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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 9 janv. 2026, n° 2025F00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00105
DEMANDEUR
SARL GARAGE DU PONT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Anne BAUDOIN, Avocate [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SARL FOOD EMBASSY Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 novembre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société GDP Location Garage Du Pont (société GDP), qui exerce l’activité de location de courte durée de véhicules, a conclu, le 28 février 2023, un contrat de location n° 35671 portant sur un véhicule Citroën Jumpy avec la société Food Embassy, exerçant l’activité de services « traiteur ».
Lors de la restitution du véhicule, la société GDP constate plusieurs dommages, ayant donné lieu à l’émission d’une facture de réparations.
Elle demande le paiement de la somme de 3 923,44 euros au titre du solde restant à lui devoir, ce que conteste la société Food Embassy.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société GDP Location Garage Du Pont, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 411 019 334, a assigné la société Food Embassy, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 894 726 306, devant ce tribunal pour l’audience du 5 mars 2025.
Aux termes de cette assignation, la société GDP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L. 444-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de la société GDP Garage Du Pont,
En conséquence,
* Condamner la société Food Embassy à payer à la société GDP Garage Du Pont la somme de 3 923,44 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023,
* Condamner la société Food Embassy à payer à la société GDP Garage Du Pont la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société Food Embassy à payer à la société GDP Garage Du Pont la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société Food Embassy à payer à la société GDP Garage Du Pont la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société Food Embassy aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses conclusions formulées oralement à l’audience du 20 novembre 2025, la société Food Embassy demande au tribunal de :
* Déclarer mal fondées les demandes formées par la société GDP Garage Du Pont,
* Débouter la société GDP Garage Du Pont de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre de la société Food Embassy.
A l’audience de mise en état du 5 mars 2025, en présence de toutes les parties, le tribunal de céans, en vertu des dispositions des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile, propose une procédure de conciliation, laquelle est acceptée par toutes les parties.
Par décision en date du 5 mars 2025, le tribunal de céans nomme M. [B] [G] en qualité de conciliateur de justice pour la présente affaire.
Par constat en date du 19 mars 2025, le conciliateur de justice, acte de l’échec de la tentative de conciliation au motif de l’absence du défendeur dès la première réunion de conciliation du 19 mars 2025. L’affaire est réinscrite au rôle de la mise en état.
Par suite de cette réinscription, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de mise en état du 11 juin 2025.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a permis à la société Food Embassy de verser aux débats une attestation, liée à une contre-expertise, pour au plus tard le 11 décembre 2025 au moyen d’une note en délibéré. Il a rappelé que copie devait être envoyée à toutes les parties.
Lors du délibéré aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs ses dernières écritures et/ou demandes orales conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société GDP expose qu’elle a consenti à la société Food Embassy en date du 28 février 2023 le contrat de location n° 35671 portant sur un véhicule Citroën Jumpy, immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée d’une journée ; que ledit véhicule lui a été restitué le 1 er mars 2023 avec des dommages, à savoir :
* Trou et frottement au niveau de la caisse latéral droite,
* Hayon tordu à cause d’une surcharge.
Elle précise que lors de la prise de contrôle du véhicule, celui-ci était en bon état de marche et qu’aucune réserve n’avait été formulée par la société Food Embassy ; qu’après la restitution du véhicule, elle a adressé le 3 mars 2025 par un courriel au défendeur un devis de réparations établi par la société Dhollandia, qui estimait le coût des réparations à 3 219,53 euros HT.
Elle indique que c’est dans ce contexte, qu’elle a émis le 9 mars 2023 une facture n° 1036119 à l’ordre de la société Food Embassy pour un montant, incluant le coût de la remise en état du hayon, de 6 059,84 euros TTC et qu’après déduction des sommes déjà réglées, il lui restait un solde du de 3 923,44 euros TTC ; que malgré ses demandes de règlements, la société Food Embassy lui a adressé une lettre recommandée avec AR en date du 3 avril 2023 la sollicitant d’avoir à lui communiquer une copie de l’état des lieux du véhicule au début et à la fin de la location ; que le 20 avril 2023, elle a mis en demeure par courrier recommandé avec AR la défenderesse d’avoir à lui régler la somme de 3 923,44 euros TTC et qu’en réponse par l’intermédiaire de son conseil, la société Food Embassy a contesté devoir cette somme ; que dans ces conditions, elle était contrainte d’engager une procédure contentieuse afin de recouvrer les sommes restantes à lui devoir.
En réponse, le dirigeant de la société Food Embassy soutient que le véhicule a été récupéré par un des associés, et qu’il n’était pas présent ; que la société Food Embassy a utilisé le véhicule pour charger et décharger des palettes de frites, d’un poids unitaire inférieur à 750 kilogrammes ; qu’elle ne conteste pas les dégâts de carrosserie, mais précise qu’elle n’a pas rencontré de problème de fonctionnement du hayon.
Elle ajoute que rien ne prouve que le hayon n’était pas déjà défectueux lors de la prise du véhicule, et qu’elle s’interroge sur le fait que le réceptionniste de la société GDP est pu voir le hayon abîmé sans le descendre.
Elle allègue qu’elle n’a pas pu faire réaliser une contre-expertise faute de temps et qu’en tout état de cause la facture émise était erronée.
* Sur la facture
La société GDP indique qu’il convient de se référer aux articles 5 « Entretien – Réparations – pneumatiques » et 7 « Assurances » des conditions générales de location ; que la dégradation du hayon étant constitutif d’une négligence caractérisée (consignes non respectées figurant sur le hayon) n’était pas couvert par l’assurance et qu’au final, il n’a été facturé à la société Food Embassy que la réparation du hayon et les frais accessoires, les autres réparations et le prix de la location étant plafonnées au montant de la franchise.
En réponse, la société Food Embassy indique qu’elle ne comprend pas pourquoi, il lui est facturé une franchise pour la somme de 2 000 euros alors qu’elle a été prélevée de cette même somme.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les articles 5 « Entretien – Réparations – pneumatiques » et 7 « Assurances » des conditions générales de location stipulent : « … Le locataire s’engage à respecter les prescriptions… les réparations, échanges de pièces ou fournitures résultant d’une usure anormale, de la négligence ou de cause accidentelle, demeurant à la charge du locataire … »
« … Exclusions – Le locataire sera redevable du montant total des réparations, ou de la valeur vénale du véhicule dans les cas suivants : …
* Dommages causés volontairement ou à la suite d’une faute inexcusable, ou à la suite d’une négligence caractérisée, ou en l’absence du tiers identifié … ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Food Embassy a valablement conclu un contrat de location n° 35671 avec la société GDP en date du 28 février 2023 ; qu’une la fiche de contrôle du véhicule signée des parties au départ et au retour faisait état :
* Au départ, d’une barre anti-encastrement tordue,
* Au retour, d’un trou dans le panneau latéral, des rayures et d’un hayon tordu ne fermant pas.
La signature sans réserve de la fiche de contrôle engage les co-contractants.
Les conditions générales de location dans ses articles 5 « Entretien – Réparations – pneumatiques » et 7 « Assurances » exposent clairement les obligations des parties.
En ne respectant pas les prescriptions d’utilisation figurant sur le hayon, la société Food Embassy a commis une négligence caractérisée.
La société GDP a fait parvenir le 3 mars 2023 un devis de réparation établi par la société Dhollandia le 2 mars 2023, lequel n’a pas été contesté par la société Food Embassy ; la société GDP était donc fondée à émettre la facture n° 1036119 en date du 9 mars 2023 pour un montant de 6 059,84 euros TTC, duquel il convenait de déduire la somme de 2 136,40 euros prélevée au titre de la franchise et des coûts de location du véhicule.
La créance de la société Food Embassy envers la société GDP s’établit dès lors à la somme de 3 923,44 euros TTC, correspondant au montant du devis initial établi par la société Dhollandia augmenté de 60 euros de frais annexes.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société GDP est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Food Embassy à payer à la société GDP la somme de 3 923,44 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de mise en demeure.
* Sur les frais de recouvrement
La société GDP sollicite la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’une prestation de service.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Food Embassy à payer à la société GDP la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
La société GDP réclame, le paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société GDP ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société GDP de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société GDP sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Food Embassy au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GDP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Food Embassy à payer à la société GDP la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Food Embassy.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 9 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare la société GDP Location Garage Du Pont partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Food Embassy à payer à la société GDP Location Garage Du Pont la somme de 3 923,44 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 avril 2023,
Condamne la société Food Embassy à payer à la société GDP Location Garage Du Pont la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement,
Déclare la société GDP Location Garage Du Pont mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société Food Embassy à payer à la société GDP Location Garage Du Pont la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Food Embassy aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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