Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 3 avril 2025, n° 2024J00081
TCOM Villefranche-sur-Saône 3 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a reconnu la validité de la créance et a jugé que la société LE PANIER DE THIZY devait payer le montant restant dû après déduction des paiements effectués.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que la société LE PANIER DE THIZY a agi de bonne foi en effectuant des paiements auprès d'un Commissaire de justice, ce qui a été pris en compte dans la décision.

  • Rejeté
    Préjudice distinct non justifié

    La cour a jugé que la société AS FROID ET CLIMATISATION ne justifiait pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Frais non répétibles engagés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison des frais engagés par la société AS FROID ET CLIMATISATION.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la société LE PANIER DE THIZY aux dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 avr. 2025, n° 2024J00081
Numéro(s) : 2024J00081
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

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