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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 4 nov. 2025, n° 2025R00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00916
EURL [C] [Z] C/ SAS [J] [V]
DEMANDERESSE
* EURL [C] [Z], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Jean-François ABADIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS [J] [V], [Adresse 3]
Comparaissant par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Patrick ESPAIGNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS FIDAL, Société d’Avocats, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Le 28 septembre 2012, un contrat de location-gérance a été conclu entre la société [J] [V] SAS et la société [C] [Z] EURL, portant sur l’exploitation d’une station-service.
En mars 2024, la société [C] [Z] EURL a constaté une avarie d’étanchéité sur une cuve de 30.000 litres, entraînant son vidage complet et rendant son utilisation impossible. Cette cuve représentant la moitié de la capacité totale de stockage en carburant, cette défaillance a nécessité une réorganisation de l’activité et provoqué une baisse significative du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [C], gérants de la station-service, dénoncent l’indécence du logement accessoire qu’ils ont dû quitter et sollicitent sa réhabilitation.
Par assignation en date du 25 août 2025, la société [C] [Z] SARL a fait citer à comparaître la société [J] [V] SAS devant nous.
A la barre,
La société [C] [Z] EURL soutient qu’il existe une situation d’urgence, le défaut d’entretien de la cuve et sa mise hors service ayant entraîné une perte d’exploitation. Elle fait valoir que cette situation a conduit l’entreprise à se trouver actuellement en état de cessation des paiements.
Elle nous demande donc de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’arrêté du 22 juin 1998, Vu les pièces communiquées,
ORDONNER à la société [J] [V] SAS la communication de l’ensemble des éléments en sa possession relatifs à la date de construction des cuves, leur nature (simple ou double enveloppe) et l’ensemble des travaux de réparation, remplacement et contrôles d’étanchéité antérieurs au 30 septembre 2012 et tout justificatif permettant de vérifier le respect des obligations réglementaires en vigueur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER à la société [J] [V] SAS la réalisation des travaux de réparation et de mise en conformité des cuves et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER à la société [J] [V] SAS la réalisation des travaux de mise en conformité du local d’habitation insérée dans le bail commercial conformément aux prescriptions des services de la mairie de [Localité 1], à savoir faire cesser toute humidité dans le logement, notamment en s’assurant de l’étanchéité de la toiture et procéder aux travaux de réparation des plafonds et de mise en peinture de l’ensemble des pièces du logement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à Intervenir.
CONDAMNER à tire provisionnel la société [J] [V] SAS à payer à la société [C] [Z] SAS la somme de 10.000 € en réparation du préjudice économique subi.
REDUIRE le montant de la redevance mensuelle du contrat de location gérance à la somme de 400 € HT pour la jouissance des locaux ainsi qu’à la somme de 810 € HT pour la gérance du fonds de commerce, soit un montant de 1.210 € HT et ce, à compter du mois de Mai 2024 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux sollicités.
DIRE et JUGER qu’en cas de fermeture journalière de la station-service pour la réalisation des travaux, il ne sera pas réclamé de redevances.
SUSPENDRE les effets de la clause du contrat de location-gérance du 28 septembre 2012 permettant au loueur de s’opposer à la tacite reconduction dudit contrat à compter du 1 er octobre 2025, jusqu’à la parfaite réalisation des travaux requis.
CONDAMNER la société [J] [V] SAS à payer à la société [C] [Z] SAS à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
La société [J] MEOC SAS, se présente et indique qu’en application de l’article 14 de la convention l’arbitrage est un préalable. En conséquence, nous devrions nous déclarer incompétents pour connaître du litige.
Elle nous demande donc de :
Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 144- 1 et suivants du Code de Commerce, Vu le contrat de location gérance du 28 septembre 2012,
RECEVOIR la société [J] [V] SAS en ses entières demandes, fins et prétentions et les en déclarer bien fondées.
Sur l’exception d’incompétence, in limine litis,
CONSTATER que le contrat de location-gérance prévoit une clause d’arbitrage obligatoire et qui s’impose aux parties.
Et en conséquence,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis et renvoyer le demandeur à solliciter la constitution d’un Tribunal arbitral.
Si par extraordinaire, Monsieur le Président se déclarait compétent,
DIRE et JUGER que la demande de la société [C] [Z] SARL ne présente aucun caractère d’urgence et se heurte à de multiples contestations sérieuses.
En conséquence,
DEBOUTER la société [C] [Z] SARL de ses entières demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société [C] [Z] SARL à payer la société [J] [V] SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous observerons que le contrat de location-gérance conclu entre les parties le 28 septembre 2012 stipule en son article 14 « DROIT APPLICABLE- LITIGES » :
1. La présente convention est rédigée en langue française. Dans le cas où elle serait traduite en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
2. La présente convention est soumise au droit français.
3. Tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation seront résolus par voie d’arbitrage.
Si les parties s’entendent sur la désignation d’un arbitre unique, elles s’en remettront à l’arbitrage de celui qu’elles auront désigné.
Dans le cas contraire, il sera constitué un Tribunal composé de trois arbitres.
Les deux premiers arbitres seront nommés par les parties, chacune d’elles désignant le sien. Si l’une des parties s’abstient de désigner son arbitre, elle sera mise en demeure de le faire dans le délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut par elle de procéder à cette désignation dans ce délai, il y sera pourvu par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
Les deux arbitres ainsi choisis devront désigner un troisième arbitre dans le délai de quinze jours. En cas de carence de leur part, le troisième arbitre sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
Les trois arbitres se réuniront et constitueront ensemble un Tribunal arbitral statuant à la majorité de ses membres après avoir entendu les parties. Le Tribunal devra prononcer la sentence dans le délai de deux mois à dater du jour de sa constitution.
Ce délai pourra toutefois être prorogé d’un mois à la requête des deux parties.
La sentence à intervenir sera rendue en dernier ressort ; les arbitres en ordonneront l’exécution provisoire. La partie qui, par son refus d’exécution, contraindra l’autre à poursuivre l’exécution judiciaire de la sentence, supportera tous les frais, droits et honoraires, auxquels la poursuite de cette exécution aura donné lieu.
Les arbitres ne seront pas tenus d’observer les règles de procédure ni les délais prescrits par le Code de Procédure Civile, mais seront tenus de respecter les règles de droit. Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties. ».
Nous constaterons par conséquent que le contrat de location-gérance prévoit une clause d’arbitrage.
Cependant, en vertu de l’article 1449 du code de procédure civile, l’existence d’une clause d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le Tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
La compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d’une convention d’arbitrage, est soumise à la condition de l’urgence (Civ, 2 e, 13 juin 2002, n°00-20.077P).
En l’espèce, la société [C] [Z] EURL ne rapporte pas la preuve du caractère urgent de ses demandes.
La compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés n’est donc pas justifiée.
Au vu de ce qui précède, nous nous déclarerons incompétent et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
La présente instance ayant occasionné à la société [J] [V] SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000 € que la société [C] [Z] SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [C] [Z] SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS que le contrat de location-gérance conclu entre les parties le 28 septembre 2012 prévoit une clause d’arbitrage.
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS la société [C] [Z] EURL à payer à la société [J] [V] SAS la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [C] [Z] SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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