Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 05, 9 janvier 2026, n° 2025F00105
TCOM Pontoise 9 janvier 2026
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TCOM Pontoise 9 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de location

    Le tribunal a jugé que la créance de la société GARAGE DU PONT était certaine, liquide et exigible, et que FOOD EMBASSY était responsable des dommages causés au véhicule.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a constaté que les pénalités prévues par l'article L441-10 du code de commerce s'appliquent, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Préjudice distinct

    Le tribunal a estimé que la société GARAGE DU PONT n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui déjà compensé par les intérêts de droit.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de GARAGE DU PONT les frais exposés, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, ch. 05, 9 janv. 2026, n° 2025F00105
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2025F00105
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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