit conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* Faire application des articles L. 653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale, à l’encontre de Mme [O] [N],
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
* Condamner Mme [O] [N] à payer à M e [H] [J], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Mme [O] [N], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire d’APF’Habitat a établi, en date du 16 octobre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 386 886,32 €.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de Mme [O] [N] à une interdiction
de gérer de 10 ans, avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 avril 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [O] [N]
L’extrait Kbis d’APF’Habitat versé aux débats, daté du 8 octobre 2021, indique que Mme [O] [N] en était la présidente.
Mme [O] [N] était donc dirigeant de la société au moment de l’ouverture de la procédure collective le 7 octobre 2021.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur les fautes de gestion
M e [H] [J], ès-qualités, expose que Mme [O] [N] a commis des fautes de gestion :
* insuffisance des fonds propres,
* poursuite d’une activité déficitaire,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* absence de comptabilité,
* absence de déclaration de la cessation des paiements.
Il demande l’application à l’encontre de Mme [O] [N] des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances d’APF’Habitat, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 27 octobre 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 399 097,82 € se décomposant comme suit :
Créances super-privilégiées : 26 402,74 €
Créances privilégiées :
54 951,19€
Créances chirographaires :
317 743,89 €
C I 399 097.82 €.
L’actif réalisé se monte à 12 211 €.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 386 886,82 €.
* Sur l’insuffisance des fonds propres
M e [H] [J], ès-qualités, expose qu’APF’Habitat a été constituée avec un capital de 6 000 €.
Elle employait 20 salariés et ne disposait pas de compte courant d’associé.
A la clôture de son premier exercice de 8 mois, soit le 31 décembre 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 263 720 € HT pour un poste client de 74 953 €, soit des encaissements de l’ordre de (263 720 – 74 953) =188 767 €, des charges d’exploitation de 333 391 € dont une masse salariale de 100 000 €.
Sur l’exercice clos le 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 471 676 € HT alors que les créances clients ont atteint 153 924 €, la masse salariale 195 000 € et les achats de marchandises 147 000 €.
La comptabilité de la société est, comme pour la plupart des sociétés commerciales, une comptabilité d’engagement et non une comptabilité de trésorerie. En conséquence, le chiffre d’affaires apparaissant au compte de résultat correspond au chiffre d’affaires facturé et non au chiffre d’affaires encaissé. Les factures émises et non réglées figurent en revanche à l’actif du bilan. Au cas particulier, cela signifie qu’en réalité, en 2020, APF’Habitat a encaissé (471 676 – 153 924) = 317 752 €.
Or, au cours de l’exercice 2020, les charges d’exploitation de la société se sont élevées à 525 565 €.
Ainsi, APF’Habitat ne pouvait pas financer son besoin en fonds de roulement.
Treize devis avaient été signés pour 248 000 €, dont 111 000 € d’acomptes déjà versés et consommés, soit un total à encaisser de (248 000 – 111 000) =137 000 €, pour 149 000 € à décaisser pour terminer la livraison et la pose.
La société au cours de la période d’observation n’avait que 12 000 € de trésorerie, ce qui ne pouvait pas régler les revendications de fenêtres sous clause de réserve de propriété non posées de 24 000 €, ni les charges exigibles ni les acomptes fournisseurs pour finaliser les commandes.
Le solde des encaissements à percevoir au titre des commandes en cours ne permettait pas de payer les charges courantes.
En outre, les disponibilités figurant au bilan s’élevaient à 20 394 € et le compte courant d’associé de Mme [N] était enregistré pour un montant de 1 000 €, de sorte que la société ne disposait pas ou quasiment pas de fonds propres pour faire face à ses charges d’exploitation. Il est évident que le montant du capital social souscrit à la constitution de la société ne pouvait en aucun cas permettre à APF’Habitat de s’acquitter de ses charges.
L’administrateur judiciaire a relevé que les clients versaient à la société 30 à 40 % d’acompte.
A réception de l’acompte, APF’Habitat commandait les fenêtres avec un délai de fabrication de 5 à 8 semaines.
APF’Habitat réglait 50% à la fabrication juste avant la livraison (alors qu’elle n’avait encaissé que 30 à 40%) et le solde à la livraison.
L’activité de la société nécessitait donc de pouvoir financer le besoin en fonds de roulement alors que les fonds propres ne le permettaient pas.
L’administrateur judiciaire a ainsi relevé la sous-capitalisation de la société à sa création et des frais trop important à l’ouverture de la procédure avec notamment l’agence de Mandelieu fermée quelques mois après son ouverture.
Mme [N] n’a toutefois pas réagi à ce constat évident et aucune augmentation de capital n’a été décidée.
La faute de gestion est caractérisée par le fait de démarrer une activité avec des fonds propres insuffisants (Com 27 mai 2003 n° 00-14981) et de la poursuivre sans remédier à cette situation (Com 28 novembre 2000 ; 29 avril 2003 n°00-13.940).
Il est donc démontré qu’en poursuivant l’activité d’APF’Habitat avec des fonds propres notoirement insuffisants sans jamais remédier à cette situation, Mme [N] a commis une faute de gestion qui a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif, faute pour la société de disposer des fonds propres nécessaires au paiement de ses dettes.
Il convient de préciser que, si la reconstitution des capitaux propres appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, il appartient en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d’un défaut de reconstitution.
Mme [N] n’oppose aucun argument au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le niveau de capitalisation d’une société relève de la décision des associés et une éventuelle sous-capitalisation leur est imputable.
Mais il est constant qu’il appartient au dirigeant d’une société sous-capitalisée de demander aux associés de remettre des capitaux s’il l’estime nécessaire, afin de financer les besoins croissants de l’exploitation et/ou de reconstituer les fonds propres.
Au cas d’espèce, s’agissant d’une SASU, le dirigeant est la même personne que l’unique associée, Mme [N] étant la présidente d’APF’Habitat et son unique actionnaire.
Elle ne pouvait ignorer en tant que dirigeante ce qu’elle savait en tant qu’actionnaire, et réciproquement.
La crise de trésorerie d’APF’Habitat est directement liée à son faible capital de 6 000 € et à un compte-courant d’associé de seulement 1 000 €, représentant ensemble 1% du chiffre d’affaires d’environ 470 000 € de la première année de pleine exploitation (2020).
Si APF’Habitat assurait une partie de son besoin d financement par le biais d’acomptes sur travaux versés par les clients (32 662 € au 31 décembre 2020), elle était sujette au recouvrement rapide de ses créances essentiellement sur des particuliers. Or son compte clients au 31 décembre 2020 représentait 99 jours de chiffre d’affaires alors que son compte fournisseur avait fortement diminué. La faiblesse de ses fonds propres ne lui permettait pas de faire face à un tel besoin de financement de l’exploitation et la conduisait inévitablement à la cessation de paiement.
La société avait bien souscrit un PGE de 140 000 € 12 mai 2020 auprès de la Société Générale dans le contexte de la crise du Covid-19, mais celui-ci n’a servi qu’à compenser les pertes cumulées à fin 2020 (capitaux propres négatifs de -105 261 €).
Est considéré comme une faute de gestion pour le dirigeant le fait de ne pas avoir demandé aux actionnaires de recapitaliser la société, ce qui a conduit à l’incapacité de payer les créanciers, à la cessation des paiements et à la liquidation judiciaire se soldant par une insuffisance d’actif, atteignant ici 386 886,82 €.
Mme [N] n’a pas capitalisé sa société à un niveau lui permettant de fonctionner normalement.
En conséquence, le grief de faute de gestion, au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, est constitué.
* Sur la poursuite d’une activité déficitaire
M e [H] [J], ès-qualités, expose que Mme [N] a poursuivi abusivement une activité déficitaire chez APF’Habitat.
En effet, l’activité d’APF’Habitat générait les pertes suivantes :
* exercice clos au 31 décembre 2019 (8 mois) : -69 809 €
* exercice clos au 31 décembre 2020 (12 mois) : -41 452 €
Cette poursuite abusive d’une activité déficitaire a rendu les capitaux propres négatifs de -63 809 € au 31 décembre 2019 et de -105 261 € au 31 décembre 2020.
Il est de jurisprudence constante que la poursuite d’une activité déficitaire caractérisée par des pertes au mépris des droits des créanciers, sans raison objective, et aboutissant à l’état de cessation des paiements constaté par le tribunal, constitue une faute de gestion.
La jurisprudence estime ainsi la poursuite d’activité déficitaire est constituée lorsque l’exploitation de la société est immédiatement déficitaire, au regard notamment des pertes enregistrées et des dettes accumulées au cours de l’exercice, le dirigeant social poursuivant alors l’activité de la société en parfaite connaissance de son caractère déficitaire (Cass Com 15 novembre 2005 n°04-16989).
Le maintien d’une exploitation qui n’est pas en mesure de dégager une capacité d’autofinancement, est constitutif de la même faute de gestion (Cass Com 14 janvier 2004 n°02-15595).
La responsabilité de Mme [N] est engagée. Le fait que les capitaux propres aient été rendus négatifs a eu pour conséquence de priver les créanciers de la garantie qu’ils constituent puisque cette poursuite a anéanti le gage des créanciers.
Mme [N] n’oppose aucun argument au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le premier exercice d’APF’Habitat d’une durée de 8 mois, clos le 31 décembre 2019, s’est conclu sur une perte de -69 809 € pour un capital de 6 000 €.
Malgré ce début difficile, dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience, Mme [N] a continué l’activité d’APF’Habitat alors que les restrictions de déplacement liées à l’épidémie de Covid-19 n’étaient pas favorables au développement de l’économie.
Le tribunal note que le chiffre d’affaires comparable (extrapolé sur une année complète pour 2019) a en effet baissé de -11% entre 2019 et 2020.
Mme [N] ne démontre pas avoir pris des mesures de redressement suffisantes : les salaires et traitements ont augmenté de 39% à durée d’exercice comparable.
Il est par ailleurs noté qu’elle était salariée de sa société et avait également salarié son fils pendant un temps.
En conséquence, le grief de poursuite d’une activité déficitaire par Mme [N] en sa qualité de dirigeante d’APF’Habitat sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L.651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le défaut d’observation des obligations sociales et fiscales
M e [H] [J], ès-qualités, fait valoir qu’APF’Habitat n’a pas respecté ses obligations en matière sociale et fiscale.
La dette sociale est à ce jour de 20 941,67 € et correspond aux cotisations impayées auprès d’AG2R ARGIC-ARRCO entre juin 2019 et octobre 2021.
Il s’agit d’une faute particulièrement grave puisque la société a éludé le paiement de ses cotisations auprès d’AG2R AGIRC-ARRCO depuis sa création et a ainsi augmenté l’insuffisance d’actif.
De plus, l’administration fiscale a déclaré au passif une créance de 884 € à titre échu essentiellement au titre du prélèvement à la source.
Compte tenu de la période durant laquelle la dette sociale et fiscale d’APF’Habitat a été impayée, soit de 2019 à 2021, cette faute de gestion concerne Mme [N], dirigeante depuis la création de la société.
En outre, ont été déclarées au passif les amendes mises à la charge de la société à la suite de multiples infractions au code de la route alors même que Mme [N] était présidente. C’est ainsi une somme de 3 081,40 € qui a été déclarée à ce titre par l’administration fiscale.
La responsabilité de Mme [N] est donc engagée.
Mme [N] n’oppose aucun argument au liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
AG2R AGIRC-ARRCO a produit à la procédure une somme de 20 941,67 €, définitivement admise, constituée des cotisations impayées par APF’Habitat pour les mois de juin 2019 à octobre 2021, sauf quelques-uns.
Cela indique que Mme [N] n’a pas acquitté les cotisations retraite de sa société dès l’origine, à quelques exceptions près.
Ont été également définitivement admis des impôts et des amendes dus au Trésor Public.
Il appartenait à Mme [N], dirigeant de la société et responsable du respect des obligations sociales et fiscales qui lui incombaient, de veiller au paiement de ces cotisations sociales et impôts et amendes.
Ces cotisations sociales et fiscales impayées ont contribué à l’insuffisance d’actif d’APF’Habitat.
En conséquence, le grief d’absence de respect des obligations sociales et fiscales par Mme [N] en sa qualité de dirigeant d’APF’Habitat sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le défaut de tenue de comptabilité
Mme [N] a indiqué à l’administrateur judiciaire qu’aucune comptabilité n’avait été tenue depuis le mois de janvier 2021 par APF’Habitat.
Le rapport de M e [Y], administrateur judiciaire, précise que Mme [N] a missionné un nouvel expert-comptable le 26 octobre 2021 aux fins d’établir les éléments de comptabilité sur l’année 2021 ainsi que des prévisions d’exploitation et de trésorerie mais que, faute de moyen, ces diligences ont été suspendues.
M e [C] [H] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, indique également dans son rapport, n’avoir jamais reçu les éléments comptables de la société sur l’année 2021.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Mme [N] n’a pas été dans la mesure de produire la comptabilité de l’exercice 2021 avant le prononcé du redressement judiciaire de sa société, la raison en étant qu’elle n’avait pas les moyens de payer un expert-comptable.
Il est ainsi établi que Mme [N] a commis une faute de gestion en s’abstenant de tenir la comptabilité de sa société.
Elle s’est privée ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et de prendre les mesures correctives nécessaires.
Le grief de faute de gestion relatif à l’absence de comptabilité au titre de l’exercice 2021 est ainsi constitué à l’égard de Mme [N].
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
M e [H] [J], ès-qualités, fait valoir que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements d’APF’Habitat au 8 avril 2020, soit au maximum légal.
La date de cessation des paiements ayant été fixée au 8 avril 2020 et au regard du délai de 45 jours, il est constant que, depuis le 23 mai 2020, le passif a augmenté.
En effet la société s’est abstenue de régler ses cotisations auprès d’AG2R AGIRC – ARRCO entre juin 2020 et octobre 2021 pour un montant total de 16 407,19 €.
La société Fenetrea a livré en juillet et en octobre 2021 plusieurs fenêtres à la société APF’Habitat et n’a pas été payée de ses factures pour un montant total de 26 961,16 €.
M. [Z], client qui a passé commande auprès d’APF’Habitat les 28 mai, 4 juin et 12 juin 2020 pour un montant de 10 631,47 €, n’a pas bénéficié des prestations commandées.
En outre, APF’Habitat n’a pas réglé certains salaires d’août/septembre/octobre 2024 pour un montant total de 4 974,52 €.
Enfin, APF’Habitat a fait l’objet de multiples amendes pour des infractions au code de la route. Les infractions commises depuis le 23 mai 2020 s’élèvent à la somme de 2 826,40 €.
En conséquence, depuis le 23 mai 2020, le passif a augmenté de 61 800,74 €.
La responsabilité de Mme [N] est donc engagée.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire d’APF’Habitat a été ouverte sur requête du ministère public et non sur dépôt de la déclaration de cessation de paiement par la dirigeante.
Par jugement du 7 juin 2021, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2020 « compte tenu de la dette URSSAF », soit en remontant de 10 mois.
La preuve est ainsi rapportée que Mme [O] [N] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements d’APF’Habitat dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements, soit le 23 mai 2020.
Des pièces versées aux débats et selon le détail exact fourni par le liquidateur judiciaire, il est établi que, depuis le 23 mai 2020, les dettes de la société ont au moins augmenté de 61 800,74 €.
Mme [O] [N] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements d’APF’Habitat dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif d’APF’Habitat depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal pour un montant d’au moins 61 800,74 €.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais est ainsi constitué.
Sur la demande de Me [H] [J], ès-qualités, de condamner Mme [O] [N] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’APF’Habitat
M e [H] [J], ès-qualités, demande la condamnation de Mme [O] [N] au comblement de la totalité de l’insuffisance d’actif d’APF’Habitat au vu de ses fautes de gestion nombreuses et avérées.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par M e [H] [J], ès-qualités à l’encontre de Mme [O] [N] d’insuffisance des fonds propres, de poursuite d’une activité déficitaire, de non-respect des obligations sociales et fiscales, d’absence de comptabilité et d’omission de déclaration de la cessation des paiements sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif d’APF’Habitat.
L’insuffisance d’actif constatée d’APF’Habitat s’élève à près de 387 000 €.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers d’APF’Habitat, dont Mme [O] [N] assurait la direction, doit recevoir application.
Mme [O] [N] a commis de nombreuses fautes de gestion, sous-capitalisant sa société, finançant une activité déficitaire par le non-paiement de dettes sociales et fiscales à partir de 2020 et par l’obtention d’un PGE de 140 000 € dans le contexte de la crise du Covid-19.
Le tribunal note qu’il n’est pas reproché à Mme [N] de s’être enrichie à titre personnel.
En considération de l’ensemble de ces éléments, usant de son pouvoir d’appréciation, en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal condamnera Mme [O] [N] à payer la somme de 100 000 € entre les mains de M e [H] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’APF’Habitat.
Sur l’application des articles L. 653-5 et suivants du code de commerce
M e [H] [J], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Mme [O] [N] une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale.
Le ministère public demande qu’une interdiction de gérer de 10 ans soit prononcée à l’encontre de Mme [O] [N], avec exécution provisoire.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il a été établi que Mme [O] [N] n’avait pas tenu de comptabilité d’APF’Habitat. Elle tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
Néanmoins, l’article L. 653-8 du code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
(…) Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Le premier alinéa de cet article permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui a commis des faits sanctionnables.
Il a été également établi que Mme [O] [N], dirigeant de droit d’APF’Habitat, a omis de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sa société dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation.
De tels faits, comme précédemment démontré, peuvent être reprochés à Mme [O] [N].
Elle tombe ainsi sous le coup des dispositions du dernier alinéa de l’article 653-8 du code de commerce et est passible d’une interdiction de gérer.
Mme [O] [N] ne s’est pas présentée à l’audience, ne saisissant pas l’occasion de s’expliquer sur son parcours et sur sa situation actuelle. Elle n’a pas non plus conclu.
Les éléments d’appréciation à la disposition du tribunal sont que Mme [O] [N] s’est lancée dans la création d’APF’Habitat sans les capitaux nécessaires, ce qui s’est traduit rapidement par une crise de trésorerie, a continué une exploitation déficitaire alors que l’épidémie du Covid-19 se propageait, et qu’il en est résulté la commission de faits passibles d’une sanction personnelle.
APF’Habitat a bénéficié d’un PGE de 140 000 € en mai 2020, non remboursé en presque totalité et n’a pas payé ses cotisations sociales, coûtant cher à la collectivité.
Mme [O] [N] n’a pas démontré des capacités managériales incitant à lui laisser reprendre la direction d’une entreprise avant un temps certain.
Les faits relevés à l’encontre de Mme [O] [N] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [O] [N] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 10 ans.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [O] [N], les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M e [H] [J], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Mme [O] [N] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 11 février 2025,
* Condamne Mme [O] [N], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (République Centrafricaine), demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], à payer la somme de 100 000 € entre les mains de M e [H] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APF’Habitat,
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Condamne Mme [O] [N], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (République Centrafricaine), demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne Mme [O] [N], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (République Centrafricaine), demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], à payer à M e [H] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APF’Habitat, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Met les frais de greffe à la charge de Mme [O] [N], de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (République Centrafricaine), demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiduciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Au fond ·
- Ès-qualités ·
- Défense
- Plan ·
- Adoption ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Remboursement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Réquisition
- Technologie ·
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Voirie ·
- Vente ·
- Camion ·
- Endettement
- Audit ·
- Plan ·
- Mainlevée ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fond ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République
- Capital ·
- Production ·
- Contrat de cession ·
- Cession d'actions ·
- Cession de dette ·
- Titre ·
- Société en commandite ·
- Dol ·
- Dette ·
- Commandite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Développement ·
- Plan de cession ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Offre ·
- Conversion ·
- Prix
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Joaillerie ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.