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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 13 févr. 2025, n° 2024002404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002404 DATE :
*1DE/00/11/66/77*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 13 février 2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC EST
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître CORROY Karine
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [W] [X] [Adresse 2]
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, commis-greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 19/12/2024 Débattue en l’audience publique du : 19/12/2024, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 13/02/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Monsieur [W] [X] a constitué la SAS R3D SERVICES au capital de 1 500 euros immatriculée au RCS de MEAUX sous le N° 903406148, dont le siège social se trouvait a [Adresse 3] et dont il était le Président.
Par acte sous seing privé en date du 29 Juillet 2021, la SAS R3D SERVICES a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE CIC EST, à usage professionnel, portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, la BANQUE CIC EST a consenti à la SAS R3D SERVICES un prêt professionnel, portant le N° 00021251603 d’un montant de 6 000 €, produisant intérêts au taux de 1.45 %, qu’elle s’est engagée à rembourser en 36 mensualités d’un montant de 172,36 €, hors assurance.
En garantie de remboursement de ce prêt, par engagement en date du 30 Septembre 2021, Monsieur [W] [X] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur dans la limite de 7 200 €.
Les conditions générales de ce prêt prévoient une clause de déchéance du terme au terme de laquelle les sommes dues au titre du prêt deviendront immédiatement exigibles en cas défaillance de l’emprunteur.
Elles prévoient que toute somme restée impayée à son terme produit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points et que ces intérêts sont capitalisés.
S’ajoutent une indemnité d’exigibilité de 7% sur les sommes restant dues dans le cas où le prêt serait résilié, ainsi qu une indemnité de recouvrement de 5% calculée sur les sommes dues dans le cas où le préteur serait contraint de s’adresser à justice pour recouvrer sa créance.
Les mensualités du prêts ont été honorées jusqu’à l’échéance du 05 février 2023, néanmoins l’échéance du 05 mars 2023 n’a été réglée que partiellement.
En date du 8 juin 2023, la BANQUE CIC EST a dénoncé à la SAS R3D SERVICES la clôture de son compte bancaire à l’expiration d’un délai de soixante jours en raison d’un débit de 820,61 € non autorisé, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En date du 13 juin 2023, la BANQUE CIC EST a mis en demeure la SAS R3D SERVICES de rembourser les échéances impayées du prêt sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, la SAS R3D SERVICES devait rembourser le solde débiteur de son compte bancaire d’un montant de 863,61 €.
Concomitamment, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [W] [X] en sa qualité de caution solidaire, de rembourser les échéances impayées de son prêt sous quinze jours à peine déchéance du terme.
Ces trois lettres ont été réceptionnées le 17 juin 2023, mais sont demeurées infructueuses.
En date du 30 août 2023, la BANQUE CIC EST a de nouveau mis en demeure la SA R3D SERVICES de rembourser les échéances impayées du prêt sous quinze jours, à peine de déchéance du terme.
A cette même date, la caution solidaire, est également mis en demeure de rembourser les échéances impayées de son prêt sous quinze jours à peine de
déchéance du terme.
Ces deux courriers présentés le 4 septembre 2023 sont revenus avec la mention : avisé non réclamé.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
La BANQUE CIC EST a dénoncé l’exigibilité des sommes restant dues et a mis en demeure la société et sa caution personne physique de payer la somme de 3 715,63 € au titre du prêt n° 00021251603.
PROCÉDURE :
La banque CIC EST a assigné Monsieur [W] [X] en sa qualité de représentant légal de la SAS R3D SERVICES d’avoir a se trouver et comparaître devant le Tribunal de Commerce de SOISSONS, sis [Adresse 4] le jeudi 19 décembre 2024 à 9H00.
Cette assignation a été signifiée par Maitre [C], Commissaire de Justice domicilié à [Localité 1].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle elle a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré au 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 19 décembre 2024, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
LA BANQUE CIC sollicite :
Vu les articles 1103. Il04. 1902 et 2288 du Code civil, yu l’article 1236-1 du Code civil
Condamner Monsieur [W] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 873,79 euros avec intérêts au taux de 1,45 % calcules sur 3 261,55 € depuis le 22 Octobre 1024, date du dernier arrête de compte jusqu’au parfait paiement,
Condamner Monsieur [W] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 200,00 euros avec intérêts au taux légal,
Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sont capitalisés depuis le premier retard de paiement, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me CORROY Avocat aux Offres de Droits, ainsi qu’à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Monsieur [W] [X], bein que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ni fait connaître de moyen de défense,
DISCUSSION :
ATTENDU que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
QUE Monsieur [W] [X] Président de la SAS R3D SERVICES s’est porté caution solidaire de la SAS R3D SERVICES vis-à-vis de la BANQUE CIC EST à hauteur de 7 200 euros, par acte du 30 septembre 2021 ;
QU’une clause de déchéance du terme est insérée dans les conditions générales de ce prêt ;
QUE les stipulations contractuelles, prévoient que tout impayé produira des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points et que ces intérêts sont capitalisés ;
QU’une indemnité d’exigibilité de 7 % calculée sur les sommes restant dues est applicable dès lors qu’une action en justice est diligentée pour recouvrer la créance ;
QUE le contrat de cautionnement versé au débat ne comporte aucune irrégularité manifeste que le juge se devrait de soulever d’office ;
QUE la BANQUE CIC EST a mis en demeure la société et sa caution par lettre recommandée avec accusé de réception à deux reprises, en date du 13 juin 2023 et du 30 août 2023;
QUE celles-ci demeurent infructueuses bien que réceptionnés en date du 17 juin 2023 puis du 04 septembre 2023 ;
QU’en conséquence, la BANQUE CIC EST a dénoncé l’exigibilité des sommes restant dues et a mis en demeure l’emprunteur et la caution, de payer la somme de 3715,64 euros au titre du prêt n° 00021251603, par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 31 octobre 2023 et réceptionnée le 06 novembre 2023;
QUE la demande en remboursement du prêt à hauteur de 3873.79 euros avec intérêts au taux de 1.45 % calculés sur 3261.55 euros depuis le 22 octobre 2024 est fondée ;
Sur la résistance abusive :
ATTENDU qu’alors qu’il ne pouvait ignorer que les prétentions de la BANQUE CIC EST était fondées tant en droit qu’en faits, Monsieur [W] [X] s’est abstenu de tenter, de bonne foi, de résoudre amiablement ce litige ;
QU’il n’a procédé ni offert de procéder à aucun versement spontané, même modeste, et ce y compris dans le cadre de la présente procédure et n’a pas davantage sollicité amiablement ou judiciairement de délais de grâce ;
QUE Monsieur [W] [X] est pourtant informé depuis le 17 juin 2023 des actions de la BANQUE CIC EST tendant à mettre en œuvre sa garantie ;
ATTENDU par ailleurs que Monsieur [W] [X] n’a jamais déclaré la
cessation de paiements de la société R3D SERVICES alors que celle-ci ne fait pas face à des dettes exigibles ;
QUE ladite société se trouve radiée d’office du registre du commerce et des sociétés de Meaux depuis le 25 septembre 2023 ;
QUE le comportement de Monsieur [W] [X] traduit a minima un désintérêt coupable quant à la marche de son entreprise, voire une mauvaise foi évidente ;
QU’en conséquence la demande en paiement de la BANQUE CIC EST pour résistance abusive est bien fondée ;
Sur la capitalisation des intérêts :
ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; qu’elle court à compter de la demande qui en est faite ;
QU’en l’espèce, elle a été régulièrement sollicitée par la BANQUE CIC EST dans l’acte introductif d’instance en date du 31 octobre 2024 ;
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QUE l’exécution n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE Monsieur [W] [X] au titre de son engagement solidaire en date du 30 septembre 2021 à payer la somme de 3 873,79 € à la BANQUE CIC outre les intérêts au taux de 1.45 % calculés sur 3261,55 euros depuis le 22 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer a la BANQUE CIC EST la somme de 1 200 € avec intérêts au taux légal pour résistance abusive
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêt à compter du 2 octobre 2024
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer a la BANQUE CIC EST la somme de de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Gérard PLOCQ
Le Greffier,
Le Président.
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